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Décret sur les privilèges et immunités de l’Union internationale des télécommunications (DORS/2000-230)

Règlement à jour 2024-03-06

Décret sur les privilèges et immunités de l’Union internationale des télécommunications

DORS/2000-230

LOI SUR LES MISSIONS ÉTRANGÈRES ET LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Enregistrement 2000-06-08

Décret sur les privilèges et immunités de l’Union internationale des télécommunications

C.P. 2000-870  2000-06-08

Sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et du ministre des Finances et en vertu des alinéas 5(1)a), b), c), f), g) et h) de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationalesNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret sur les privilèges et immunités de l’Union internationale des télécommunications, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

Convention

Convention La Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies figurant à l’annexe III de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales. (Convention)

Convention de Vienne

Convention de Vienne La Convention de Vienne sur les relations diplomatiques figurant à l’annexe I de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales. (Vienna Convention)

Union

Union L’Union internationale des télécommunications. (Union)

Privilèges et immunités

 L’Union possède la capacité juridique d’une personne morale et bénéficie des privilèges et immunités énoncés aux articles II et III de la Convention.

 Les représentants des États étrangers membres de l’Union bénéficient, au cours des voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion de l’Union au Canada, ainsi qu’au Canada :

  • a) des privilèges et immunités suivants énoncés à la section 11 de l’article IV de la Convention :

    • (i) l’immunité d’arrestation personnelle ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels et, en ce qui concerne les actes accomplis par eux en leur qualité de représentants (y compris leurs paroles et écrits), l’immunité de toute juridiction,

    • (ii) l’inviolabilité de tous papiers et documents,

    • (iii) le droit de faire usage de codes et de recevoir des documents ou de la correspondance par courrier ou par valises scellées,

    • (iv) l’exemption à l’égard de toutes mesures restrictives relatives à l’immigration, de toutes formalités d’enregistrement des étrangers et de toutes obligations de service national s’ils visitent ou traversent le Canada dans l’exercice de leurs fonctions,

    • (v) les mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles accordées aux agents diplomatiques,

    • (vi) tels autres privilèges, immunités et facilités non incompatibles avec ce qui précède dont jouissent les agents diplomatiques, sauf le droit de réclamer l’exemption des droits de douane sur des objets importés (autres que ceux qui font partie de leurs bagages personnels) ou de droits d’accise ou de taxes à la vente;

  • b) des privilèges et immunités énoncés aux sections 12, 13 et 14 — sous réserve des sections 15 et 16 — de l’article IV de la Convention.

 Les hauts fonctionnaires de l’Union qui ne sont ni citoyens canadiens ni résidents permanents bénéficient des privilèges et immunités comparables à ceux dont bénéficient les agents diplomatiques en vertu de la Convention de Vienne.

 Les fonctionnaires de l’Union qui ne sont ni citoyens canadiens ni résidents permanents bénéficient des privilèges et immunités suivants énoncés à la section 18 de l’article V de la Convention. Les fonctionnaires :

  • a) jouissent de l’immunité de toute juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par eux en leur qualité officielle (y compris leurs paroles et écrits);

  • b) sont exonérés de tout impôt sur les traitements et émoluments versés par l’Union;

  • c) sont exempts de toute obligation relative au service national;

  • d) ne sont pas soumis aux dispositions limitant l’immigration et aux formalités d’enregistrement des étrangers;

  • e) jouissent, en ce qui concerne les facilités de change, des mêmes privilèges que les fonctionnaires d’un rang comparable appartenant aux missions diplomatiques accréditées auprès du gouvernement du Canada;

  • f) jouissent des mêmes facilités de rapatriement que les envoyés diplomatiques en période de crise internationale;

  • g) jouissent du droit d’importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l’occasion de leur première prise de fonction au Canada.

 Les hauts fonctionnaires et les fonctionnaires de l’Union qui sont citoyens canadiens ou résidents permanents bénéficient des privilèges et immunités suivants énoncés à la section 18 de l’article V de la Convention. Les hauts fonctionnaires et les fonctionnaires :

  • a) jouissent de l’immunité de toute juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par eux en leur qualité officielle (y compris leurs paroles et écrits);

  • b) jouissent, en ce qui concerne les facilités de change, des mêmes privilèges que les fonctionnaires d’un rang comparable appartenant aux missions diplomatiques accréditées auprès du gouvernement du Canada.

 Les experts en mission pour l’Union qui ne sont ni citoyens canadiens ni résidents permanents bénéficient des privilèges et immunités énoncés à l’article VI de la Convention.

 Les experts en mission pour l’Union qui sont citoyens canadiens ou résidents permanents bénéficient, au cours des voyages à destination ou en provenance du lieu de leur mission au Canada ainsi qu’au Canada, des privilèges et immunités suivants énoncés à la section 22 de l’article VI de la Convention, sous réserve des restrictions énoncées à la section 23 de cet article de la Convention :

  • a) l’immunité de toute juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par eux au cours de leurs missions (y compris leurs paroles et écrits) — cette immunité continuant à leur être accordée même après qu’ils ont cessé de remplir des missions pour l’Union;

  • b) l’inviolabilité de tous papiers et documents.

Entrée en vigueur

 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

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