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Règlement sur les rapports relatifs au tabac (DORS/2000-273)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-03-04 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — DORS/2019-64, art. 41

    • Définitions

      41 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 42 à 44.

      période de déclaration

      période de déclaration S’entend des fréquences — mensuelles, trimestrielles, semestrielles et annuelles — auxquelles les rapports sont transmis au ministre conformément au règlement antérieur, qui sont prévues aux paragraphes 11(4), 13(4), 15(1), 15(3) et 16(1) du règlement antérieur. (reporting period)

      règlement antérieur

      règlement antérieur S’entend du Règlement sur les rapports relatifs au tabac, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement. (former Regulations)

  • — DORS/2019-64, art. 42

    • Articles 12, 14 et 14.2

      42 Malgré les articles 6, 10 et 11 du présent règlement, le fabricant peut transmettre au ministre, conformément aux dispositions du règlement antérieur, les données recueillies conformément aux articles 12, 14 ou 14.2 du règlement antérieur lors d’analyses effectuées sur des produits du tabac au cours de la période commençant le 1er janvier 2019 et se terminant le 31 décembre 2019.

  • — DORS/2019-64, art. 43

    • Articles 11, 13 et 15

      43 Malgré le présent règlement, le fabricant transmet au ministre, conformément au règlement antérieur, les renseignements prévus aux articles 11, 13 et 15 du règlement antérieur à l’égard de la période de déclaration au cours de laquelle le présent règlement entre en vigueur. Il est entendu que les analyses devant faire l’objet d’un rapport, qui sont effectuées en vertu du sous-alinéa 11(3)b)(ix) du règlement antérieur pour obtenir des données à l’égard d’un filtre, peuvent être effectuées après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

  • — DORS/2019-64, art. 44

    • Articles 16 à 24 — si le présent règlement entre en vigueur au cours de la première moitié de 2019
      • 44 (1) Malgré le présent règlement, le fabricant transmet au ministre, conformément au règlement antérieur, les renseignements prévus aux articles 16 à 24 du règlement antérieur à l’égard de toute période de déclaration qui survient pendant la partie de l’année 2019 commençant le 1erjanvier et se terminant le 30 juin si le présent règlement entre en vigueur au cours de cette partie de l’année.

      • Articles 16 à 24 — si le présent règlement entre en vigueur au cours de la deuxième moitié de 2019

        (2) Malgré le présent règlement, le fabricant transmet au ministre, conformément au règlement antérieur, les renseignements prévus aux articles 16 à 24 du règlement antérieur à l’égard de toute période de déclaration qui survient pendant la partie de l’année 2019 commençant le 1er juillet et se terminant le 31 décembre si le présent règlement entre en vigueur au cours de cette partie de l’année.

  • — DORS/2019-64, art. 45

    • Alinéa 10(3)b)

      45 Malgré l’article 4 du présent règlement, pendant la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement et se terminant le 31 décembre 2019, le fabricant peut déterminer l’efficacité du filtre relativement à la nicotine aux termes de l’alinéa 10(3)b) du Règlement sur les rapports relatifs au tabac conformément à la méthode officielle T-106 du ministère de la Santé, intitulée Détermination de l’efficacité du bout-filtre, dans sa version du 31 décembre 1999.


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