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Règlement sur les rapports relatifs au tabac (DORS/2000-273)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-03-04 Versions antérieures

Règlement sur les rapports relatifs au tabac

DORS/2000-273

LOI SUR LE TABAC ET LES PRODUITS DE VAPOTAGE

LOI SUR LE TABAC

Enregistrement 2000-06-26

Règlement sur les rapports relatifs au tabac

C.P. 2000-1040 2000-06-21

Attendu que, conformément à l’article 42.1 de la Loi sur le tabacNote de bas de page a, le ministre de la Santé a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement sur les rapports relatifs au tabac, conforme au texte ci-après, devant la Chambre des communes le 12 mai 2000 et que celle-ci, le 8 juin 2000, a donné son agrément à un rapport du Comité permanent de la santé approuvant le projet,

À ces causes, sur recommandation du ministre de la Santé et en vertu des articles 7 et 33 de la Loi sur le tabacNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les rapports relatifs au tabac, ci-après.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

adresse municipale

adresse municipale S’entend :

  • a) pour une adresse au Canada, du numéro d’unité, du numéro municipal, du nom de la rue, du nom de la municipalité, du nom de la province et du code postal;

  • b) pour une adresse à l’extérieur du Canada, du numéro d’unité, du numéro municipal, du nom de la rue, du nom de la municipalité, du nom de l’état ou de la province, du code postal ou du code ZIP et du nom du pays. (civic address)

année

année S’entend de l’année civile. (year)

boutique hors taxes

boutique hors taxes S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (duty free shop)

cigare

cigare Rouleau ou article de forme tubulaire, destiné à être fumé, autre qu’un petit cigare, composé d’une tripe faite de tabac naturel ou reconstitué et soit d’une cape, soit d’une cape et d’une sous-cape, faites de tabac naturel ou reconstitué. (cigar)

cigarette

cigarette Est assimilé à la cigarette tout rouleau ou article de forme tubulaire qui contient du tabac, qui est destiné à être fumé et qui n’est pas un bidi, un cigare, un kretek ou un petit cigare. (cigarette)

constituant

constituant Constituant figurant à la colonne 1 de l’annexe 1. (constituent)

émission

émission Émission présente dans la fumée principale et figurant dans la colonne 1 de l’annexe 2 ou émission présente dans la fumée latérale et figurant à la colonne 1 de l’annexe 3. (emission)

fabricant

fabricant Ne vise pas la personne physique ni l’entité qui ne fait qu’emballer, étiqueter ou distribuer des produits du tabac pour le compte d’un fabricant. (manufacturer)

fumée latérale

fumée latérale Fumée, autre que la fumée principale, que dégage le produit du tabac qui est placé dans une machine à fumer et qui se consume. (sidestream smoke)

fumée principale

fumée principale Fumée aspirée par l’orifice d’aspiration d’une machine à fumer lorsqu’un produit du tabac y est placé et qu’il se consume. (mainstream smoke)

ingrédient

ingrédient[Abrogée, DORS/2019-64, art. 1]

Loi

Loi La Loi sur le tabac et les produits de vapotage. (Act)

marque

marque Les éléments de marque qui, dans leur ensemble, sont utilisés par un fabricant pour identifier auprès du consommateur l’un de ses produits du tabac. (brand)

nouvelle marque

nouvelle marque S’entend :

  • a) de la marque de produits du tabac pour consommation qui est vendue par un fabricant pendant une année et qui n’a pas fait l’objet d’un rapport transmis au titre de l’article 13 pour tout ou partie de l’année précédente;

  • b) de la marque de filtres, de papiers à cigarettes ou de tubes qui est vendue par un fabricant pendant une année et qui n’a pas fait l’objet d’un rapport transmis au titre de l’article 11 pour l’année précédente.

La présente définition exclut le produit qui a fait l’objet d’un rapport visé aux alinéas a) ou b) sous un autre nom de marque. (new brand)

numéro d’enregistrement CAS

numéro d’enregistrement CAS Le numéro d’identification qui est attribué à une substance chimique par la Chemical Abstracts Service Division de l’American Chemical Society. (CAS registry number)

produit du tabac désigné

produit du tabac désigné L’un des types ci-après de produits du tabac pour consommation :

  • a) les cigarettes;

  • b) les kreteks. (designated tobacco product)

produit du tabac pour consommation

produit du tabac pour consommation L’un des types ci-après de produits du tabac destinés à la consommation :

  • a) les bidis;

  • b) les cigarettes;

  • c) le tabac à cigarettes;

  • d) les cigares;

  • e) les kreteks;

  • f) les petits cigares;

  • g) le tabac à pipe;

  • h) le tabac sans fumée. (consumer tobacco product)

produits identiques

produits identiques[Abrogée, DORS/2019-64, art. 1]

représentant accrédité

représentant accrédité Personne ayant droit à l’exemption d’impôts et de taxes aux termes de l’article 34 de la convention figurant à l’annexe I de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales ou à l’article 49 de la convention figurant à l’annexe II de cette loi. (accredited representative)

tabac sans fumée

tabac sans fumée S’entend du tabac à mâcher, du tabac à priser nasal et du tabac à priser oral. (smokeless tobacco)

trousse

trousse[Abrogée, DORS/2019-64, art. 1]

type d’emballage

type d’emballage S’entend notamment de chacun des types d’emballage ci-après et de chacun de leurs formats :

  • a) le paquet à coulisse;

  • b) le paquet à coulisse latérale;

  • c) le paquet à abattant;

  • d) le paquet mou;

  • e) la blague;

  • f) le sac;

  • g) la boîte métallique;

  • h) le pot;

  • i) le tube;

  • j) la boîte à couvercle à charnière;

  • k) le fagot;

  • l) le contenant de plastique ou de métal;

  • m) la boîte à cape. (type of package)

type de tabac

type de tabac S’entend notamment des types de feuilles de tabac dont le nom usuel est :

  • a) tabac de Virginie séché à l’air chaud;

  • b) tabac du Maryland;

  • c) tabac Burley;

  • d) tabac oriental. (type of tobacco)

unité

unité[Abrogée, DORS/2019-64, art. 1]

unité équivalente

unité équivalente[Abrogée, DORS/2019-64, art. 1]

Application

 [Abrogé, DORS/2019-64, art. 2]

Note marginale :Application

 Les dispositions du présent règlement qui s’appliquent à une marque de produits du tabac s’appliquent aussi à tous les formats de produits de cette marque.

Exigences générales

Note marginale :Renseignements

  •  (1) Le présent règlement prévoit les renseignements que le fabricant de produits du tabac est tenu de transmettre au ministre, ainsi que les modalités de transmission afférentes.

  • Note marginale :Contenu des rapports

    (2) Outre les renseignements propres à chaque type de rapport prévu par le présent règlement, tous les rapports comportent les renseignements suivants :

    • a) le nom du fabricant pour le compte duquel le rapport est transmis, ainsi que les numéro de téléphone, adresse électronique et adresse municipale de son principal établissement au Canada;

    • b) les nom, numéro de téléphone et adresse électronique de l’auteur du rapport et, si celui-ci travaille pour une entité autre que le fabricant pour le compte duquel le rapport est transmis, le nom de cette entité ainsi que les numéro de téléphone, adresse électronique et adresse municipale de son principal établissement;

    • c) la date du rapport;

    • d) la période visée par le rapport;

    • e) l’article du présent règlement au titre duquel le rapport est établi.

  • Note marginale :Attestation

    (3) L’auteur du rapport y joint une attestation portant qu’à sa connaissance, les renseignements sont vrais et complets et sont fournis de bonne foi.

  • Note marginale :Nom de marque

    (4) Il incombe au fabricant d’utiliser un nom de marque unique pour identifier chaque produit du tabac pour consommation mentionné dans le rapport transmis au titre de l’article 13. Ce nom de marque doit être utilisé uniformément dans tout autre rapport transmis à l’égard du même produit du tabac pour consommation.

  • Note marginale :Remplacement du nom de marque

    (5) Toutefois, le fabricant peut remplacer le nom de marque utilisé pour identifier un produit du tabac pour consommation dans un rapport en transmettant un rapport au titre de l’article 13 qui indique l’ancien nom de marque utilisé ainsi que celui qui le remplace.

  • Note marginale :Exception — exportation

    (6) Les rapports visés aux articles 10 à 12, 14, 15 et 17 à 24 ne sont pas requis pour les produits du tabac pour consommation fabriqués uniquement en vue de leur exportation.

Note marginale :Collecte des données

 Les données utilisées pour la préparation d’un rapport proviennent d’essais exécutés sur des produits du tabac qui sont échantillonnés et mis à l’essai pendant la période visée.

Note marginale :Accréditation du laboratoire

 Pour l’application du présent règlement, les essais sur des produits du tabac sont exécutés par un laboratoire qui satisfait aux exigences suivantes :

  • a) il est accrédité par le Conseil canadien des normes ou tout autre organisme d’accréditation signataire de l’International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement, au titre de la plus récente version de la norme ISO/CEI 17025 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnage et d’essais;

  • b) il détient un document, délivré par l’organisme qui l’a accrédité, qui spécifie les méthodes d’essai énoncées dans le présent règlement pour lesquelles il est accrédité.

Note marginale :Documents à transmettre

 Le fabricant qui utilise des données recueillies lors d’un essai exécuté par un laboratoire en vue de la préparation d’un rapport visé aux articles 12, 14 ou 14.2 joint au rapport un exemplaire des documents suivants :

  • a) le rapport de laboratoire, y compris les données utilisées dans la préparation du rapport exigé au titre du présent règlement, qui spécifie le type de produit du tabac ayant fait l’objet de l’essai, ainsi que son nom de marque;

  • b) le document visé à l’alinéa 5b), qui démontre que le laboratoire était accrédité au moment où l’essai a été exécuté.

Note marginale :Forme électronique

  •  (1) Les rapports et autres renseignements sont transmis sur un support électronique lisible.

  • Note marginale :Rapports visés aux articles 12, 14 et 14.2

    (2) Les renseignements visés aux paragraphes 12(7), 14(2) et 14(7) et les données toxicologiques recueillies conformément au paragraphe 14.2(3) sont transmis au ministre sur un support électronique, présentés de manière logique et ordonnée et clairement identifiés à l’aide de titres et de tableaux qui permet au ministre :

    • a) d’avoir accès aux renseignements et aux données;

    • b) de les traiter électroniquement sans avoir à les recopier ou à les entrer de nouveau.

 [Abrogé, DORS/2019-64, art. 3]

Rapports

Rapport sur le profil du fabricant

Note marginale :Contenu du rapport

  •  (1) Le rapport sur le profil du fabricant de produits du tabac comporte ce qui suit :

    • a) la liste des types de produits du tabac vendus par le fabricant;

    • b) la liste des noms de marque qui sont utilisés pour identifier les marques de chaque type de produits du tabac vendu par le fabricant, sauf les produits du tabac pour consommation;

    • c) les nom et adresse municipale de chaque entrepôt au Canada que le fabricant utilise pour entreposer les produits du tabac à des fins de distribution et de vente.

  • Note marginale :Image numérique

    (2) Le rapport comporte une image numérique des éléments ci-après, pour chaque marque de produits du tabac pour consommation vendue par le fabricant :

    • a) chaque type d’emballage, montrant tous ses côtés visibles lorsque l’emballage est fermé;

    • b) toute promotion qui figure sur un côté intérieur de l’emballage ou qui l’accompagne;

    • c) tout suremballage utilisé par-dessus un emballage, en guise de cartouche ou par-dessus celle-ci, sur lequel figure une promotion;

    • d) tout élément de marque qui figure sur une unité du produit du tabac pour consommation.

  • Note marginale :Caractéristiques de l’image numérique

    (3) L’image numérique de l’élément est prise sur un fond blanc et présente les caractéristiques suivantes :

    • a) elle est claire et affiche les couleurs de l’élément le plus fidèlement possible;

    • b) elle fait voir en caractères lisibles le texte qui figure sur l’élément;

    • c) elle indique le nom de marque associé à l’élément;

    • d) elle comporte une échelle graphique en millimètres.

  • Note marginale :Date limite — nouveau fabricant

    (4) Le rapport est transmis au plus tard à la date à laquelle le fabricant commence à vendre des produits du tabac.

  • Note marginale :Date limite — marque existante

    (5) Toutefois, le rapport est transmis au plus tard cent-quatre-vingts jours après la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe à l’égard des marques de produits du tabac pour consommation vendues à cette date, au cours de l’année précédente ou au cours de la période écoulée depuis le début de l’année jusqu’à cette date.

  • Note marginale :Date limite — modifications apportées aux renseignements

    (6) Lorsque le fabricant modifie l’un des renseignements visés aux alinéas (1)a) à c), il en avise le ministre au plus tard le 31 janvier de l’année suivante en lui transmettant la description du renseignement transmis antérieurement ainsi que la description de la modification.

  • Note marginale :Date limite — modifications apportées aux éléments

    (7) Le fabricant qui modifie l’apparence de l’emballage, la promotion, le suremballage ou l’élément de marque qui sont mentionnés au paragraphe (2) dispose de trente jours après la date de vente du produit du tabac pour consommation utilisant l’élément modifié pour en aviser le ministre en lui transmettant ce qui suit :

    • a) l’image numérique transmise antérieurement ainsi qu’une description de la modification apportée à l’élément;

    • b) une image numérique de l’élément modifié.

  • Note marginale :Date limite — nouvelle marque

    (8) Le fabricant transmet l’image numérique visée au paragraphe (2) au plus tard à la date à laquelle il vend la nouvelle marque de produits du tabac pour consommation pour la première fois au cours d’une année.

 

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