Règlement sur l’identification par les empreintes génétiques
Version de l'article 3 du 2006-03-22 au 2018-03-06 :
3 (1) Dès qu’il est informé que des renseignements d’identification génétique contenus dans le fichier de criminalistique de la banque de données génétiques portent sur une personne visée aux alinéas 8.1a) ou b) de la Loi, le commissaire les détruit et coupe les liens avec les identificateurs personnels que peuvent renfermer d’autres banques de données.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), détruire s’entend :
a) dans le cas où les renseignements ne sont pas sur support électronique, du fait de détruire matériellement, notamment par déchiquetage ou brûlage;
b) dans le cas contraire, du fait de rendre inaccessible une fois pour toutes, notamment par suppression ou recouvrement.
- DORS/2002-451, art. 2(F)
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