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Règlement sur l’identification par les empreintes génétiques

Version de l'article 3 du 2018-03-07 au 2024-10-30 :

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 8.1(3) de la Loi, la période réglementaire est de cinq ans à compter de la date à laquelle le profil d’identification génétique a été ajouté au fichier des victimes, au fichier des personnes disparues, au fichier des parents de personnes disparues ou au fichier de donneurs volontaires, selon le cas.

  • (1.1) Lorsque les renseignements se rapportant à un profil d’identification génétique ne sont pas rendus inaccessibles à la fin de la période de cinq ans parce que le commissaire a été avisé, par une autorité chargée d’une enquête qu’il estime compétente, des faits mentionnés aux alinéas 8.1(3)a) et b) de la Loi, ces renseignements doivent être rendus inaccessibles après toute période de cinq ans subséquente pendant laquelle le commissaire n’est pas avisé de ces faits par une autorité chargée d’une enquête qu’il estime compétente.

  • (1.2) Pour l’application du paragraphe 8.1(5) de la Loi, les renseignements se rapportant à un profil d’identification génétique sont rendus inaccessibles en application de l’un ou l’autre des paragraphes 8.1(1) à (3) en détruisant ces renseignements ainsi que le profil d’identification génétique.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1.2), détruire s’entend :

    • a) dans le cas où les renseignements ne sont pas sur support électronique, du fait de détruire matériellement, notamment par déchiquetage ou brûlage;

    • b) dans le cas contraire, du fait de rendre inaccessible une fois pour toutes, notamment par suppression ou recouvrement.

  • DORS/2002-451, art. 2(F)
  • DORS/2018-42, art. 5

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