Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Version du document du 2006-03-22 au 2010-09-01 :

Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (Loi sur les produits antiparasitaires et son règlement)

DORS/2001-132

LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES EN MATIÈRE D’AGRICULTURE ET D’AGROALIMENTAIRE

Enregistrement 2001-04-04

Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (Loi sur les produits antiparasitaires et son règlement)

En vertu du paragraphe 4(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaireNote de bas de page a et du Décret transférant du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire au ministre de la Santé les attributions conférées par la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire en ce qui a trait à la Loi sur les produits antiparasitairesNote de bas de page b, le ministre de la Santé prend le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (Loi sur les produits antiparasitaires et son règlement) ci-après.

Le 29 mars 2001

Le ministre de la Santé,
Allan Rock

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Loi

Loi La Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire. (Act)

tort grave

tort grave Tort réel ou potentiel, autre qu’un tort mineur. (serious harm)

tort mineur

tort mineur Tort réel ou potentiel dont les conséquences peuvent être renversées moyennant des frais ne dépassant pas 1 000 $. (minor harm)

Violations

 La contravention à une disposition de la Loi sur les produits antiparasitaires qui figure à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 1 ou du Règlement sur les produits antiparasitaires qui figure à la colonne 1 de la partie 2 de cette annexe est une violation punissable au titre de la Loi.

Sommaires

 Le sommaire établi par le ministre en vertu de l’article 6 de la Loi et caractérisant, dans un procès-verbal, chaque violation d’une disposition mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 1 figure à la colonne 2.

Qualification

 La violation d’une disposition mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 1 est qualifiée de mineure, de grave ou de très grave selon ce qui est prévu à la colonne 3.

Sanctions

  •  (1) Le montant de la sanction applicable à la violation commise par une personne physique, sauf dans le cadre d’une entreprise ou à des fins lucratives, est de :

    • a) 100 $, dans le cas d’une violation mineure;

    • b) 200 $, dans le cas d’une violation grave;

    • c) 400 $, dans le cas d’une violation très grave.

  • (2) Le montant de la sanction applicable à une violation mineure commise par une personne dans le cadre d’une entreprise ou à des fins lucratives est de 500 $.

  • (3) Le montant de la sanction applicable à une violation commise par une personne dans le cadre d’une entreprise ou à des fins lucratives est de 2 000 $, dans le cas d’une violation grave, et de 4 000 $, dans le cas d’une violation très grave. Ce montant peut être rajusté, selon le rajustement prévu à la colonne 2 de l’annexe 2 et en fonction de la cote de gravité globale figurant à la colonne 1, laquelle est établie conformément à l’article 6.

 La cote de gravité globale applicable à chaque violation grave ou très grave visée au paragraphe 5(3) est la valeur obtenue :

  • a) compte tenu des critères suivants :

    • (i) les antécédents du contrevenant relatifs aux violations ou infractions antérieures, lesquels sont mentionnés à la colonne 2 de la partie 1 de l’annexe 3,

    • (ii) la nature de l’intention ou de la négligence du contrevenant relativement à la violation, laquelle est mentionnée à la colonne 2 de la partie 2 de l’annexe 3,

    • (iii) la gravité du tort qui est causé ou pourrait être causé par la violation, laquelle est mentionnée à la colonne 2 de la partie 3 de l’annexe 3;

  • b) par attribution, pour chacun des critères visés aux sous-alinéas a)(i) à (iii), la cote de gravité applicable qui figure à la colonne 1 des parties 1, 2 et 3 de l’annexe 3;

  • c) par addition des cotes attribuées selon l’alinéa b).

Transactions

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), si le ministre, en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi, conclut une transaction dont les conditions prévoient que des sommes seront engagées par une personne, le montant de la sanction est réduit à raison de un dollar par deux dollars engagés, la réduction maximale donnant une sanction de zéro.

  • (2) Le montant précisé dans l’avis de défaut notifié en application du paragraphe 10(4) de la Loi est versé, conformément au paragraphe 10(3) du présent règlement, dans les quinze jours suivant la notification.

Notification de documents

  •  (1) La notification de tout document émanant du ministre, y compris un procès-verbal, à la personne physique qui y est nommée peut se faire :

    • a) par remise en mains propres d’une copie du document :

      • (i) à la personne, en tout lieu,

      • (ii) s’il est en pratique impossible de trouver la personne, à quiconque semble être un membre adulte du même ménage à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de la personne; la date à laquelle le document est laissé au membre du ménage est réputée être la date de notification;

    • b) par envoi d’une copie du document par courrier recommandé, par messagerie, par télécopieur ou autre moyen électronique, à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de la personne.

  • (2) La notification d’un procès-verbal à une personne qui n’est pas une personne physique peut se faire :

    • a) par envoi d’une copie du document, par courrier recommandé, par messagerie ou par télécopieur au siège ou à l’établissement de la personne ou de son mandataire;

    • b) par remise d’une copie du document au siège ou à l’établissement de la personne, à un dirigeant ou à une autre personne physique qui semble diriger ou gérer le siège ou l’établissement ou au mandataire de la personne;

    • c) par envoi d’une copie du document par un moyen électronique autre qu’un télécopieur à toute personne physique visée à l’alinéa b).

  • (3) Lorsqu’un document est envoyé par télécopieur ou autre moyen électronique, une copie doit aussi en être envoyée par courrier recommandé.

 La personne qui signe le certificat de notification, en une forme approuvée par le ministre, mentionnant que la personne qui y est nommée a été notifiée et précisant le mode de notification est réputée avoir procédé à la notification :

  • a) si le document est envoyé par courrier recommandé ou par messagerie, le dixième jour suivant la date indiquée sur le récépissé du bureau de poste ou du service de messagerie;

  • b) si le document est envoyé par télécopieur ou autre moyen électronique, à la date de transmission.

Paiement

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne nommée dans un procès-verbal paie le montant de la sanction, le cas échéant, dans les trente jours suivant la date de notification du procès-verbal.

  • (2) La personne nommée dans un procès-verbal qui comporte une sanction peut ne payer qu’une somme égale à la moitié de la sanction si elle le fait dans les quinze jours suivant la date de notification du procès-verbal.

  • (3) Pour l’application de la Loi et du présent règlement, le paiement d’une sanction ou d’une somme en souffrance se fait par chèque visé ou par mandat émis à l’ordre du receveur général du Canada, transmis :

    • a) soit en personne;

    • b) soit par courrier ordinaire;

    • c) soit par courrier recommandé;

    • d) soit par messagerie.

  • (4) Le paiement visé au paragraphe (3) est réputé avoir été effectué :

    • a) à la date où il a été transmis en personne;

    • b) à la date indiquée sur le cachet postal apposé sur l’enveloppe, s’il est transmis par courrier ordinaire;

    • c) à la date indiquée sur le récépissé du bureau de poste ou du service de messagerie, s’il est transmis par courrier recommandé ou par messagerie.

Contestations et transactions

  •  (1) Si la personne nommée dans un procès-verbal qui comporte un avertissement conteste, en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi, les faits reprochés auprès du ministre ou de la Commission, elle le fait par écrit dans les trente jours suivant la date de notification du procès-verbal.

  • (2) Si, en vertu du paragraphe 9(2) de la Loi, la personne nommée dans un procès-verbal qui comporte une sanction conteste les faits reprochés auprès du ministre ou demande à la Commission de l’entendre sur ces faits ou, si la sanction est de 2 000 $ ou plus, demande au ministre de transiger, elle le fait par écrit dans les trente jours suivant la date de notification du procès-verbal.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (2), la demande de transaction comprend une proposition donnant le détail des mesures correctives qui seront prises pour garantir que la violation ne se répétera pas.

 Si la personne est notifiée que le ministre refuse de transiger, elle peut, dans les quinze jours suivant la date de notification :

  • a) payer le montant de la sanction précisé dans le procès-verbal;

  • b) demander par écrit à la Commission de l’entendre sur les faits reprochés dans le procès-verbal.

 Lorsque le ministre est saisi d’une contestation au titre des paragraphes 8(1) ou 9(2) de la Loi et qu’il notifie la personne en cause qu’il a conclu qu’elle a commis la violation, celle-ci peut :

  • a) demander par écrit à la Commission, dans les quinze jours suivant la date de notification, de l’entendre sur la décision du ministre;

  • b) s’il s’agit d’une sanction et que le ministre l’a maintenue ou y a substitué un autre montant aux termes du paragraphe 13(1) de la Loi, payer la sanction ou le nouveau montant, conformément au paragraphe 10(3) du présent règlement, dans les quinze jours suivant la date de la notification.

  •  (1) Toute personne peut présenter une demande prévue aux articles 11, 12 ou 13 en la livrant en mains propres ou en l’envoyant par courrier recommandé, par messagerie ou par télécopieur ou autre moyen électronique, au destinataire et à un lieu autorisés par le ministre.

  • (2) La date de la demande visée au paragraphe (1) est :

    • a) la date apposée sur la demande par le destinataire autorisé, si elle est livrée en mains propres;

    • b) la date de réception par le destinataire autorisé ou, si elle est antérieure, la date indiquée sur le récépissé du bureau de poste ou du service de messagerie, si la demande est envoyée par courrier recommandé ou par messagerie;

    • c) la date figurant sur la télécopie ou autre transmission électronique.

  • (3) Lorsque la demande est transmise par télécopieur ou autre moyen électronique, une copie doit aussi en être envoyée par courrier recommandé.

Révision par la commission

  •  (1) La Commission saisie d’une affaire au titre de la Loi procède par la tenue d’une audience si l’intéressé en fait la demande.

  • (2) Lorsqu’elle traite une affaire, par voie d’audience ou sur observations écrites, la Commission peut procéder par conférences téléphoniques, vidéoconférences ou d’autres moyens électroniques, si elle est d’avis que sa tâche en sera facilitée.

  • (3) Lorsque l’affaire dont la Commission est saisie porte sur une sanction et que la Commission la maintient ou y substitue un autre montant, l’intéressé paie la sanction ou le nouveau montant dans le délai et de la façon précisés par la Commission dans son ordonnance.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE 1(articles 2 à 4)Loi sur les produits antiparasitaires et Règlement sur les produits antiparasitaires

PARTIE 1

Loi sur les produits antiparasitaires (L.R., ch. P-9)

Colonne 1Colonne 2Colonne 3
ArticleDisposition de la Loi sur les produits antiparasitairesSommaireQualification
14(1)Fabriquer, stocker, présenter, distribuer ou utiliser un produit antiparasitaire dans des conditions dangereusesTrès grave
24(2)a) Emballer ou étiqueter un produit antiparasitaire d’une manière fausse ou trompeuse ou susceptible de créer une fausse impressionGrave
b) Faire la publicité d’un produit antiparasitaire d’une manière fausse ou trompeuse ou susceptible de créer une fausse impressionMineure
35(1)a)Importer ou vendre un produit antiparasitaire non homologué conformément aux règlementsTrès grave
45(1)b)Importer ou vendre un produit antiparasitaire non conforme aux normes réglementairesTrès grave
55(1)c)a) Importer ou vendre un produit antiparasitaire non emballé conformément aux règlementsGrave
b) Importer un produit antiparasitaire non étiqueté conformément aux règlementsGrave
c) Vendre un produit antiparasitaire non étiqueté conformément aux règlementsTrès grave
68(2)Défaut de prêter toute l’assistance possible à un inspecteur ou de lui donner des renseignementsMineure
79(1)Entraver l’action d’un inspecteurTrès grave
89(2)Faire des déclarations fausses ou trompeuses à un inspecteur ou à un fonctionnaireGrave
99(3)Soustraire à la rétention un produit antiparasitaire sans autorisationTrès grave

PARTIE 2

Règlement sur les produits antiparasitires (C.R.C., ch. 1253)

Colonne 1Colonne 2Colonne 3
ArticleDisposition du Règlement sur les produits antiparasitairesSommaireQualification
16Importer, vendre ou utiliser un produit antiparasitaire non homologuéTrès grave
26.1Défaut de présenter une demande de modification du certificat d’homologation d’un produit antiparasitaire suite à une demande en ce sensMineure
311a)Défaut de fournir un échantillon du produit antiparasitaireMineure
411b)Défaut de fournir un échantillon de la matière active de catégorie technique d’un produit antiparasitaireMineure
511c)Défaut de fournir un échantillon du produit étalon de laboratoireMineure
626Défaut de tenir un registre de toutes les quantités d’un produit antiparasitaire emmagasinées, fabriquées ou venduesMineure
726a)Défaut de conserver pendant trois ans le registre de toutes les quantités d’un produit antiparasitaire emmagasinées, fabriquées ou venduesMineure
826b)Défaut de mettre à la disposition sur demande le registre de toutes les quantités d’un produit antiparasitaire emmagasinées, fabriquées ou venduesMineure
927(1)Utiliser pour un produit antiparasitaire une étiquette non approuvéeGrave
1043Défaut d’emmagasiner ou de présenter un produit antiparasitaire conformément aux conditions de l’étiquetteGrave
1145(1)Utiliser un produit antiparasitaire d’une manière ne correspondant pas à l’étiquetteTrès grave
1245(2)Utiliser un produit antiparasitaire importé pour son propre usage d’une manière ne correspondant pas aux conditions de la déclaration de l’importateurTrès grave
1345(3)Utiliser un produit antiparasitaire conçu pour la fabrication à toute autre fin, lorsqu’il est exempté de l’homologationTrès grave
1446(1)Emballer un produit antiparasitaire d’une manière autre que celle exigéeGrave
1547(1)a) Produit antiparasitaire non conforme aux spécifications du registre des produits antiparasitairesTrès grave
b) Produit antiparasitaire ne portant pas l’étiquette prévue au registre des produits antiparasitairesTrès grave
1653(3)Enlever ou modifier sans autorisation une étiquette de détentionTrès grave

ANNEXE 2(paragraphe 5(3))

Rajustement des sanctions

Colonne 1Colonne 2
ArticleCote de gravité globaleRajustement
11Minoration de 50 %
22Minoration de 40 %
33Minoration de 30 %
44Minoration de 20 %
55Minoration de 10 %
66-10Aucun rajustement
711Majoration de 10 %
812Majoration de 20 %
913Majoration de 30 %
1014Majoration de 40 %
1115Majoration de 50 %

ANNEXE 3(article 6)Cote de gravité globale

PARTIE 1

Antécédents (violations ou infractions antérieures)

Colonne 1Colonne 2
ArticleCote de gravitéAntécédents
10Aucune violation ou infraction à la loi ou au règlement aux termes desquels la sanction est infligée n’a été commise au cours des trois ans précédant la date de la violation ou de l’infraction.
23Au plus une violation mineure ou grave à la loi ou au règlement aux termes desquels la sanction est infligée a été commise au cours des trois ans précédant la date de la violation ou de l’infraction.
35Les antécédents au cours des trois ans précédant la date de la violation ou de l’infraction sont autres que ceux prévus aux articles 1 ou 2.

PARTIE 2

Intention ou négligence

Colonne 1Colonne 2
ArticleCote de gravitéIntention ou négligence
10La violation n’est commise ni sciemment ni par négligence.
20Le contrevenant révèle volontairement la violation et prend les mesures voulues pour se conformer à l’avenir.
33La violation est commise par négligence.
45La violation est commise sciemment.

PARTIE 3

Gravité du tort

Colonne 1Colonne 2
ArticleCote de gravitéGravité du tort
11

La violation cause ou pourrait causer un tort mineur :

  • a) soit à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement;

  • b) soit à toute personne par suite de pratiques fausses, trompeuses ou susceptibles de créer une fausse impression.

23

La violation pourrait causer :

  • a) soit un tort grave à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement;

  • b) soit un tort grave à toute personne par suite de pratiques fausses, trompeuses ou susceptibles de créer une fausse impression;

  • c) soit une perte d’argent de plus de 1 000 $.

35

La violation cause :

  • a) soit un tort grave à la santé animale ou végétale ou à l’environnement;

  • b) soit un tort grave à une personne par suite de pratiques fausses, trompeuses ou susceptibles de créer une fausse impression;

  • c) soit une perte d’argent de plus de 1 000 $.


Date de modification :