Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)
DORS/2001-171
Enregistrement 2001-05-10
Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)
C.P. 2001-828 2001-05-10
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’alinéa 225.2(1)d)a, de l’alinéa a)Note de bas de page a de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2), de l’élément CNote de bas de page a de cette formule, de l’alinéa a)Note de bas de page a de l’élément F de cette formule, de l’élément GNote de bas de page a de cette formule, du paragraphe 228(2.2)Note de bas de page b, de l’élément DNote de bas de page c de la formule figurant au sous-alinéa 237(5)b)(ii), de l’article 277Note de bas de page d, de l’élément DNote de bas de page e de la formule figurant au sous-alinéa 363(2)a)(ii), de l’élément DNote de bas de page e de la formule figurant à l’alinéa 363(2)b), de l’élément FNote de bas de page e de la formule figurant au sous-alinéa 363(2)c)(ii) et de l’élément FNote de bas de page e de la formule figurant à l’alinéa 363(2)d) de la Loi sur la taxe d’accise, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1997, ch. 10, par. 208(1)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1997, ch. 10, par. 210(3)
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 1997, ch. 10, par. 216(2)
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 1993, ch. 27, par. 125(1)
Retour à la référence de la note de bas de page eL.C. 1997, ch. 10, art. 241
Définition
Définition de Loi
1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur la taxe d’accise.
PARTIE 1Institutions financières visées
Note marginale :Conditions
2 Pour l’application de l’alinéa 225.2(1)d) de la Loi, une institution financière est une institution financière visée par règlement, tout au long d’une période de déclaration comprise dans un exercice de l’institution se terminant dans une année d’imposition donnée, si elle est une personne morale qui répond aux conditions suivantes :
a) au cours de l’année donnée et de l’année d’imposition précédente, elle est inscrite à l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques;
b) aux termes des règles énoncées à l’un des articles 402 à 405 du Règlement de l’impôt sur le revenu, elle aurait, si le paragraphe 124(3) ou l’alinéa 149(1)d) de la Loi de l’impôt sur le revenu ne s’appliquaient pas et si elle avait un revenu imposable pour l’année donnée et pour l’année d’imposition précédente, un revenu imposable gagné au cours de ces années dans une ou plusieurs provinces participantes ainsi qu’un revenu imposable gagné au cours de ces années dans une ou plusieurs provinces non participantes.
PARTIE 2Pourcentage quant à une province participante
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
3 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
établissement stable
permanent establishment
établissement stable
a) En ce qui concerne une personne morale, s’entend au sens du paragraphe 400(2) du Règlement de l’impôt sur le revenu;
b) en ce qui concerne un particulier, s’entend au sens du paragraphe 2600(2) de ce règlement;
c) en ce qui concerne une société de personnes déterminée dont l’ensemble des associés sont des particuliers, s’entend d’un établissement stable qui serait le sien aux termes du paragraphe 2600(2) de ce règlement si elle était un particulier;
d) en ce qui concerne une société de personnes déterminée à laquelle l’alinéa c) ne s’applique pas, s’entend d’un établissement stable qui serait le sien aux termes du paragraphe 400(2) de ce règlement si elle était une personne morale. (permanent establishment) (permanent establishment)
particulier
individual
particulier Sont assimilées aux particuliers les successions et les fiducies. (individual) (individual)
période donnée
particular period
période donnée
a) Une année d’imposition pour l’application de la présente partie dans le cadre des dispositions suivantes de la Loi : l’élément C de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) (sauf si cet élément est déterminé pour l’application du paragraphe 228(2.2) de la Loi), l’élément D de la formule figurant au sous-alinéa 363(2)a)(ii), l’élément D de la formule figurant à l’alinéa 363(2)b), l’élément F de la formule figurant au sous-alinéa 363(2)c)(ii) et l’élément F de la formule figurant à l’alinéa 363(2)d);
b) une période de déclaration pour l’application de la présente partie dans le cadre du calcul de la valeur de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi pour l’application du paragraphe 228(2.2) de la Loi;
c) un trimestre d’exercice pour l’application de la présente partie dans le cadre de l’élément D de la formule figurant au sous-alinéa 237(5)b)(ii) de la Loi. (particular period) (particular period)
recettes brutes
gross revenue
recettes brutes En ce qui concerne une institution financière désignée particulière pour une période, le montant qui représenterait ses recettes brutes pour la période pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu si elle était un contribuable aux termes de cette loi et si les mentions, dans cette loi, de l’année d’imposition de l’institution financière valaient mention de cette période. (gross revenue) (gross revenue)
recettes brutes totales
total gross revenue
recettes brutes totales En ce qui concerne une institution financière désignée particulière pour une période, la partie de ses recettes brutes qu’il est raisonnable d’attribuer à ses établissements stables au Canada pour la période. (total gross revenue) (total gross revenue)
société de personnes déterminée
specified partnership
société de personnes déterminée S’entend au sens du paragraphe 225.2(8) de la Loi. (specified partnership) (specified partnership)
Note marginale :Interprétation
4 Sauf indication contraire, les termes de la présente partie s’entendent au sens des parties IV et XXVI du Règlement de l’impôt sur le revenu.
Calcul du pourcentage d’attribution
Note marginale :Règles de base
5 Pour l’application de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 225.2(2), de l’élément D de la formule figurant au sous-alinéa 237(5)b)(ii), de l’élément D de la formule figurant au sous-alinéa 363(2)a)(ii), de l’élément D de la formule figurant à l’alinéa 363(2)b), de l’élément F de la formule figurant au sous-alinéa 363(2)c)(ii) et de l’élément F de la formule figurant à l’alinéa 363(2)d) de la Loi, le pourcentage applicable à une institution financière quant à une province participante pour une période donnée est déterminé conformément aux dispositions de la présente partie.
Note marginale :Associé d’une société de personnes
6 Pour l’application de la présente partie, si une partie des activités de l’institution financière désignée particulière qui est l’associée d’une société de personnes ont été exercées au cours d’une période donnée en société de personnes avec une ou plusieurs autres personnes, les règles suivantes s’appliquent :
a) nulle partie des recettes brutes totales de la société de personnes n’est incluse dans les recettes brutes de l’institution financière pour la période;
b) nulle partie des traitements et salaires versés aux employés de la société de personnes n’est incluse dans ceux versés par l’institution financière au cours de la période.
Particuliers
Note marginale :Absence d’établissement stable dans une province participante
7 (1) Le pourcentage applicable, quant à une province participante pour une période, à l’institution financière désignée particulière qui, au cours de la période, est un particulier et n’a pas d’établissement stable dans la province est nul.
Note marginale :Calcul du pourcentage
(2) Le pourcentage applicable, quant à une province participante pour une période, à l’institution financière désignée particulière qui, au cours de la période, est un particulier et a un établissement stable dans la province correspond à la moitié de la somme des pourcentages suivants :
a) le pourcentage qui représente le rapport entre, d’une part, ses recettes brutes pour la période qu’il est raisonnable d’attribuer à ses établissements stables situés dans la province et, d’autre part, ses recettes brutes totales pour la période;
b) le pourcentage qui représente le rapport entre, d’une part, le total des traitements et salaires qu’elle a versés pendant la période aux employés de ses établissements stables situés dans la province et, d’autre part, le total des traitements et salaires qu’elle a versés pendant la période aux employés de ses établissements stables au Canada.
Note marginale :Règles spéciales — attribution des recettes brutes
(3) Pour l’application du paragraphe (2) et de la définition de « recettes brutes totales » en ce qui concerne l’institution financière qui est un particulier, il est raisonnable d’attribuer les recettes brutes de l’institution financière pour une période donnée à un établissement stable dans le cas où ces recettes seraient attribuables à cet établissement aux termes des règles énoncées au paragraphe 2603(4) du Règlement de l’impôt sur le revenu si l’institution financière était un contribuable aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu et si les mentions, à ce paragraphe, d’année et de recettes brutes de l’année valaient mention respectivement de période donnée et de recettes brutes de la période donnée.
Note marginale :Rétribution
(4) Pour l’application du paragraphe (2), si une institution financière verse une rétribution à une autre personne aux termes d’une entente suivant laquelle cette dernière ou les employés de cette dernière exécutent pour l’institution financière des services qui seraient normalement exécutés par des employés de l’institution financière, la rétribution ainsi versée est réputée être un traitement versé par l’institution financière et la partie de la rétribution qu’il est raisonnable de considérer comme un paiement pour des services rendus dans un établissement stable de l’institution financière est réputée être un traitement versé à un employé de l’établissement.
Note marginale :Commission
(5) Pour l’application du paragraphe (4), n’est pas une rétribution la commission versée par une institution financière à une personne qui n’est pas son employé.
Personnes morales — dispositions générales
Note marginale :Absence d’établissement stable dans une province participante
8 (1) Le pourcentage applicable, quant à une province participante pour une période donnée, à l’institution financière désignée particulière qui, au cours de la période, est une personne morale et n’a pas d’établissement stable dans la province est nul.
Note marginale :Calcul du pourcentage
(2) Sous réserve de la présente partie, le pourcentage applicable, quant à une province participante pour une période donnée, à l’institution financière désignée particulière qui, au cours de la période, est une personne morale et a un établissement stable dans la province est le suivant :
a) sauf en cas d’application des alinéas b) ou c), la moitié de la somme des pourcentages suivants :
(i) le pourcentage qui représente le rapport entre, d’une part, ses recettes brutes pour la période qu’il est raisonnable d’attribuer à ses établissements stables situés dans la province et, d’autre part, ses recettes brutes totales pour la période,
(ii) le pourcentage qui représente le rapport entre, d’une part, le total des traitements et salaires qu’elle a versés pendant la période aux employés de ses établissements stables situés dans la province et, d’autre part, le total des traitements et salaires qu’elle a versés pendant la période aux employés de ses établissements stables au Canada;
b) si ses recettes brutes totales pour la période sont nulles, le pourcentage qui représente le rapport entre, d’une part, le total des traitements et salaires qu’elle a versés pendant la période aux employés de ses établissements stables situés dans la province et, d’autre part, le total des traitements et salaires qu’elle a versés pendant la période aux employés de ses établissements stables au Canada;
c) si le total des traitements et salaires qu’elle a versés pendant la période aux employés de ses établissements stables au Canada est nul, le pourcentage qui représente le rapport entre, d’une part, ses recettes brutes pour la période qu’il est raisonnable d’attribuer à ses établissements stables situés dans la province et, d’autre part, ses recettes brutes totales pour la période.
Note marginale :Règles spéciales — attribution des recettes brutes
(3) Pour l’application du paragraphe (2) et de la définition de « recettes brutes totales » en ce qui concerne l’institution financière qui n’est pas un particulier, il est raisonnable d’attribuer les recettes brutes de l’institution financière pour une période donnée à un établissement stable dans le cas où ces recettes seraient attribuables à cet établissement aux termes des règles énoncées aux paragraphes 402(4) et (4.1) et 413(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu si l’institution financière était un contribuable aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu et si, à ces paragraphes, les mentions d’année et d’année d’imposition valaient mention de période donnée et la mention de recettes brutes de l’année valait mention de recettes brutes de la période donnée.
Note marginale :Intérêts sur certains effets
(4) Pour l’application du paragraphe (2), sont exclus des recettes brutes les intérêts sur les obligations et les hypothèques, les dividendes versés sur des actions de capital-actions et les loyers ou les redevances provenant de biens non utilisés dans le cadre de la principale activité commerciale de l’institution financière.
Note marginale :Rétribution
(5) Pour l’application du paragraphe (2), si une institution financière verse une rétribution à une autre personne aux termes d’une entente suivant laquelle cette dernière ou les employés de cette dernière exécutent pour l’institution financière des services qui seraient normalement exécutés par des employés de l’institution financière, la rétribution ainsi versée est réputée être un traitement versé par l’institution financière pendant la période donnée et la partie de la rétribution qu’il est raisonnable de considérer comme un paiement pour des services rendus dans un établissement stable de l’institution financière est réputée être un traitement versé à un employé de cet établissement.
Note marginale :Commission
(6) Pour l’application du paragraphe (5), n’est pas une rétribution la commission versée par une institution financière à une personne qui n’est pas son employé.
Compagnies d’assurance
Note marginale :Primes nettes
9 (1) Pour l’application du présent article, « primes nettes » d’une institution financière désignée particulière pour une période donnée s’entend du total des primes brutes qu’elle a reçues au cours de la période, sauf la contrepartie reçue pour des rentes, moins la somme des montants suivants pour la période :
a) les primes de réassurance qu’elle a versées;
b) les participations ou ristournes qu’elle a versées aux titulaires de police, ou portées à leur crédit;
c) les ristournes ou les remboursements de primes qu’elle a versés relativement aux annulations de polices.
Note marginale :Calcul du pourcentage
(2) Lorsqu’une institution financière désignée particulière est une compagnie d’assurance, le pourcentage qui lui est applicable quant à une province participante pour une période donnée au cours de laquelle elle a un établissement stable dans la province correspond, malgré le paragraphe 8(2), au pourcentage représenté par le rapport entre :
a) d’une part, la somme de ses primes nettes pour la période relatives à l’assurance sur des biens situés dans la province et de ses primes nettes pour la période relatives à l’assurance, sauf celle sur des biens, découlant de contrats conclus avec des personnes résidant dans la province;
b) d’autre part, la somme de ses primes nettes pour la période relatives à l’assurance sur des biens situés au Canada et de ses primes nettes pour la période relatives à l’assurance, sauf celle sur des biens, découlant de contrats conclus avec des personnes résidant au Canada qui sont incluses dans le calcul de son revenu pour l’application de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Note marginale :Attribution de primes nettes à une province participante
(3) Pour l’application du paragraphe (2), si une institution financière désignée particulière n’a pas d’établissement stable au cours d’une période donnée dans une province participante donnée, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) chaque prime nette pour la période relative à l’assurance sur des biens situés dans la province donnée est réputée être une prime nette relative à l’assurance sur des biens situés dans la province où se trouve l’établissement stable de l’institution financière auquel il est raisonnable d’attribuer la prime nette;
b) chaque prime nette pour la période relative à l’assurance, sauf celle sur des biens, découlant de contrats conclus avec des personnes résidant dans la province donnée est réputée être une prime nette relative à l’assurance, sauf celle sur des biens, découlant de contrats conclus avec des personnes résidant dans la province où est situé l’établissement stable de l’institution financière auquel il est raisonnable d’attribuer la prime nette.
Banques
Note marginale :Calcul du pourcentage
10 (1) Malgré le paragraphe 8(2), le pourcentage applicable, pour une période donnée, à l’institution financière désignée particulière qui est une banque, quant à une province participante où elle a un établissement stable, correspond au tiers de la somme des pourcentages suivants :
a) le pourcentage qui représente le rapport entre, d’une part, le total des traitements et salaires versés par l’institution financière pendant la période aux employés de ses établissements stables situés dans la province et, d’autre part, le total des traitements et salaires qu’elle a versés pendant la période aux employés de ses établissements stables au Canada;
b) deux fois le pourcentage qui représente le rapport entre, d’une part, le total des prêts et dépôts de ses établissements stables situés dans la province pour la période et, d’autre part, le total des prêts et dépôts de ses établissements stables au Canada pour la période.
Note marginale :Montant des prêts
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le montant des prêts pour une période donnée correspond au montant obtenu par la formule suivante :
A/B
où :
- A
- représente le total des montants impayés, sur les prêts consentis par l’institution financière, à la fermeture des bureaux le dernier jour de chaque mois se terminant dans la période;
- B
- le nombre de mois se terminant dans la période.
Note marginale :Montant des dépôts
(3) Pour l’application du paragraphe (1), le montant des dépôts pour une période donnée correspond au montant obtenu par la formule suivante :
A/B
où :
- A
- représente le total des montants en dépôt auprès de l’institution financière à la fermeture des bureaux le dernier jour de chaque mois se terminant dans la période;
- B
- le nombre de mois se terminant dans la période.
Note marginale :Exclusion
(4) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), sont exclus des prêts et dépôts les obligations, actions, valeurs en transit et dépôts pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada.
Sociétés de fiducie et de prêt
Note marginale :Calcul du pourcentage
11 (1) Malgré le paragraphe 8(2), le pourcentage applicable, pour une période donnée, à l’institution financière désignée particulière qui est une société de fiducie et de prêt, une société de fiducie ou une société de prêt, quant à une province participante où elle a un établissement stable, correspond au pourcentage qui représente le rapport entre, d’une part, les recettes brutes pour la période de ses établissements stables situés dans la province et, d’autre part, les recettes brutes totales pour la période de ses établissements stables au Canada.
Note marginale :Calcul des recettes brutes
(2) Pour l’application du paragraphe (1), « recettes brutes pour la période de ses établissements stables situés dans la province » s’entend, en ce qui concerne une institution financière, du total de ses recettes brutes pour la période donnée provenant des sources suivantes :
a) les prêts garantis par des terrains situés dans la province participante;
b) les prêts, non garantis par des terrains, consentis à des personnes résidant dans la province;
c) les prêts qui répondent aux conditions suivantes, à l’exception de ceux qui sont garantis par des terrains situés dans une province, ou dans un pays étranger, où l’institution financière a un établissement stable :
(i) ils sont consentis à des personnes résidant dans une province, ou dans un pays étranger, où l’institution financière n’a pas d’établissement stable,
(ii) ils sont administrés par un établissement stable situé dans la province participante;
d) les affaires menées à ses établissements stables situés dans la province participante, sauf celles qui donnent lieu à des recettes provenant de prêts.
Sociétés de personnes déterminées
Note marginale :Calcul du pourcentage
12 Le pourcentage applicable, quant à une province participante pour une période donnée, à l’institution financière désignée particulière qui est une société de personnes déterminée est le suivant :
a) si l’ensemble des associés de la société sont des particuliers, le pourcentage qui serait déterminé selon l’article 7 quant à la province pour la période si la société était un particulier;
b) dans les autres cas, le pourcentage qui serait déterminé selon l’article 8 quant à la province pour la période si la société était une personne morale.
Entreprises divisées
Note marginale :Accord avec le ministre — moyenne pondérée
13 Lorsqu’une institution financière désignée particulière est une personne morale autre qu’une institution financière visée à l’un des articles 9 à 11 et qu’une ou plusieurs parties de son entreprise pour une période donnée consistent en activités habituellement exercées par une institution financière d’une catégorie visée à l’un de ces articles, l’institution financière et le ministre peuvent convenir que le pourcentage applicable à l’institution financière quant à une province participante pour la période correspond à la moyenne pondérée des pourcentages résultant :
a) de l’application, à chacune de ces parties de l’entreprise, de celui de ces articles qui vise une catégorie d’institutions financières qui exercent habituellement les activités constituant cette partie de l’entreprise;
b) de l’application de l’article 8 au reste de l’entreprise qui ne consiste pas en activités habituellement exercées par une institution financière d’une catégorie visée à l’un de ces articles.
PARTIE 3Montants de taxe
Note marginale :Montants exclus de la formule de redressement de taxe nette
14 Pour l’application de l’alinéa a) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi et de l’alinéa a) de l’élément F de cette formule, les montants suivants sont visés :
a) un montant de taxe qui est devenu payable par un assureur, ou qui a été payé par lui sans être devenu payable, relativement à des biens ou des services acquis, importés ou transférés dans une province participante exclusivement et directement pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’une enquête, d’un règlement ou d’une opposition relative à une réclamation fondée sur une police d’assurance autre qu’une police d’assurance-accidents, d’assurance-maladie ou d’assurance-vie;
b) un montant de taxe qui est devenu payable par une institution financière désignée particulière, ou qui a été payé par elle sans être devenu payable, relativement à la fourniture ou à l’importation d’un bien visé au paragraphe 259.1(2) de la Loi.
PARTIE 4Montants à déterminer
Note marginale :Redressements
15 Pour l’application de l’élément G de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi, sont à déterminer pour une période de déclaration donnée comprise dans un exercice se terminant dans l’année d’imposition d’une institution financière désignée particulière :
a) le montant positif ou négatif obtenu, quant à une province participante, par la formule suivante :
G1 - [(G2 - G3) × G4 × (G5/G6)]
où :
- G1
- représente la somme des montants suivants :
(i) le total des montants représentant chacun un montant qui a été payé ou est devenu payable par l’institution financière au titre de la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi et qui a été redressé, remboursé ou crédité en application de l’article 232 de la Loi au cours de la période de déclaration donnée, dans la mesure où il a été inclus dans la valeur de l’élément F de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi pour une période de déclaration de l’institution financière,
(ii) si, selon les articles 252.4 ou 252.41 de la Loi, une personne verse à l’institution financière, ou porte à son crédit, au cours de la période de déclaration donnée un montant au titre d’un remboursement, le total des montants représentant chacun un montant ainsi payé à l’institution financière, ou ainsi porté à son crédit, dans la mesure où il se rapporte à la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou à l’article 212.1 de la Loi et a été inclus dans la valeur de l’élément F de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi pour une période de déclaration de l’institution financière,
(iii) le total des montants représentant chacun un montant qui a été remis ou remboursé à l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée en application d’une loi fédérale, sauf la présente loi, dans la mesure où il se rapporte à la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou à l’article 212.1 de la Loi et a été inclus dans la valeur de l’élément F de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi pour une période de déclaration de l’institution financière,
(iv) le total des montants représentant chacun un montant de taxe qui a été payé ou est devenu payable par l’institution financière en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service pour laquelle elle n’a pas droit à un crédit de taxe sur les intrants par l’effet de l’article 351 ou de l’alinéa 356(5)b) de la Loi, dans la mesure où le montant a été inclus dans la valeur de l’élément F de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi pour la période de déclaration donnée,
(v) le total des montants obtenus par la formule ci-après relativement à chaque remise à laquelle s’applique l’article 181.1 de la Loi et que l’institution financière a reçue au cours de la période de déclaration donnée :
[A/(107 + A)] × B
où :
- A
- représente :
(A) si la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi était payable relativement à la fourniture, effectuée au profit de l’institution financière, du bien ou du service relativement auquel la remise est versée, le taux de taxe applicable à la province participante où la fourniture est effectuée,
(B) dans les autres cas, zéro,
- B
- le montant de la remise,
- G2
- la somme des montants suivants :
(i) le total des montants représentant chacun un montant qui a été payé ou est devenu payable par l’institution financière au titre de la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi et qui a été redressé, remboursé ou crédité en application de l’article 232 de la Loi au cours de la période de déclaration donnée, dans la mesure où il a été inclus dans la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi pour une période de déclaration de l’institution financière,
(ii) si, selon les articles 252.4 ou 252.41 de la Loi, une personne verse à l’institution financière, ou porte à son crédit, au cours de la période de déclaration donnée un montant au titre d’un remboursement, le total des montants représentant chacun un montant ainsi payé à l’institution financière, ou ainsi porté à son crédit, dans la mesure où il se rapporte à la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou aux articles 212 ou 218 de la Loi et a été inclus dans la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi pour une période de déclaration de l’institution financière,
(iii) le total des montants représentant chacun un montant (sauf celui visé au sous-alinéa (i)) qui a été remis ou remboursé à l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée en application d’une loi fédérale, dans la mesure où il se rapporte à la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou aux articles 212 ou 218 de la Loi et a été inclus dans la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi pour une période de déclaration de l’institution financière,
(iv) le total des montants représentant chacun un montant de taxe qui a été payé ou est devenu payable par l’institution financière en vertu du paragraphe 165(1) ou des articles 212 ou 218 de la Loi relativement à une fourniture ou à une importation relativement à laquelle :
(A) en l’absence du paragraphe 218.1(2) et de l’article 220.04 de la Loi, la taxe prévue au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 ou 218.1 ou à la section IV.1 de la partie IX de la Loi aurait été payable par l’institution financière n’eût été la sous-section c de la section X de cette partie ou le fait que la fourniture n’est pas visée à la sous-section b de la section X de cette partie,
(B) si la taxe prévue au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 ou 218.1 ou à la section IV.1 de la partie IX de la Loi avait été payable par l’institution financière, celle-ci n’aurait pas eu droit à un crédit de taxe sur les intrants au titre de cette taxe par l’effet de l’article 351 ou de l’alinéa 356(5)b) de la Loi,
dans la mesure où le montant a été inclus dans la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi pour la période de déclaration donnée,
(v) le total des montants obtenus par la formule ci-après relativement à chaque remise à laquelle s’applique l’article 181.1 de la Loi et que l’institution financière a reçue au cours de la période de déclaration donnée :
[7/(107 + A)] × B
où :
- A
- représente :
(A) si la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi était payable relativement à la fourniture, effectuée au profit de l’institution financière, du bien ou du service relativement auquel la remise est versée, le taux de taxe applicable à la province participante où la fourniture est effectuée,
(B) dans les autres cas, zéro,
- B
- le montant de la remise,
- G3
- la somme des montants suivants :
(i) les crédits de taxe sur les intrants de l’institution financière, demandés dans la déclaration qu’elle produit pour une de ses périodes de déclaration aux termes de la section V de la partie IX de la Loi, au titre d’un montant visé à l’un des sous-alinéas (i) à (iii) de l’élément G2 pour la période de déclaration donnée,
(ii) les montants inclus pour une période de déclaration de l’institution financière dans la valeur de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi au titre d’un montant visé au sous-alinéa (iv) de l’élément G2 pour la période de déclaration donnée,
(iii) le total des montants représentant chacun un montant de taxe que l’institution financière est réputée, par l’alinéa 181.1b) de la Loi, avoir perçu au cours de la période de déclaration donnée,
- G4
- :
(i) pour les besoins du calcul, selon l’alinéa 228(2.1)a) de la Loi, de la taxe nette provisoire de l’institution financière pour la période de déclaration donnée, le pourcentage qui lui est applicable quant à la province participante pour l’année d’imposition ou, s’il est inférieur, celui qui lui est applicable quant à cette province pour l’année d’imposition précédente, chaque pourcentage étant déterminé conformément aux règles énoncées à la partie 2 qui sont applicables à l’institution financière,
(ii) malgré le sous-alinéa (i), pour les besoins du calcul, selon l’alinéa 228(2.1)a) de la Loi, de la taxe nette provisoire de l’institution financière pour la période de déclaration donnée dans le cas où elle est une institution financière désignée particulière à laquelle s’applique le paragraphe 228(2.2) de la Loi, le pourcentage qui lui est applicable quant à la province participante pour la période de déclaration précédant la période de déclaration donnée, déterminé conformément aux règles énoncées à la partie 2 qui lui sont applicables,
(iii) dans les autres cas, le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la province participante pour l’année d’imposition, déterminé conformément aux règles énoncées à la partie 2 qui lui sont applicables,
- G5
- le taux de taxe applicable à la province participante,
- G6
- 7 %;
b) le montant positif ou négatif obtenu, quant à une province participante, par la formule suivante :
[(G7 - G8) × G9 × (G10/G11)] - G12
où :
- G7
- représente la somme des montants suivants :
(i) le total des montants représentant chacun un montant de taxe qui est réputé, par l’alinéa 129(6)b) ou le paragraphe 129.1(4) de la Loi, avoir été perçu par l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée,
(ii) le total des montants représentant chacun un montant de taxe qui est réputé, par l’alinéa 180d) de la Loi, avoir été payé par l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée, dans la mesure où il se rapporte à la taxe payée par une autre personne en vertu du paragraphe 165(1) ou de l’article 212 de la Loi et n’a pas été inclus dans la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi pour une période de déclaration de l’institution financière,
(iii) le total des montants représentant chacun un montant qui est à ajouter en application des paragraphes 235(1) ou 236(1) de la Loi dans le calcul de la taxe nette de l’institution financière pour la période de déclaration donnée,
(iv) le total des montants représentant chacun un des montants de taxe suivants, qui a été payé ou est devenu payable par l’institution financière avant avril 1997 en vertu du paragraphe 165(1) ou des articles 212 ou 218 de la Loi :
(A) un montant de taxe relatif à la fourniture ou à l’importation d’un bien ou d’un service à laquelle s’appliquent la section X de la partie IX de la Loi ainsi que la taxe prévue au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 ou 218.1 ou à la section IV.1 de cette partie, ou à laquelle la section X de cette partie et cette taxe se seraient appliquées si la fourniture avait été effectuée ou le bien, livré ou rendu disponible, ou sa possession matérielle, transférée, selon le cas, dans une province participante, dans la mesure où il n’est pas inclus dans la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi pour une période de déclaration de l’institution financière,
(B) un montant de taxe relativement auquel l’institution financière a demandé un crédit de taxe sur les intrants dans une déclaration qu’elle produit après mars 1997 aux termes de la section V de la partie IX de la Loi, dans la mesure où il n’est pas inclus dans la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi, mais l’a été dans la valeur de l’élément B de cette formule pour une des périodes de déclaration de l’institution financière,
- G8
- le total des crédits de taxe sur les intrants que l’institution financière peut demander dans la déclaration qu’elle produit pour la période de déclaration donnée aux termes de la section V de la partie IX de la Loi au titre d’un montant visé au sous-alinéa (ii) ou à la division (iv)(A) de l’élément G7 pour cette période, dans la mesure où le montant n’est pas inclus dans la valeur de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi pour une période de déclaration de l’institution financière,
- G9
- :
(i) pour les besoins du calcul, selon l’alinéa 228(2.1)a) de la Loi, de la taxe nette provisoire de l’institution financière pour la période de déclaration donnée, le pourcentage qui lui est applicable quant à la province participante pour l’année d’imposition ou, s’il est inférieur, celui qui lui est applicable quant à cette province pour l’année d’imposition précédente, chaque pourcentage étant déterminé conformément aux règles énoncées à la partie 2 qui sont applicables à l’institution financière,
(ii) malgré le sous-alinéa (i), pour les besoins du calcul, selon l’alinéa 228(2.1)a) de la Loi, de la taxe nette provisoire de l’institution financière pour la période de déclaration donnée dans le cas où elle est une institution financière désignée particulière à laquelle s’applique le paragraphe 228(2.2) de la Loi, le pourcentage qui lui est applicable quant à la province participante pour la période de déclaration précédant la période de déclaration donnée, déterminé conformément aux règles énoncées à la partie 2 qui lui sont applicables,
(iii) dans les autres cas, le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la province participante pour l’année d’imposition, déterminé conformément aux règles énoncées à la partie 2 qui lui sont applicables,
- G10
- le taux de taxe applicable à la province participante,
- G11
- 7 %,
- G12
- le total des montants représentant chacun un montant de taxe qui est réputé, par l’alinéa 180d) de la Loi, avoir été payé par l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée, dans la mesure où il se rapporte à la taxe payée par une autre personne en vertu du paragraphe 165(2) ou de l’article 212.1 de la Loi et n’est pas inclus dans la valeur de l’élément F de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi pour une période de déclaration de l’institution financière.
Entrée en vigueur
16 Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er avril 1997. Toutefois, au cours de la période commençant à cette date et se terminant le 16 février 2001 :
a) le sous-alinéa (v) de l’élément G1 de la formule figurant à l’alinéa 15a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(v) si une personne verse à l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée une remise à laquelle s’applique l’article 181.1 de la Loi et que l’institution financière soit réputée, par l’alinéa 181.1b) de la Loi, avoir perçu une taxe égale au montant déterminé selon cet alinéa, le total des montants représentant chacun un montant ainsi déterminé, dans la mesure où il se rapporte à la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi,
b) le sous-alinéa (v) de l’élément G2 de la formule figurant à l’alinéa 15a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(v) si une personne verse à l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée une remise à laquelle s’applique l’article 181.1 de la Loi et que l’institution financière soit réputée, par l’alinéa 181.1b) de la Loi, avoir perçu une taxe égale au montant déterminé selon cet alinéa, le total des montants représentant chacun un montant ainsi déterminé, dans la mesure où il se rapporte à la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi,
c) l’élément G3 de la formule figurant à l’alinéa 15a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- G3
- la somme des montants suivants :
(i) les crédits de taxe sur les intrants, demandés par l’institution financière dans la déclaration qu’elle produit pour une de ses périodes de déclaration aux termes de la section V de la partie IX de la Loi, au titre d’un montant visé à l’un des sous-alinéas (i) à (iii) et (v) de l’élément G2 pour la période de déclaration donnée,
(ii) les montants inclus pour une période de déclaration de l’institution financière dans la valeur de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi au titre d’un montant visé au sous-alinéa (iv) de l’élément G2 pour la période de déclaration donnée,
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