Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)
Note marginale :Redressements
15 Pour l’application de l’élément G de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi, sont à déterminer pour une période de déclaration donnée comprise dans un exercice se terminant dans l’année d’imposition d’une institution financière désignée particulière :
a) le montant positif ou négatif obtenu, quant à une province participante, par la formule suivante :
G1 - [(G2 - G3) × G4 × (G5/G6)]
où :
- G1
- représente la somme des montants suivants :
(i) le total des montants représentant chacun un montant qui a été payé ou est devenu payable par l’institution financière au titre de la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi et qui a été redressé, remboursé ou crédité en application de l’article 232 de la Loi au cours de la période de déclaration donnée, dans la mesure où il a été inclus dans la valeur de l’élément F de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi pour une période de déclaration de l’institution financière,
(ii) si, selon les articles 252.4 ou 252.41 de la Loi, une personne verse à l’institution financière, ou porte à son crédit, au cours de la période de déclaration donnée un montant au titre d’un remboursement, le total des montants représentant chacun un montant ainsi payé à l’institution financière, ou ainsi porté à son crédit, dans la mesure où il se rapporte à la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou à l’article 212.1 de la Loi et a été inclus dans la valeur de l’élément F de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi pour une période de déclaration de l’institution financière,
(iii) le total des montants représentant chacun un montant qui a été remis ou remboursé à l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée en application d’une loi fédérale, sauf la présente loi, dans la mesure où il se rapporte à la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou à l’article 212.1 de la Loi et a été inclus dans la valeur de l’élément F de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi pour une période de déclaration de l’institution financière,
(iv) le total des montants représentant chacun un montant de taxe qui a été payé ou est devenu payable par l’institution financière en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service pour laquelle elle n’a pas droit à un crédit de taxe sur les intrants par l’effet de l’article 351 ou de l’alinéa 356(5)b) de la Loi, dans la mesure où le montant a été inclus dans la valeur de l’élément F de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi pour la période de déclaration donnée,
(v) le total des montants obtenus par la formule ci-après relativement à chaque remise à laquelle s’applique l’article 181.1 de la Loi et que l’institution financière a reçue au cours de la période de déclaration donnée :
[A/(107 + A)] × B
où :
- A
- représente :
(A) si la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi était payable relativement à la fourniture, effectuée au profit de l’institution financière, du bien ou du service relativement auquel la remise est versée, le taux de taxe applicable à la province participante où la fourniture est effectuée,
(B) dans les autres cas, zéro,
- B
- le montant de la remise,
- G2
- la somme des montants suivants :
(i) le total des montants représentant chacun un montant qui a été payé ou est devenu payable par l’institution financière au titre de la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi et qui a été redressé, remboursé ou crédité en application de l’article 232 de la Loi au cours de la période de déclaration donnée, dans la mesure où il a été inclus dans la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi pour une période de déclaration de l’institution financière,
(ii) si, selon les articles 252.4 ou 252.41 de la Loi, une personne verse à l’institution financière, ou porte à son crédit, au cours de la période de déclaration donnée un montant au titre d’un remboursement, le total des montants représentant chacun un montant ainsi payé à l’institution financière, ou ainsi porté à son crédit, dans la mesure où il se rapporte à la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou aux articles 212 ou 218 de la Loi et a été inclus dans la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi pour une période de déclaration de l’institution financière,
(iii) le total des montants représentant chacun un montant (sauf celui visé au sous-alinéa (i)) qui a été remis ou remboursé à l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée en application d’une loi fédérale, dans la mesure où il se rapporte à la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou aux articles 212 ou 218 de la Loi et a été inclus dans la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi pour une période de déclaration de l’institution financière,
(iv) le total des montants représentant chacun un montant de taxe qui a été payé ou est devenu payable par l’institution financière en vertu du paragraphe 165(1) ou des articles 212 ou 218 de la Loi relativement à une fourniture ou une importation relativement à laquelle, selon le cas :
(A) en l’absence du paragraphe 218.1(2) et de l’article 220.04 de la Loi, la taxe prévue au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 ou 218.1 ou à la section IV.1 de la partie IX de la Loi aurait été payable par l’institution financière n’eût été la sous-section c de la section X de cette partie ou le fait que la fourniture n’est pas visée à la sous-section b de la section X de cette partie,
(B) si la taxe prévue au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 ou 218.1 ou à la section IV.1 de la partie IX de la Loi avait été payable par l’institution financière, celle-ci n’aurait pas eu droit à un crédit de taxe sur les intrants au titre de cette taxe par l’effet de l’article 351 ou de l’alinéa 356(5)b) de la Loi,
dans la mesure où le montant a été inclus dans la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi pour la période de déclaration donnée,
(v) le total des montants obtenus par la formule ci-après relativement à chaque remise à laquelle s’applique l’article 181.1 de la Loi et que l’institution financière a reçue au cours de la période de déclaration donnée :
[7/(107 + A)] × B
où :
- A
- représente :
(A) si la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi était payable relativement à la fourniture, effectuée au profit de l’institution financière, du bien ou du service relativement auquel la remise est versée, le taux de taxe applicable à la province participante où la fourniture est effectuée,
(B) dans les autres cas, zéro,
- B
- le montant de la remise,
- G3
- la somme des montants suivants :
(i) les crédits de taxe sur les intrants de l’institution financière, demandés dans la déclaration qu’elle produit pour une de ses périodes de déclaration aux termes de la section V de la partie IX de la Loi, au titre d’un montant visé à l’un des sous-alinéas (i) à (iii) de l’élément G2 pour la période de déclaration donnée,
(ii) les montants inclus pour une période de déclaration de l’institution financière dans la valeur de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi au titre d’un montant visé au sous-alinéa (iv) de l’élément G2 pour la période de déclaration donnée,
(iii) le total des montants représentant chacun un montant de taxe que l’institution financière est réputée, par l’alinéa 181.1b) de la Loi, avoir perçu au cours de la période de déclaration donnée,
- G4
- :
(i) pour les besoins du calcul, selon l’alinéa 228(2.1)a) de la Loi, de la taxe nette provisoire de l’institution financière pour la période de déclaration donnée, le pourcentage qui lui est applicable quant à la province participante pour l’année d’imposition ou, s’il est inférieur, celui qui lui est applicable quant à cette province pour l’année d’imposition précédente, chaque pourcentage étant déterminé conformément aux règles énoncées à la partie 2 qui sont applicables à l’institution financière,
(ii) malgré le sous-alinéa (i), pour les besoins du calcul, selon l’alinéa 228(2.1)a) de la Loi, de la taxe nette provisoire de l’institution financière pour la période de déclaration donnée dans le cas où elle est une institution financière désignée particulière à laquelle s’applique le paragraphe 228(2.2) de la Loi, le pourcentage qui lui est applicable quant à la province participante pour la période de déclaration précédant la période de déclaration donnée, déterminé conformément aux règles énoncées à la partie 2 qui lui sont applicables,
(iii) dans les autres cas, le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la province participante pour l’année d’imposition, déterminé conformément aux règles énoncées à la partie 2 qui lui sont applicables,
- G5
- le taux de taxe applicable à la province participante,
- G6
- 7 %;
b) le montant positif ou négatif obtenu, quant à une province participante, par la formule suivante :
[(G7 - G8) × G9 × (G10/G11)] - G12
où :
- G7
- représente la somme des montants suivants :
(i) le total des montants représentant chacun un montant de taxe qui est réputé, par l’alinéa 129(6)b) ou le paragraphe 129.1(4) de la Loi, avoir été perçu par l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée,
(ii) le total des montants représentant chacun un montant de taxe qui est réputé, par l’alinéa 180d) de la Loi, avoir été payé par l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée, dans la mesure où il se rapporte à la taxe payée par une autre personne en vertu du paragraphe 165(1) ou de l’article 212 de la Loi et n’a pas été inclus dans la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi pour une période de déclaration de l’institution financière,
(iii) le total des montants représentant chacun un montant qui est à ajouter en application des paragraphes 235(1) ou 236(1) de la Loi dans le calcul de la taxe nette de l’institution financière pour la période de déclaration donnée,
(iv) le total des montants représentant chacun un des montants de taxe suivants, qui a été payé ou est devenu payable par l’institution financière avant avril 1997 en vertu du paragraphe 165(1) ou des articles 212 ou 218 de la Loi :
(A) un montant de taxe relatif à la fourniture ou à l’importation d’un bien ou d’un service à laquelle s’appliquent la section X de la partie IX de la Loi ainsi que la taxe prévue au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 ou 218.1 ou à la section IV.1 de cette partie, ou à laquelle la section X de cette partie et cette taxe se seraient appliquées si la fourniture avait été effectuée ou le bien, livré ou rendu disponible, ou sa possession matérielle, transférée, selon le cas, dans une province participante, dans la mesure où il n’est pas inclus dans la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi pour une période de déclaration de l’institution financière,
(B) un montant de taxe relativement auquel l’institution financière a demandé un crédit de taxe sur les intrants dans une déclaration qu’elle produit après mars 1997 aux termes de la section V de la partie IX de la Loi, dans la mesure où il n’est pas inclus dans la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi, mais l’a été dans la valeur de l’élément B de cette formule pour une des périodes de déclaration de l’institution financière,
- G8
- le total des crédits de taxe sur les intrants que l’institution financière peut demander dans la déclaration qu’elle produit pour la période de déclaration donnée aux termes de la section V de la partie IX de la Loi au titre d’un montant visé au sous-alinéa (ii) ou à la division (iv)(A) de l’élément G7 pour cette période, dans la mesure où le montant n’est pas inclus dans la valeur de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi pour une période de déclaration de l’institution financière,
- G9
- :
(i) pour les besoins du calcul, selon l’alinéa 228(2.1)a) de la Loi, de la taxe nette provisoire de l’institution financière pour la période de déclaration donnée, le pourcentage qui lui est applicable quant à la province participante pour l’année d’imposition ou, s’il est inférieur, celui qui lui est applicable quant à cette province pour l’année d’imposition précédente, chaque pourcentage étant déterminé conformément aux règles énoncées à la partie 2 qui sont applicables à l’institution financière,
(ii) malgré le sous-alinéa (i), pour les besoins du calcul, selon l’alinéa 228(2.1)a) de la Loi, de la taxe nette provisoire de l’institution financière pour la période de déclaration donnée dans le cas où elle est une institution financière désignée particulière à laquelle s’applique le paragraphe 228(2.2) de la Loi, le pourcentage qui lui est applicable quant à la province participante pour la période de déclaration précédant la période de déclaration donnée, déterminé conformément aux règles énoncées à la partie 2 qui lui sont applicables,
(iii) dans les autres cas, le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la province participante pour l’année d’imposition, déterminé conformément aux règles énoncées à la partie 2 qui lui sont applicables,
- G10
- le taux de taxe applicable à la province participante,
- G11
- 7 %,
- G12
- le total des montants représentant chacun un montant de taxe qui est réputé, par l’alinéa 180d) de la Loi, avoir été payé par l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée, dans la mesure où il se rapporte à la taxe payée par une autre personne en vertu du paragraphe 165(2) ou de l’article 212.1 de la Loi et n’est pas inclus dans la valeur de l’élément F de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi pour une période de déclaration de l’institution financière.
- DORS/2006-162, art. 12(F)
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