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Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)

Version de l'article 5 du 2006-03-22 au 2013-04-17 :


Note marginale :Règles de base

 Pour l’application de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 225.2(2), de l’élément D de la formule figurant au sous-alinéa 237(5)b)(ii), de l’élément D de la formule figurant au sous-alinéa 363(2)a)(ii), de l’élément D de la formule figurant à l’alinéa 363(2)b), de l’élément F de la formule figurant au sous-alinéa 363(2)c)(ii) et de l’élément F de la formule figurant à l’alinéa 363(2)d) de la Loi, le pourcentage applicable à une institution financière quant à une province participante pour une période donnée est déterminé conformément aux dispositions de la présente partie.


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