Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)
Note marginale :Résidence d’une personne
5 Pour l’application du présent règlement et malgré le paragraphe 132.1(1) de la Loi, une personne résidant au Canada réside dans la province où se trouve :
a) dans le cas d’un particulier, son adresse postale principale au Canada;
b) dans le cas d’une personne morale ou d’une société de personnes, son entreprise principale au Canada;
c) dans le cas d’une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, d’un fonds enregistré de revenu de retraite, d’un régime enregistré d’épargne-études, d’un régime enregistré d’épargne-invalidité ou d’un compte d’épargne libre d’impôt, l’adresse postale principale au Canada du rentier du régime enregistré d’épargne-retraite ou du fonds enregistré de revenu de retraite, du souscripteur du régime enregistré d’épargne-études ou du titulaire du régime enregistré d’épargne-invalidité ou du compte d’épargne libre d’impôt;
d) dans le cas d’une fiducie, sauf celle visée à l’alinéa c), l’entreprise principale du fiduciaire au Canada ou, si celui-ci n’exploite pas d’entreprise, son adresse postale principale au Canada;
e) dans les autres cas, l’entreprise principale au Canada de la personne ou, si celle-ci n’exploite pas d’entreprise, son adresse postale principale au Canada.
- DORS/2013-71, art. 2
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