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Version du document du 2013-01-01 au 2017-03-31 :

Règlement de 2001 sur les cotisations des institutions financières

DORS/2001-177

LOI SUR LE BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

Enregistrement 2001-05-17

Règlement de 2001 sur les cotisations des institutions financières

C.P. 2001-891  2001-05-17

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 23(3)Note de bas de page a de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financièresNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement de 2001 sur les cotisations des institutions financières, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

association coopérative de crédit

association coopérative de crédit Association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit, y compris une coopérative de crédit centrale ayant fait l’objet de l’ordonnance prévue au paragraphe 473(1) de cette loi. (cooperative credit association)

assureur hypothécaire agréé

assureur hypothécaire agréé S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle et comprend la personne morale et la société qui sont considérées comme des assureurs hypothécaires agréés aux termes des paragraphes 6(4) et 7(1) de cette loi, respectivement. (approved mortgage insurer)

banque étrangère autorisée

banque étrangère autorisée S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (authorized foreign bank)

filiale

filiale S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (subsidiary)

Loi

Loi La Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières. (Act)

membre du groupe

membre du groupe Membre d’un groupe au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (affiliate)

société d’assurance-vie

société d’assurance-vie S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances. (life company)

société d’assurance-vie étrangère

société d’assurance-vie étrangère S’entend au sens de l’article 571 de la Loi sur les sociétés d’assurances. (foreign life company)

société de fiducie et de prêt

société de fiducie et de prêt Société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt. (trust and loan company)

société de prêt filiale

société de prêt filiale À l’égard d’une banque, une filiale de la banque qui est une société de fiducie et de prêt non autorisée aux termes de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt à mener les activités mentionnées à l’article 412 de cette loi. (loan company subsidiary)

société de secours

société de secours S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances. (society)

société de secours étrangère

société de secours étrangère S’entend au sens de l’article 571 de la Loi sur les sociétés d’assurances. (foreign fraternal benefit society)

  • DORS/2012-233, art. 1

Détermination des éléments d’actif, des revenus nets et des primes nettes

 Le surintendant doit, avant le 31 décembre de chaque année civile, déterminer :

  • a) la moyenne du total des éléments d’actif, pendant l’exercice se terminant le 31 mars de l’année en cours, de chacune des banques et des sociétés de fiducie et de prêt;

  • b) la moyenne du total des éléments d’actif au Canada, pendant l’exercice se terminant le 31 mars de l’année en cours, de chacune des banques étrangères autorisées;

  • c) la moyenne du total des éléments d’actif, pendant l’année civile précédente, de chacune des associations coopératives de crédit;

  • d) le montant total des revenus nets perçus, pendant l’année civile précédente, par le Bouclier vert du Canada, pour ses régimes de paiement anticipé, à l’exception de ceux des régimes limités à des services administratifs;

  • e) la somme des montants suivants :

    • (i) le total des primes nettes perçues au Canada, pendant l’année civile précédente, par chacune des sociétés, sociétés de secours et sociétés provinciales régies par la Loi sur les sociétés d’assurances,

    • (ii) 25 pour cent des primes nettes perçues à l’étranger, pendant l’année civile précédente, par chacune des sociétés, sociétés de secours et sociétés provinciales régies par la Loi sur les sociétés d’assurances,

    • (iii) dans le cas d’une société d’assurance-vie ou d’une société de secours, 25 pour cent des primes nettes perçues à l’étranger, pendant l’année civile précédente, par chacune de ses filiales qui se livrent à des activités d’assurances à l’étranger;

  • f) le montant total des primes nettes perçues au Canada, pendant l’année civile précédente, par chacune des sociétés étrangères régies par la Loi sur les sociétés d’assurances;

  • g) le montant du capital minimal requis ayant été déclaré par chacun des assureurs hypothécaires agréés dans leur état annuel établi conformément au paragraphe 665(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances pendant l’exercice se terminant le 31 mars de l’année en cours.

  • 2011, ch. 15, art. 32
  • DORS/2012-233, art. 2

Détermination de la cotisation totale

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 23(3) de la Loi et sous réserve du paragraphe (2), la cotisation imposée par le surintendant à une institution financière pour un exercice donné est égale à la somme de la cotisation de base établie conformément aux articles 4 à 7 et de la cotisation additionnelle établie, le cas échéant, conformément à l’article 8, diminuée du montant de toute cotisation provisoire établie en vertu du paragraphe 23(4) de la Loi.

  • (2) Aucune cotisation n’est exigible pour un exercice donné à l’égard d’une institution financière dont la demande de liquidation et de dissolution volontaire a été agréée par le ministre avant le début de l’exercice ou à l’égard de laquelle le tribunal a rendu une ordonnance de mise en liquidation en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations avant le début de l’exercice.

Cotisation de base des banques, banques étrangères autorisées et sociétés de fiducie et de prêt

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la cotisation de base d’une institution financière qui est une banque, une banque étrangère autorisée ou une société de fiducie et de prêt est égale, pour un exercice donné, à la somme du montant visé à l’alinéa a) et de celui visé à l’alinéa b) :

    • a) s’il s’agit :

      • (i) d’une société de prêt filiale, 10 000 $,

      • (ii) d’une institution financière non visée au sous-alinéa (i), si la moyenne du total des éléments d’actif déterminée en application des alinéas 2a) ou b), selon le cas, est :

        • (A) supérieure à 50 milliards $, 275 000 $,

        • (B) supérieure à 40 milliards $, mais d’au plus 50 milliards $, 140 000 $,

        • (C) supérieure à 25 milliards $, mais d’au plus 40 milliards $, 100 000 $,

        • (D) supérieure à 5 milliards $, mais d’au plus 25 milliards $, 75 000 $,

        • (E) supérieure à 2 milliards $, mais d’au plus 5 milliards $, 50 000 $,

        • (F) supérieure à 1 milliard $, mais d’au plus 2 milliards $, 45 000 $,

        • (G) supérieure à 500 millions $, mais d’au plus 1 milliard $, 40 000 $,

        • (H) supérieure à 100 millions $, mais d’au plus 500 millions $, 30 000 $,

        • (I) supérieure à 50 millions $, mais d’au plus 100 millions $, 20 000 $,

        • (J) égale ou inférieure à 50 millions $, 10 000 $,

    • b) le montant déterminé selon la formule suivante :

      (A - B) × C / D

      où :

      A
      représente l’excédent du montant — déterminé en application du paragraphe 23(1) de la Loi — des dépenses engagées dans le cadre de l’application de la Loi sur les banques et de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt sur le montant total des droits de service, des cotisations additionnelles et des autres revenus découlant de l’application de ces lois relativement à l’exercice en question,
      B
      la somme de toutes les cotisations imposées au titre de l’alinéa a) et du paragraphe (2),
      C
      la moyenne du total des éléments d’actif de l’institution financière déterminée en application des alinéas 2a) ou b), selon le cas,
      D
      l’ensemble des moyennes du total des éléments d’actif de toutes les institutions financières qui sont des banques, banques étrangères autorisées ou sociétés de fiducie et de prêt non visées aux paragraphes (2) ou 3(2), déterminées en application des alinéas 2a) ou b), selon le cas.
  • (2) La cotisation de base d’une institution financière qui est une banque étrangère autorisée faisant l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de la Loi sur les banques est de 10 000 $.

Cotisation de base des associations coopératives de crédit

 La cotisation de base d’une institution financière qui est une association coopérative de crédit est égale, pour un exercice donné :

  • a) à la somme de 10 000 $, dans le cas où le résultat de A × B / C est égal ou inférieur à 10 000 $;

  • b) dans le cas contraire, à la somme de 10 000 $, plus le montant déterminé selon la formule suivante :

    (B - D) × A / E

    où :

    A
    représente la moyenne du total des éléments d’actif de l’association coopérative de crédit, déterminée en application de l’alinéa 2c),
    B
    l’excédent du montant — déterminé en application du paragraphe 23(1) de la Loi — des dépenses engagées dans le cadre de l’application de la Loi sur les associations coopératives de crédit sur le montant total des droits de service, des cotisations additionnelles et des autres revenus découlant de l’application de cette loi relativement à l’exercice en question,
    C
    l’ensemble des moyennes du total des éléments d’actif de toutes les associations coopératives de crédit, déterminées en application de l’alinéa 2c), exception faite des associations coopératives de crédit visées au paragraphe 3(2),
    D
    le produit de 10 000 $ par le nombre d’associations coopératives de crédit à l’égard desquelles une cotisation est imposée pour l’exercice en question en application du paragraphe 23(3) de la Loi,
    E
    l’ensemble des moyennes du total des éléments d’actif — déterminées en application de l’alinéa 2c) — des associations coopératives de crédit pour lesquelles le résultat de A × B / C est supérieur à 10 000 $, exception faite des associations coopératives de crédit visées au paragraphe 3(2).

Cotisation de base des sociétés d’assurances

 La cotisation de base d’une institution financière qui est une société d’assurance-vie, une société de secours, une société d’assurance-vie étrangère ou une société de secours étrangère est égale, pour un exercice donné, au plus élevé des montants suivants :

  • a) soit, s’il s’agit :

    • (i) d’une société de secours ou d’une société de secours étrangère, l 000 $,

    • (ii) d’une société d’assurance-vie ou d’une société d’assurance-vie étrangère qui n’est pas une société de secours étrangère, 10 000 $;

  • b) soit le montant déterminé selon la formule suivante :

    (C - D) × A / B

    où :

    A
    représente le montant total, déterminé en application des alinéas 2e) ou f) selon le cas, des primes nettes perçues par l’institution financière, diminué de 25 pour cent de la partie de ce montant total qui excède, le cas échéant, 100 millions $,
    B
    la somme des montants déterminés en application de l’élément A à l’égard de toutes les institutions financières qui sont des sociétés d’assurance-vie, des sociétés de secours, des sociétés d’assurance-vie étrangères ou des sociétés de secours étrangères, à l’exception de celles ayant fait l’objet d’une cotisation au titre de l’alinéa a) et de celles visées au paragraphe 3(2),
    C
    l’excédent du montant — déterminé en application du paragraphe 23(1) de la Loi — des dépenses engagées dans le cadre de l’application de la Loi sur les sociétés d’assurances à l’égard des institutions financières qui sont des sociétés d’assurance-vie, des sociétés de secours, des sociétés d’assurance-vie étrangères ou des sociétés de secours étrangères, sur le montant total des droits de service, des cotisations additionnelles et des autres revenus découlant de l’application de cette loi qui sont attribuables à ces institutions relativement à l’exercice en question,
    D
    la somme de toutes les cotisations imposées au titre de l’alinéa a).
  •  (1) Pour l’application du présent article, le Bouclier vert du Canada est réputé être une société d’assurances multirisques au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances.

  • (2) La cotisation de base d’une institution financière qui est une société d’assurances non visée à l’article 6 est égale, pour un exercice donné, selon le cas :

    • a) au plus élevé des montants suivants :

      • (i) 10 000 $,

      • (ii) le montant déterminé selon la formule suivante :

        (C – D) × A / B

        où :

        A
        représente le montant total, déterminé en application des alinéas 2d), e) ou f), selon le cas, des revenus nets ou des primes nettes perçus par l’institution financière, diminué de 25 pour cent de la partie de ce montant total qui excède, le cas échéant, 100 millions $,
        B
        la somme des montants déterminés en application de l’élément A à l’égard de toutes les institutions financières qui sont des sociétés d’assurances non visées à l’article 6, à l’exception de celles ayant fait l’objet d’une cotisation au titre du sous-alinéa a)(i) et de celles visées au paragraphe 3(2),
        C
        l’excédent du montant — déterminé en application du paragraphe 23(1) de la Loi — des dépenses engagées dans le cadre de l’application de la Loi sur les sociétés d’assurances et de la Loi sur l’association personnalisée le Bouclier vert du Canada à l’égard des institutions financières qui sont des sociétés d’assurances non visées à l’article 6 sur le montant total des droits de service, des cotisations additionnelles et des autres revenus découlant de l’application de ces lois qui sont attribuables à ces institutions relativement à l’exercice en question,
        D
        la somme de toutes les cotisations imposées au titre du sous-alinéa a)(i);
    • b) dans le cas d’une institution financière qui est un assureur hypothécaire agréé, à la somme du montant déterminé en application de l’alinéa a) et du montant déterminé selon la formule suivante :

      C × A / B

      où :

      A
      représente le montant du capital minimal requis déterminé en application de l’alinéa 2g) à l’égard de l’institution financière,
      B
      la somme des montants déterminés en application de l’élément A à l’égard de toutes les institutions financières qui sont des assureurs hypothécaires agréés, à l’exception de celles visées au paragraphe 3(2),
      C
      le montant — déterminé en application du paragraphe 23(1) de la Loi — des dépenses engagées dans le cadre de l’application de la Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle relativement à l’exercice en question.
  • DORS/2012-233, art. 3

Cotisation additionnelle

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la cotisation additionnelle de l’institution financière à qui un niveau d’intervention a été attribué aux termes du Guide d’intervention à l’intention des institutions financières fédérales ou selon les principes énoncés dans ce guide, est égale, pour chaque mois d’un exercice donné au cours duquel un tel niveau lui a été attribué, au montant suivant :

    • a) dans le cas d’une institution cotée au niveau 1, la somme de 3 000 $ et d’un montant égal à 1/12 de 10 pour cent de sa cotisation de base pour l’exercice précédent;

    • b) dans le cas d’une institution cotée au niveau 2, 3 ou 4, la somme de 5 000 $ et d’un montant égal à 1/12 de 15 pour cent de sa cotisation de base pour l’exercice précédent.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), la cotisation additionnelle de l’institution financière à qui un niveau d’intervention a été attribué au seul motif qu’elle est membre du groupe d’une autre institution financière à qui un niveau d’intervention a aussi été attribué, est égale, pour chaque mois d’un exercice donné au cours duquel un tel niveau lui a été attribué, au montant suivant :

    • a) dans le cas d’une institution cotée au niveau 1, un montant égal à 1/12 de 10 pour cent de sa cotisation de base pour l’exercice précédent;

    • b) dans le cas d’une institution cotée au niveau 2, 3 ou 4, un montant égal à 1/12 de 15 pour cent de sa cotisation de base pour l’exercice précédent.

  • (3) La cotisation additionnelle imposée à une institution financière ne peut excéder, à l’égard d’un exercice donné :

    • a) dans les cas visés aux alinéas (1)a) et (2)a), 0,2 pour cent des éléments d’actif de l’institution à la fin de l’exercice précédent;

    • b) dans les cas visés aux alinéas (1)b) et (2)b), 0,4 pour cent des éléments d’actif de l’institution à la fin de l’exercice précédent.

Avis de cotisation

 Le surintendant avise par écrit chacune des institutions financières de la cotisation qu’il lui impose.

Dispositions transitoires

  •  (1) À l’égard de l’exercice commençant le 1er avril 2001 et se terminant le 31 mars 2002, le taux de 25 pour cent visé à l’alinéa 2e) est réduit à 12,5 pour cent.

  • (2) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard de la période commençant le 1er juin 2001 et se terminant le 31 mars 2002 :

    • a) le montant de 3 000 $ visé à l’alinéa 8(1)a) est réduit à 1 500 $;

    • b) le montant de 5 000 $ visé à l’alinéa 8(1)b) est réduit à 2 500 $;

    • c) le taux de 10 pour cent visé aux alinéas 8(1)a) et (2)a) est réduit à 5 pour cent;

    • d) le taux de 15 pour cent visé aux alinéas 8(1)b) et (2)b) est réduit à 7,5 pour cent.

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2001.


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