Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
Version de l'article 1.24 du 2020-02-19 au 2026-06-16 :
1.24 La partie 3 (Documentation) et la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence) ne s’appliquent pas à UN1005, AMMONIAC ANHYDRE, s’il satisfait aux conditions suivantes :
a) il est en transport uniquement par voie terrestre à bord d’un véhicule routier et la distance sur la voie publique est inférieure ou égale à 100 km;
b) il se trouve dans un grand contenant dont la capacité est inférieure ou égale à 10 000 L et qui est utilisé pour l’épandage d’ammoniac anhydre dans les champs.
- DORS/2002-306, art. 8
- DORS/2008-34, art. 13
Détails de la page
- Date de modification :