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Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 1.34 du 2020-02-19 au 2026-06-16 :


 Malgré l’article 6.1 de la Loi et l’article 4.2 de la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) du présent règlement, les matières dont le point d’éclair est supérieur à 60 °C mais inférieur ou égal à 93 °C peuvent être transportées comme classe 3, Liquides inflammables, groupe d’emballage III, à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur. Dans ce cas, les exigences du présent règlement qui concernent les liquides inflammables dont le point d’éclair est inférieur ou égal à 60 °C doivent être respectées à l’exception de celles de l’alinéa 7.2(1)f) de la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence).

  • DORS/2008-34, art. 19
  • DORS/2017-253, art. 52

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