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Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 1.35 du 2026-07-01 au 2026-09-21 :


 La partie 3, les articles 4.12 et 4.15.2 et les parties 6 et 17 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport à bord d’un véhicule routier de marchandises dangereuses qui sont UN1202, DIESEL ou UN1203, ESSENCE, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) les marchandises dangereuses sont placées dans un ou plusieurs contenants;

  • b) chaque contenant porte au moins une étiquette ou une plaque qui est visible de l’extérieur du véhicule routier pendant le transport;

  • c) chaque contenant est arrimé à bord du véhicule routier de façon à éviter tout mouvement fortuit pendant le transport;

  • d) la capacité totale des contenants est inférieure ou égale à 2 000 L.

  • DORS/2003-273, art. 4
  • DORS/2008-34, art. 19
  • DORS/2017-137, art. 10
  • DORS/2026-112, art. 297
  • DORS/2026-127, art. 36

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