Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
Version de l'article 1.35 du 2026-07-01 au 2026-09-21 :
1.35 La partie 3, les articles 4.12 et 4.15.2 et les parties 6 et 17 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport à bord d’un véhicule routier de marchandises dangereuses qui sont UN1202, DIESEL ou UN1203, ESSENCE, si les conditions suivantes sont réunies :
a) les marchandises dangereuses sont placées dans un ou plusieurs contenants;
b) chaque contenant porte au moins une étiquette ou une plaque qui est visible de l’extérieur du véhicule routier pendant le transport;
c) chaque contenant est arrimé à bord du véhicule routier de façon à éviter tout mouvement fortuit pendant le transport;
d) la capacité totale des contenants est inférieure ou égale à 2 000 L.
- DORS/2003-273, art. 4
- DORS/2008-34, art. 19
- DORS/2017-137, art. 10
- DORS/2026-112, art. 297
- DORS/2026-127, art. 36
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