Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
1.44 Les parties 2 à 4 et 7 ne s’appliquent pas au résidu de marchandises dangereuses placées dans un fût qui est en transport, sauf s’il s’agit de marchandises dangereuses incluses dans le groupe d’emballage I ou contenues dans un fût pour lequel une étiquette serait exigée pour les classes 1, 4.3, 6.2 ou 7, si les conditions suivantes sont réunies :
a) [Abrogé, DORS/2019-101, art. 3]
b) le fût est transporté dans le but d’être reconditionné ou réutilisé conformément à l’article 5.12 de la partie 5 (Contenants);
c) lorsque plus de 10 fûts sont à bord du véhicule routier ou du véhicule ferroviaire, la plaque DANGER est apposée sur le véhicule routier ou le véhicule ferroviaire, conformément à la partie 4 (Indications de marchandises dangereuses);
d) les fûts sont accompagnés d’un document sur lequel sont inscrits :
(i) la classe primaire de chaque résidu et la mention « fût(s) de résidu » ou « Residue Drum(s) » lorsque la classe primaire peut raisonnablement être déterminée, précédées du nombre de fûts contenant des marchandises dangereuses de cette classe primaire,
(ii) si la classe primaire de chaque résidu ne peut pas être raisonnablement déterminée, la mention « fût(s) de résidu — contenu inconnu » ou « Residue Drum(s) — Content(s) Unknown », précédée du nombre de fûts contenant les résidus.
- DORS/2002-306, art. 11
- DORS/2008-34, art. 22
- DORS/2014-152, art. 8
- DORS/2017-137, art. 15
- DORS/2017-253, art. 52
- DORS/2019-101, art. 3
- DORS/2026-112, art. 31
- DORS/2026-112, art. 297
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