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Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 1.48 du 2020-02-19 au 2026-06-16 :


 Le présent règlement, sauf la partie 8 (Exigences relatives aux rapports), ne s’applique pas aux marchandises dangereuses exigées pour les soins d’un malade à bord d’un aéronef si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) l’aéronef est configuré pour servir d’ambulance aérienne et n’est utilisé qu’à cette fin;

  • b) le transport des marchandises dangereuses n’est interdit ni par l’annexe 1, l’annexe 3 ni par les Instructions techniques de l’OACI;

  • c) les marchandises dangereuses sont sous la garde d’un professionnel de la santé ou d’une personne ayant reçu de la formation conformément à la partie 6 (Formation);

  • d) s’il s’agit :

    • (i) de marchandises dangereuses incluses dans la classe 2, Gaz, elles sont placées dans un ou plusieurs petits contenants conformément aux exigences relatives au transport des gaz qui sont prévues à la partie 5 (Contenants),

    • (ii) de marchandises dangereuses non incluses dans la classe 2, Gaz, elles sont placées dans un ou plusieurs petits contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;

  • e) les contenants sont arrimés de façon à éviter tout mouvement fortuit pendant le transport.

  • DORS/2008-34, art. 25
  • DORS/2016-95, art. 41

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