Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
10.3 (1) Malgré les exigences prévues à la partie 2 (Classification), à la partie 3 (Documentation) et à la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), si le transport a été ou sera effectué à bord d’un bâtiment, il est permis à toute personne de manutentionner un envoi international de marchandises dangereuses ou de le transporter à bord d’un véhicule ferroviaire vers un bâtiment, une installation portuaire ou un terminal maritime, ou en provenance de ceux-ci, conformément aux exigences du Code IMDG visant la classification, le marquage, l’apposition d’étiquettes et de plaques et la documentation, si les conditions suivantes sont réunies :
a) les renseignements devant figurer dans le document d’expédition sont facilement reconnaissables, lisibles, indélébiles, rédigés en anglais ou en français et comprennent, le cas échéant, les renseignements relatifs au PIU agréé qui sont visés au paragraphe 3.6(1);
b) la personne se conforme aux dispositions suivantes de la partie 3 (Documentation) :
(i) l’article 3.2, Responsabilités du transporteur,
(ii) l’alinéa 3.5(1)f) et le paragraphe 3.5(2), en ce qui concerne le numéro 24 heures qui figure dans le document d’expédition,
(iii) l’article 3.8, Emplacement du document d’expédition et de la feuille de train : transport ferroviaire,
(iv) l’article 3.10, Emplacement du document d’expédition : entreposage pendant le transport.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le présent règlement interdit le transport des marchandises dangereuses ou si celles-ci sont soustraites à l’application du Code IMDG mais sont assujetties au présent règlement.
(3) Lorsque des marchandises dangereuses sont transportées dans un grand contenant vers un bâtiment, une installation portuaire ou un terminal maritime, ou en provenance de ceux-ci, des plaques doivent être apposées sur le grand contenant conformément à la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) ou au Code IMDG.
- DORS/2002-306, art. 36
- DORS/2008-34, art. 85
- DORS/2012-245, art. 25
- DORS/2017-253, art. 52
- DORS/2019-101, art. 17
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