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Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 12.12 du 2020-02-19 au 2026-06-16 :

  •  (1) Il est permis de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter par aéronef au Canada des marchandises dangereuses, qui sont en train d’être utilisées à l’endroit où l’une des opérations suivantes de travail aérien est effectuée :

    • a) l’extinction des incendies;

    • b) l’ensemencement de nuages;

    • c) l’allumage aérien;

    • d) l’agriculture;

    • e) la prévention des avalanches;

    • f) la sylviculture;

    • g) l’horticulture;

    • h) le travail d’hydrographie ou de sismographie;

    • i) la lutte contre la pollution.

  • (2) Les marchandises dangereuses doivent être placées dans un contenant qui est, selon le cas :

    • a) une citerne, un conteneur ou un dispositif qui fait partie intégrante de l’aéronef ou qui y est fixé conformément au certificat de navigabilité délivré en vertu du Règlement de l’aviation canadien;

    • b) un fût cylindrique repliable en caoutchouc qui est transporté à bord d’un aéronef ou suspendu à celui-ci et qui est fabriqué, mis à l’épreuve, inspecté et utilisé conformément à la spécification MIL-D-23119G;

    • c) une citerne repliable en toile qui est transportée suspendue à un hélicoptère et dont les matériaux de construction et les joints satisfont aux exigences de la spécification MIL-T-52983G;

    • d) un petit contenant conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique.

  • (3) Le transporteur aérien doit veiller :

    • a) à ce que la personne qui charge et arrime les marchandises dangereuses à bord de l’aéronef ait reçu de la formation, ou travaille sous la surveillance directe d’une personne qui a reçu la formation, conformément à la partie 6 (Formation) du présent règlement et au chapitre 4, Formation, de la 1re Partie, Généralités, des Instructions techniques de l’OACI;

    • b) si une personne autre qu’un employé du transporteur aérien manutentionne ou transporte les marchandises dangereuses, à ce que cette personne ait reçu de la formation conformément à la partie 6 (Formation) du présent règlement et au chapitre 4, Formation, de la 1re Partie, Généralités, des Instructions techniques de l’OACI;

    • c) à ce que le transporteur aérien se conforme à la partie 8 (Exigences relatives aux rapports) du présent règlement;

    • d) si le commandant de bord de l’aéronef ne charge pas les marchandises dangereuses ou n’en surveille pas directement le chargement, à ce que la personne qui charge et arrime les marchandises dangereuses remette au commandant de bord, par écrit, les renseignements suivants pour chacune des marchandises dangereuses :

      • (i) l’appellation réglementaire, le numéro UN et la classe,

      • (ii) la masse brute des marchandises dangereuses et, dans le cas d’explosifs, la quantité nette d’explosifs;

    • e) à ce qu’il soit interdit de fumer à bord de l’aéronef et que chaque compartiment ou zone de l’aéronef où sont placées des marchandises dangereuses soit ventilé de façon à empêcher l’accumulation de vapeurs;

    • f) en cas d’urgence en vol et si les circonstances le permettent, à ce que le commandant de bord se conforme à l’article 4.3, Renseignements que le pilote commandant de bord doit fournir en cas d’urgence en vol, du chapitre 4, Renseignements à fournir, de la 7e Partie, Responsabilités de l’exploitant, des Instructions techniques de l’OACI;

    • g) à ce que la personne qui charge et arrime des marchandises dangereuses à bord de l’aéronef ou qui en surveille directement le chargement et l’arrimage, à la fois :

      • (i) se conforme à l’article 3.1, Inspection pour déceler des dommages ou des déperditions, du chapitre 3, Inspection et décontamination, de la 7e Partie, Responsabilités de l’exploitant, des Instructions techniques de l’OACI,

      • (ii) sépare les contenants dans lesquels sont placées des marchandises dangereuses qui pourraient réagir dangereusement entre elles en cas de rejet, conformément au tableau 7-1, intitulé « Séparation entre colis », du chapitre 2, Entreposage et chargement, de la 7e Partie, Responsabilités de l’exploitant, des Instructions techniques de l’OACI.

  • DORS/2002-306, art. 48
  • DORS/2008-34, art. 99
  • DORS/2014-152, art. 34
  • DORS/2016-95, art. 41
  • DORS/2017-253, art. 30

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