Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
12.12 (1) Il est permis de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter par aéronef au Canada des marchandises dangereuses, qui sont en train d’être utilisées à l’endroit où l’une des opérations suivantes de travail aérien est effectuée :
a) l’extinction des incendies;
b) l’ensemencement de nuages;
c) l’allumage aérien;
d) l’agriculture;
e) la prévention des avalanches;
f) la sylviculture;
g) l’horticulture;
h) le travail d’hydrographie ou de sismographie;
i) la lutte contre la pollution.
(2) Les marchandises dangereuses doivent être placées dans un contenant qui est, selon le cas :
a) une citerne, un conteneur ou un dispositif qui fait partie intégrante de l’aéronef ou qui y est fixé conformément au certificat de navigabilité délivré en vertu du Règlement de l’aviation canadien;
b) un fût cylindrique repliable en caoutchouc qui est transporté à bord d’un aéronef ou suspendu à celui-ci et qui est fabriqué, mis à l’épreuve, inspecté et utilisé conformément à la spécification MIL-D-23119G;
c) une citerne repliable en toile qui est transportée suspendue à un hélicoptère et dont les matériaux de construction et les joints satisfont aux exigences de la spécification MIL-T-52983G;
d) un petit contenant conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique.
(3) Le transporteur aérien doit veiller :
a) à ce que la personne qui charge et arrime les marchandises dangereuses à bord de l’aéronef ait reçu de la formation, ou travaille sous la surveillance directe d’une personne qui a reçu la formation, conformément à la partie 6 (Formation) du présent règlement et au chapitre 4, Formation, de la 1re Partie, Généralités, des Instructions techniques de l’OACI;
b) si une personne autre qu’un employé du transporteur aérien manutentionne ou transporte les marchandises dangereuses, à ce que cette personne ait reçu de la formation conformément à la partie 6 (Formation) du présent règlement et au chapitre 4, Formation, de la 1re Partie, Généralités, des Instructions techniques de l’OACI;
c) à ce que le transporteur aérien se conforme à la partie 8 (Exigences relatives aux rapports) du présent règlement;
d) si le commandant de bord de l’aéronef ne charge pas les marchandises dangereuses ou n’en surveille pas directement le chargement, à ce que la personne qui charge et arrime les marchandises dangereuses remette au commandant de bord, par écrit, les renseignements suivants pour chacune des marchandises dangereuses :
(i) l’appellation réglementaire, le numéro UN et la classe,
(ii) la masse brute des marchandises dangereuses et, dans le cas d’explosifs, la quantité nette d’explosifs;
e) à ce qu’il soit interdit de fumer à bord de l’aéronef et que chaque compartiment ou zone de l’aéronef où sont placées des marchandises dangereuses soit ventilé de façon à empêcher l’accumulation de vapeurs;
f) en cas d’urgence en vol et si les circonstances le permettent, à ce que le commandant de bord se conforme à l’article 4.3, Renseignements que le pilote commandant de bord doit fournir en cas d’urgence en vol, du chapitre 4, Renseignements à fournir, de la 7e Partie, Responsabilités de l’exploitant, des Instructions techniques de l’OACI;
g) à ce que la personne qui charge et arrime des marchandises dangereuses à bord de l’aéronef ou qui en surveille directement le chargement et l’arrimage, à la fois :
(i) se conforme à l’article 3.1, Inspection pour déceler des dommages ou des déperditions, du chapitre 3, Inspection et décontamination, de la 7e Partie, Responsabilités de l’exploitant, des Instructions techniques de l’OACI,
(ii) sépare les contenants dans lesquels sont placées des marchandises dangereuses qui pourraient réagir dangereusement entre elles en cas de rejet, conformément au tableau 7-1, intitulé « Séparation entre colis », du chapitre 2, Entreposage et chargement, de la 7e Partie, Responsabilités de l’exploitant, des Instructions techniques de l’OACI.
- DORS/2002-306, art. 48
- DORS/2008-34, art. 99
- DORS/2014-152, art. 34
- DORS/2016-95, art. 41
- DORS/2017-253, art. 30
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