Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
Version de l'article 12.14 du 2026-06-17 au 2026-06-17 :
12.14 Malgré l’article 9.2.5 de la partie 4 des Instructions techniques de l’OACI, les marchandises dangereuses qui sont des matières LSA ou des objets contaminés superficiellement sont emballées conformément à l’article 27 du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015).
- DORS/2002-306, art. 50
- DORS/2008-34, art. 100
- DORS/2014-152, art. 36
- DORS/2016-95, art. 41
- DORS/2017-253, art. 32
- DORS/2026-112, art. 98
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