Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
12.7 (1) Le présent règlement ne s’applique pas au transport par aéronef des marchandises dangereuses suivantes :
a) celles qui sont en quantités nécessaires pour mener à bien les opérations de travail aérien prévues au paragraphe 702.01(1) du Règlement de l’aviation canadien et qui ne bénéficient pas de l’exemption prévue à l’alinéa 1.1.5.1c) de la partie 1 des Instructions techniques de l’OACI;
b) celles qui sont transportées vers un lieu pour être utilisées à des fins de lutte contre les incendies;
c) celles qui sont transportées à partir d’un lieu où elles étaient utilisées à des fins de lutte contre les incendies.
(2) Il est interdit de transporter les marchandises dangereuses visées au paragraphe (1) à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) les marchandises dangereuses sont classifiées en conformité avec la présente partie;
b) dans le cas de celles qui sont incluses dans la classe 2, celles-ci sont placées dans un contenant fabriqué, sélectionné et utilisé conformément aux exigences prévues aux articles 5.10 ou 5.11;
c) dans le cas de celles qui ne sont pas incluses dans la classe 2, à l’exception des marchandises en regard desquelles figure la mention « A87 » dans la colonne 7 du Tableau 3-1, elles sont contenues, selon le cas :
(i) dans un réservoir, un conteneur ou un appareil qui est partie intégrante de l’aéronef ou qui y est fixé,
(ii) dans une citerne repliable en toile qui est transportée en étant suspendue à un hélicoptère et dont les matériaux et les joints satisfont aux exigences de la spécification MIL-T-52983G;
(iii) dans un petit contenant qui est conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
d) le numéro UN et l’appellation réglementaire des marchandises dangereuses sont inscrits sur le contenant;
e) dans le cas de marchandises dangereuses sous forme liquide, à l’exception de celles qui sont visées à l’article 1.1.13.1 de la partie 4 des Instructions techniques de l’OACI, le contenant porte des étiquettes « Sens du colis » conformément aux exigences prévues à l’alinéa 3.2.12b) de la partie 5 de ces instructions;
f) si le commandant de bord de l’aéronef n’a pas chargé les marchandises dangereuses ni surveillé directement leur chargement, la personne qui les a chargées et arrimées lui remet les renseignements suivants :
(i) l’appellation réglementaire, le numéro UN et la classe des marchandises dangereuses,
(ii) leur masse brute et, le cas échéant, la quantité nette d’explosifs,
(iii) leur emplacement à bord de l’aéronef.
(3) Le transporteur aérien doit veiller :
a) à ce que la personne qui charge et arrime les marchandises dangereuses à bord de l’aéronef ait reçu de la formation, ou travaille sous la surveillance directe d’une personne qui a reçu la formation, conformément à la partie 6 du présent règlement et au chapitre 4 de la partie 1 des Instructions techniques de l’OACI;
b) si une personne autre qu’un employé du transporteur aérien manutentionne ou transporte les marchandises dangereuses, à ce que cette personne ait reçu de la formation conformément à la partie 6 du présent règlement et au chapitre 4 de la partie 1 des Instructions techniques de l’OACI;
c) à ce que la personne qui charge et arrime les marchandises dangereuses à bord de l’aéronef ou qui en surveille directement le chargement et l’arrimage, à la fois :
(i) se conforme à l’article 3.1 du chapitre 3 de la partie 7 des Instructions techniques de l’OACI,
(ii) sépare les contenants dans lesquels sont placées des marchandises dangereuses qui pourraient réagir dangereusement entre elles en cas de rejet, conformément au tableau 7-1 du chapitre 2 de la partie 7 des Instructions techniques de l’OACI.
- DORS/2026-112, art. 98
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