Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
Version de l'article 14.7 du 2020-02-19 au 2023-07-04 :
14.7 Le ministre ou, dans le cas d’un permis refusé ou révoqué par une personne désignée, le directeur général peut délivrer un permis de niveau de sécurité équivalent qui a fait l’objet d’un refus ou délivrer à nouveau le permis de niveau de sécurité équivalent qui a été révoqué, si le ministre ou le directeur général est d’avis, en se fondant sur les renseignements disponibles et sur ceux qui accompagnent la demande de révision, que l’opération autorisée par le permis de niveau de sécurité équivalent permettra un niveau de sécurité au moins équivalent à celui découlant de la conformité à la Loi et au présent règlement.
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