Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
Version de l'article 14.7 du 2023-07-05 au 2024-10-30 :
14.7 Le ministre peut délivrer un certificat d’équivalence qui a fait l’objet d’un refus ou délivrer à nouveau le certificat d’équivalence qui a été révoqué, si le ministre est convaincu, en se fondant sur les renseignements disponibles et sur ceux qui accompagnent la demande de révision, que l’opération autorisée par le certificat d’équivalence permettra un niveau de sécurité au moins équivalent à celui découlant de la conformité à la Loi et au présent règlement.
- DORS/2023-155, art. 59
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