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Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 16.2 du 2020-02-19 au 2026-06-30 :


 L’attestation que l’inspecteur délivre en application du paragraphe 11(1) de la Loi lorsqu’il procède à une visite ou à une prise d’échantillon d’un objet scellé ou fermé revêt la forme prévue ci-dessous :

INSPECTION CERTIFICATE / ATTESTATION
Date of Activity / Date de l’activité
Activity (inspection or sample taking) / Activité (visite ou prise d’échantillon)
Quantity of Sample / Quantité de l’échantillon
Date Resealed / Date d’apposition du nouveau plomb
Seal Number, if any / Numéro du plomb, le cas échéant

Name / Signature / Certificate Number of Inspector

Nom / Signature / Numéro du certificat de l’inspecteur

Date

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