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Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 16.2 du 2026-07-01 au 2026-09-21 :


 L’attestation que l’inspecteur délivre à une personne en vertu du paragraphe 16.1(1) de la Loi comprend les renseignements suivants :

  • a) le numéro de tout plomb qui a été enlevé du contenant;

  • b) le numéro de tout nouveau plomb apposé sur le contenant après l’examen ou la prise d’échantillon;

  • c) le numéro UN, l’appellation réglementaire et la quantité de toute marchandise dangereuse qui a fait l’objet de l’examen ou de la prise d’échantillon;

  • d) la quantité de tout échantillon prélevé;

  • e) une description de tout contenant ouvert et, le cas échéant, son numéro de série;

  • f) une description du moyen de transport qui a été ou sera utilisé;

  • g) les nom, coordonnées et signature de la personne à qui l’attestation est délivrée;

  • h) les nom, numéro de certificat de désignation et signature de l’inspecteur qui délivre l’attestation;

  • i) l’emplacement géographique et la date de l’examen ou de la prise d’échantillon.

  • DORS/2026-127, art. 70

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