Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 2.14.2 du 2026-07-01 au 2026-09-21 :


 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux gaz inclus dans la classe 2.2 qui sont contenus, selon le cas :

  • a) dans les produits alimentaires y compris les boissons gazéifiées, à l’exception de UN1950;

  • b) dans les ballons utilisés pour le sport;

  • c) dans les pneus.

  • DORS/2014-306, art. 19
  • DORS/2026-127, art. 56

Détails de la page

Date de modification :