Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
2.2.1 (1) L’expéditeur qui permet à un transporteur de prendre possession de marchandises dangereuses pour le transport ou qui importe des marchandises dangereuses au Canada met une preuve de classification à la disposition du ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci, pendant cinq ans à partir de la date figurant sur le document d’expédition.
(2) Pour l’application du présent article, une preuve de classification est l’un ou l’autre des documents suivants :
a) un rapport d’épreuves;
b) un rapport de laboratoire;
c) un document expliquant la façon dont les marchandises dangereuses ont été classifiées.
(3) La preuve de classification comprend les renseignements suivants :
a) la date à laquelle les marchandises dangereuses ont été classifiées;
b) le cas échéant, leur appellation technique;
c) leur classification;
d) le cas échéant, la méthode de classification utilisée en vertu de la présente partie ou du chapitre 2 des Recommandations de l’ONU.
- DORS/2014-152, art. 12
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