Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 3.3 du 2026-06-17 au 2026-06-17 :

  •  (1) Lorsqu’un véhicule ferroviaire contenant des marchandises dangereuses pour lesquelles une plaque doit être apposée conformément à la partie 4 (Indications de marchandises dangereuses) fait partie d’un train, la personne responsable du train établit une feuille de train et la remet à un membre de l’équipe du train. L’équipe de train tient à jour les renseignements qui y figurent et la conserve avec le document d’expédition.

  • (2) La feuille de train doit contenir, pour chaque véhicule ferroviaire contenant des marchandises dangereuses pour lesquelles une plaque doit être apposée conformément à la partie 4 (Indications de marchandises dangereuses), les renseignements suivants :

    • a) le numéro de placement du véhicule ferroviaire dans le train, le premier véhicule en tête du train étant le numéro 1, le véhicule suivant, le numéro 2, etc., à l’exclusion de toute locomotive, quel que soit son placement dans le train;

    • b) la marque d’identification du véhicule ferroviaire;

    • c) s’il s’agit d’un wagon-citerne, l’appellation réglementaire ou le numéro UN des marchandises dangereuses dans le wagon-citerne;

    • d) s’il s’agit d’un véhicule ferroviaire autre qu’un wagon-citerne :

      • (i) si le véhicule ferroviaire ne contient que des marchandises dangereuses ayant la même appellation réglementaire et le même numéro UN, l’appellation réglementaire ou le numéro UN de celles-ci,

      • (ii) si le véhicule ferroviaire contient des marchandises dangereuses ayant des appellations réglementaires ou des numéros UN différents, la mention « Marchandises dangereuses » ou « Dangerous Goods ».

  • (3) Un transporteur doit être en mesure de faire parvenir immédiatement à CANUTEC une copie de la feuille de train applicable à un train qui est en marche ou qui est mis en cause dans un accident.

  • DORS/2002-306, art. 16
  • DORS/2026-112, art. 297

Détails de la page

Date de modification :