Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
Version de l'article 4.15 du 2020-02-19 au 2026-06-16 :
4.15 (1) La plaque indiquant la classe primaire de chaque marchandise dangereuse placée dans un grand contenant, autre qu’un bâtiment ou un aéronef, doit être apposée sur chaque côté et à chaque extrémité du grand contenant.
(2) Lorsque deux ou plusieurs marchandises dangereuses ont des numéros UN différents mais sont identifiées par la ou les mêmes plaques de classe primaire, un seul exemplaire de cette plaque ou de ces plaques est exigé sur chaque côté et à chaque extrémité du grand contenant.
- DORS/2008-34, art. 52
- DORS/2014-159, art. 18
- DORS/2017-253, art. 52
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