Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
Version de l'article 4.21 du 2026-06-17 au 2026-06-17 :
4.21 (1) Si l’engin de transport subit un traitement de fumigation au moyen de marchandises dangereuses, l’expéditeur veille à ce que le signe de fumigation :
a) soit apposé à chaque accès, ou juste à côté de celui-ci, par lequel une personne peut entrer dans l’engin de transport;
b) porte le nom du fumigant, la date et l’heure de son application et la date d’aération.
(2) Le signe de fumigation demeure apposé sur l’engin de transport qui a été fumigé :
a) d’une part, jusqu’à ce que celui-ci ait été ventilé pour éliminer les concentrations nocives de fumigant;
b) d’autre part, jusqu’à ce que les matières dangereuses qui s’y trouvaient lors de la fumigation aient été déchargées.
- DORS/2014-159, art. 24
- DORS/2026-112, art. 70
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