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Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 4.21 du 2026-06-17 au 2026-06-17 :

  •  (1) Si l’engin de transport subit un traitement de fumigation au moyen de marchandises dangereuses, l’expéditeur veille à ce que le signe de fumigation :

    • a) soit apposé à chaque accès, ou juste à côté de celui-ci, par lequel une personne peut entrer dans l’engin de transport;

    • b) porte le nom du fumigant, la date et l’heure de son application et la date d’aération.

  • (2) Le signe de fumigation demeure apposé sur l’engin de transport qui a été fumigé :

    • a) d’une part, jusqu’à ce que celui-ci ait été ventilé pour éliminer les concentrations nocives de fumigant;

    • b) d’autre part, jusqu’à ce que les matières dangereuses qui s’y trouvaient lors de la fumigation aient été déchargées.

  • DORS/2014-159, art. 24
  • DORS/2026-112, art. 70

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