Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
Version de l'article 8.1 du 2020-02-19 au 2026-06-16 :
8.1 La présente partie s’applique :
a) aux rejets ou aux rejets appréhendés de marchandises dangereuses au cours de leur présentation au transport, de leur manutention ou de leur transport par véhicule routier, véhicule ferroviaire ou par bâtiment;
b) aux rejets ou aux rejets appréhendés de marchandises dangereuses au cours de leur présentation au transport, de leur manutention ou de leur transport par aéronef;
c) aux marchandises dangereuses non déclarées ou mal déclarées au cours de leur présentation au transport, de leur manutention ou de leur transport par aéronef;
d) à la perte ou au vol de marchandises dangereuses;
e) aux atteintes illicites aux marchandises dangereuses.
- DORS/2003-273, art. 8
- DORS/2008-34, art. 75 et 76
- DORS/2016-95, art. 10
- DORS/2017-253, art. 52
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