Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes
DORS/2001-317
LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES
Enregistrement 2001-08-28
Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes
C.P. 2001-1500 2001-08-28
Attendu que, conformément au paragraphe 73(2) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalitéNote de bas de page a, le projet de règlement intitulé Règlement sur la déclaration des opérations douteuses, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 17 février 2001 comme partie du Règlement de 2000 sur le recyclage des produits de la criminalité et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au ministre des Finances,
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À ces causes, sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 73 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalitéNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la déclaration des opérations douteuses, ci-après.
Définitions et interprétation
1 (1) Pour l’application de la Loi et du présent règlement, casino s’entend d’une personne ou entité autorisée, par licence, permis ou enregistrement, ou autrement, à exercer une activité régie par l’un ou l’autre des alinéas 207(1)a) à g) du Code criminel et qui exerce cette activité dans un établissement permanent, selon le cas :
a) qu’elle présente comme étant un casino et où l’on peut jouer à la roulette ou à des jeux de cartes;
b) où se trouve une machine à sous autre qu’un appareil de loterie vidéo.
La présente définition ne vise pas la personne ou l’entité qui est un organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui est autorisée, par licence, permis ou enregistrement, ou autrement, à exercer temporairement une activité à des fins caritatives, si l’activité se déroule dans l’établissement d’un casino pendant au plus deux jours consécutifs à la fois, sous la surveillance du casino.
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- cabinet d’expertise comptable
cabinet d’expertise comptable Entité qui exploite une entreprise de prestation de services d’expertise comptable au public et qui compte au moins un comptable parmi ses associés, ses employés ou ses gestionnaires. (accounting firm)
- cabinet juridique
cabinet juridique[Abrogée, DORS/2003-102, art. 1]
- comptable
comptable Comptable agréé, comptable général licencié ou comptable en management accrédité. (accountant)
- comptant
comptant ou espèces[Abrogée, DORS/2002-185, art. 2]
- courtier ou agent immobilier
courtier ou agent immobilier Personne ou entité autorisée, par licence, permis ou enregistrement délivré aux termes d’une loi provinciale, à vendre ou à acheter des biens immobiliers. (real estate broker or sales representative)
- entité financière
entité financière Banque régie par la Loi sur les banques, banque étrangère autorisée — au sens de l’article 2 de cette loi — dans le cadre de ses activités au Canada, coopérative de crédit, caisse d’épargne et de crédit ou caisse populaire régies par une loi provinciale, association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit, société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou société de fiducie ou de prêt régie par une loi provinciale. Y est assimilé tout ministère ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province lorsqu’il exerce l’activité visée à l’alinéa 8a). (financial entity)
- entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables
entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables Personne ou entité exploitant une entreprise qui remet des fonds ou transmet des fonds par tout moyen ou par l’intermédiaire d’une entité, d’une personne ou d’un réseau de télévirement ou qui émet ou rachète des mandats-poste, des chèques de voyage ou des titres négociables semblables. Y est assimilée toute entité financière lorsqu’elle exerce l’une de ces activités avec une personne ou une entité qui n’est pas titulaire d’un compte auprès d’elle. (money services business)
- espèces
espèces Pièces de monnaie visées à l’article 7 de la Loi sur la monnaie, billets émis aux fins de circulation au Canada par la Banque du Canada en vertu de la Loi sur la Banque du Canada ou pièces de monnaie ou billets de banque d’un pays étranger. (cash)
- fonds
fonds Espèces, devises ou valeurs mobilières, ou titres négociables ou autres instruments financiers, quelle que soit leur forme, qui font foi du titre ou d’un intérêt à l’égard de ceux-ci. (funds)
- Loi
Loi La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. (Act)
- Manuel de l’ICCA
Manuel de l’ICCA Le manuel rédigé et publié par l’Institut canadien des comptables agréés, avec ses modifications successives. (CICA Handbook)
- représentant d’assurance-vie
représentant d’assurance-vie Personne ou entité, autorisée par licence, permis ou enregistrement délivré aux termes d’une loi provinciale, à prendre des arrangements pour la conclusion de polices d’assurance-vie. (life insurance broker or agent)
- société de fiducie
société de fiducie Société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou société de fiducie régie par une loi provinciale. (trust company)
- SWIFT
SWIFT La Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. (SWIFT)
- télévirement
télévirement Transmission — par voie électronique, magnétique ou optique ou au moyen d’un appareil téléphonique ou d’un ordinateur — d’instructions pour un transfert de fonds, à l’exclusion du transfert de fonds à l’intérieur du Canada. Dans le cas des messages SWIFT, seuls les messages SWIFT MT 103 sont visés par la présente définition. (electronic funds transfer)
- DORS/2002-185, art. 2
- DORS/2003-102, art. 1
- DORS/2003-358, art. 1
- DORS/2007-122, art. 1
1.1 Pour l’application de l’alinéa 5i) de la Loi, toute activité exercée temporairement dans l’établissement d’un casino par un organisme de bienfaisance à des fins caritatives pendant au plus deux jours consécutifs à la fois, sous la surveillance du casino, est présumée exercée par le casino surveillant l’activité.
- DORS/2003-358, art. 2
2 Pour l’application du présent règlement, toute personne qui agit pour le compte de son employeur est réputée agir pour le compte d’autrui, sauf si elle dépose une somme en espèces dans le compte de son employeur.
- DORS/2002-185, art. 3
Application de la partie 1 de la loi
3 Les représentants d’assurance-vie sont assujettis à la partie 1 de la Loi.
- DORS/2002-185, art. 3
4 (1) Les entreprises de transfert de fonds ou de vente de titres négociables sont assujetties à la partie 1 de la Loi dans les cas suivants :
a) lorsqu’elles remettent des fonds ou transmettent des fonds par tout moyen ou par l’intermédiaire d’une personne, d’une entité ou d’un réseau de télévirement;
b) lorsqu’elles émettent ou rachètent des mandats-poste, des chèques de voyage ou des titres négociables semblables.
(2) Il est entendu que l’alinéa (1)b) ne vise pas le rachat de chèques libellés au nom d’une personne ou d’une entité.
- DORS/2002-185, art. 3
5 [Abrogé, DORS/2003-102, art. 2]
6 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les comptables et les cabinets d’expertise comptable sont assujettis à la partie 1 de la Loi dans les cas suivants :
a) lorsqu’ils exercent l’une ou l’autre des activités ci-après pour le compte d’autrui :
(i) la réception ou le paiement de fonds,
(ii) l’achat ou la vente de valeurs mobilières, de biens immobiliers ou d’entités ou d’actifs commerciaux,
(iii) le virement de fonds ou le transfert de valeurs mobilières par tout moyen;
b) lorsqu’ils donnent des instructions pour le compte d’autrui à l’égard de l’une ou l’autre des activités visées à l’alinéa a);
c) lorsqu’ils reçoivent des honoraires relativement à l’une ou l’autre des activités visées à l’alinéa a) ou relativement aux instructions visées à l’alinéa b).
(2) Le comptable qui exerce l’une ou l’autre des activités visées aux alinéas (1)a) à c) pour le compte de son employeur n’est pas réputé exercer cette activité pour le compte d’autrui.
(3) Il est entendu que le paragraphe (1) ne vise pas les activités exercées dans le cadre d’une mission de vérification, d’examen ou de compilation effectuée conformément aux recommandations du Manuel de l’ICCA.
- DORS/2002-185, art. 3
7 Les courtiers ou agents immobiliers sont assujettis à la partie 1 de la Loi lorsque, dans le cadre d’une opération immobilière, ils exercent l’une ou l’autre des activités suivantes pour le compte d’autrui :
a) la réception ou le paiement de fonds;
b) le dépôt ou le retrait de fonds;
c) le virement de fonds par tout moyen.
8 Les ministères et mandataires de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province sont assujettis à la partie 1 de la Loi lorsqu’ils exercent l’une ou l’autre des activités ci-après dans le cadre des services financiers qu’ils fournissent au public :
a) l’acceptation de dépôts;
b) la vente ou le rachat de mandats-poste.
- DORS/2002-185, art. 4
9 (1) Sous réserve de l’article 11, la déclaration faite en application de l’article 7 de la Loi relativement à une opération financière à l’égard de laquelle il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est liée à la perpétration d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d’une infraction de financement des activités terroristes doit contenir les renseignements figurant à l’annexe 1.
(2) La déclaration doit être envoyée au Centre dans les trente jours suivant le jour où la personne ou l’entité, ou l’employé ou l’administrateur de celle-ci, prend connaissance d’un fait relativement à une opération qui donne naissance à un motif raisonnable de soupçonner que celle-ci est liée à la perpétration d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d’une infraction de financement des activités terroristes.
- DORS/2002-185, art. 4
Communication prévue à l’article 83.1 du Code criminel
10 Sous réserve de l’article 11, la déclaration faite en application de l’article 7.1 de la Loi doit être envoyée au Centre sans délai et contenir les renseignements figurant à l’annexe 2.
- DORS/2002-185, art. 4
Dispense
11 Il peut être passé outre à l’obligation de fournir un renseignement figurant à un article des annexes 1 et 2 qui n’est pas marqué d’un astérisque si, malgré des mesures raisonnables, la personne ou l’entité en cause est dans l’impossibilité de l’obtenir.
- DORS/2002-185, art. 4
Transmission
12 (1) La déclaration visée à l’article 9 doit être transmise au Centre par voie électronique selon les directives établies par celui-ci, si le déclarant a les moyens techniques de le faire.
(2) La déclaration visée à l’article 9 doit être transmise au Centre sur support papier selon les directives établies par celui-ci, si le déclarant n’a pas les moyens techniques de le faire par voie électronique.
(3) La déclaration visée à l’article 10 doit être transmise au Centre sur support papier selon les directives établies par celui-ci.
- DORS/2002-185, art. 4
Renseignements désignés
13 Pour l’application des alinéas 55(7)f), 55.1(3)f) et 56.1(5)f) de la Loi, les renseignements ci-après sont des renseignements désignés :
a) relativement au client, à l’importateur, à l’exportateur ou à toute personne agissant pour leur compte :
(i) leur nom d’emprunt, le cas échéant,
(ii) leur date de naissance,
(iii) leurs adresse et adresse électronique,
(iii.1) leur numéro de téléphone,
(iv) leur citoyenneté,
(v) le numéro de leur fiche d’établissement, de leur passeport ou de leur carte de résident permanent ou, le cas échéant, le numéro de ces trois documents,
(vi) si le client, l’importateur ou l’exportateur est une personne morale, son numéro de constitution, la date de celle-ci et l’autorité législative compétente,
(vii) les nom et adresse de toute personne ou entité pour le compte de laquelle l’opération ou la tentative d’opération financière, l’importation ou l’exportation est effectuée,
(viii) le numéro de téléphone de l’établissement où l’opération ou la tentative d’opération financière a été effectuée,
(ix) si le client, l’importateur ou l’exportateur est une entité, son type d’entreprise;
b) relativement à l’opération ou à la tentative d’opération financière :
(i) les numéros de transit et de compte,
(ii) le nom au complet de chaque titulaire du compte,
(iii) le numéro de l’opération ou de la tentative d’opération, le cas échéant,
(iv) l’heure de l’opération ou de la tentative d’opération,
(v) le type d’opération ou de tentative d’opération,
(vi) les noms des parties à l’opération ou à la tentative d’opération,
(vii) le type de compte,
(viii) les nom et adresse des personnes habilitées à agir à l’égard du compte, le cas échéant,
(ix) le type de déclaration, selon l’alinéa 54a) de la Loi, d’où proviennent les renseignements communiqués;
c) relativement à l’importation ou à l’exportation de monnaie ou d’instruments monétaires, le pays à partir duquel ils sont importés ou vers lequel ils sont exportés.
- DORS/2002-185, art. 4
- DORS/2003-358, art. 3
- DORS/2007-122, art. 10
- DORS/2008-195, art. 1
ANNEXE 1(paragraphe 9(1) et article 11)Déclaration des opérations douteuses
- DORS/2002-185, art. 5
ANNEXE 2(articles 10 et 11)Déclaration de biens appartenant à un groupe terroriste
- DORS/2002-185, art. 5
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