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Règlement sur les marchandises contrôlées (DORS/2001-32)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2016-06-22 Versions antérieures

Inscription et personnes inscrites (suite)

[
  • DORS/2016-201, art. 2
]

Portée de l'inscription

  •  (1) La personne inscrite est liée par la décision du représentant désigné visée au sous-alinéa 13a)(v).

  • (2) L’autorisation de la personne inscrite ne s’applique à l’administrateur, au cadre ou à l’employé que dans la mesure où il agit dans l’exercice de ses attributions auprès d’elle.

  • DORS/2016-201, art. 10

Évaluations de sécurité

  •  (1) Le ministre procède à l’évaluation de sécurité de toute personne proposée comme représentant désigné et de toutes les personnes physiques visées aux alinéas 3d) et i); le représentant désigné procède à celle des administrateurs, des cadres et des employés visés à l’alinéa 13a). Tous deux prennent en compte les renseignements fournis au titre du paragraphe (4).

  • (2) Le ministre peut aussi prendre en compte des renseignements fournis par toute autre personne, et le représentant désigné, ceux fournis par le ministre, s’ils ont l’un ou l’autre des motifs raisonnables de les croire nécessaires à la détermination du niveau de risque au titre du paragraphe (3).

  • (3) L’évaluation de sécurité vise à déterminer dans quelle mesure la personne qui en est l’objet risque de transférer une marchandise contrôlée à une personne qui n’est ni inscrite ni exemptée d’inscription.

  • (4) La personne qui est l’objet de l’évaluation de sécurité fournit au ministre ou au représentant désigné, selon le cas, les renseignements ci-après et, sur demande, tout renseignement ou preuve supplémentaire lui permettant de les vérifier :

    • a) son nom ainsi que tout ancien nom;

    • b) ses date et lieu de naissance;

    • c) toutes ses citoyennetés et tout statut de résident permanent qu’elle détient;

    • d) ses références;

    • e) pour les cinq années précédant la date de son consentement à l’évaluation de sécurité :

      • (i) ses antécédents criminels,

      • (ii) ses lieux de résidence,

      • (iii) ses études et ses antécédents professionnels,

      • (iv) ses antécédents financiers,

      • (v) l’historique de ses voyages ailleurs qu’au Canada et aux États-Unis, y compris tout refoulement de tout pays,

      • (vi) ses liens personnels ou professionnels qui sont significatifs et qui peuvent influer sur le niveau de risque de transfert d’une marchandise contrôlée à une personne qui n’est ni inscrite ni exemptée d’inscription,

      • (vii) toute cote de sécurité obtenue, rejetée, suspendue ou annulée.

  • (5) La personne qui est ou a été l’objet de l’évaluation de sécurité avise le ministre ou le représentant désigné, selon le cas, de tout changement relatif à ses antécédents criminels dans les cinq jours ouvrables suivant la date du changement.

  • (6) Le ministre ou le représentant désigné, selon le cas, procède, s’il reçoit de nouveaux renseignements ou s’il agit en se fondant sur d’autres motifs raisonnables, à une nouvelle évaluation de sécurité.

  • DORS/2010-303, art. 3
  • DORS/2016-201, art. 10
  •  (1) Si une demande lui est adressée au titre du sous-alinéa 13a)(iii), le ministre procède, conformément à l’article 15, à l’évaluation de sécurité.

  • (2) Il avise le représentant désigné de sa recommandation quant au risque que présente la personne en cause de transférer des marchandises contrôlées à une personne qui n’est ni inscrite ni exemptée d’inscription et à la mesure dans laquelle elle devrait, à son avis, être autorisée à examiner de telles marchandises, à en avoir en sa possession ou à en transférer.

  • DORS/2016-201, art. 10

Exemptions

Catégorie de personnes physiques exemptées

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), est exemptée d'inscription la personne physique qui est administrateur, cadre ou employé d'une personne ayant accès à des marchandises contrôlées en sa qualité de personne inscrite au titre du règlement des États-Unis intitulé International Traffic in Arms Regulations, titre 22, Code of Federal Regulations, parties 120 à 130.

  • (2) L'exemption n'est valide qu'à compter du jour où la personne physique fournit à la personne inscrite au titre du présent règlement qui envisage de lui permettre l'accès à des marchandises contrôlées la preuve des faits suivants :

    • a) sa qualité d'administrateur, de cadre ou d'employé de la personne inscrite mentionnée au paragraphe (1);

    • b) l'inscription et l'admissibilité de la personne inscrite au titre de l'International Traffic in Arms Regulations;

    • c) l'admissibilité de la personne physique au titre de l'International Traffic in Arms Regulations.

  • (3) Est également exemptée d'inscription, pour l'accomplissement de bonne foi de ses fonctions, la personne physique qui est administrateur, employé ou représentant élu ou attitré du gouvernement fédéral des États-Unis ou du gouvernement d'un État ou d'un territoire des États-Unis.

  • DORS/2004-132, art. 2

Admissibilité à l'exemption d'inscription

 Sont admissibles à une exemption d’inscription le travailleur temporaire, l’étudiant étranger et le visiteur pour le compte desquels la personne inscrite présente au ministre une demande d’exemption au titre de l’article 18.

  • DORS/2016-201, art. 11

Demande d'exemption d'inscription

 La personne inscrite peut présenter au ministre, sur le formulaire fourni par celui-ci, une demande d’exemption d’inscription d’un travailleur temporaire, d’un étudiant étranger ou d’un visiteur, laquelle comporte les éléments suivants :

  • a) le nom de la personne inscrite;

  • b) le nom et tout ancien nom, la date de naissance et les citoyennetés du travailleur temporaire, de l’étudiant étranger ou du visiteur;

  • c) dans le cas d’un visiteur, son adresse ainsi que le nom et l’adresse de son employeur, le cas échéant;

  • d) la description des marchandises contrôlées que le travailleur temporaire, l’étudiant étranger ou le visiteur examinera, aura en sa possession ou transférera, et leur pays d’origine, s’il ne s’agit pas du Canada;

  • e) la durée prévue de l’emploi du travailleur temporaire ou du stage de l’étudiant étranger chez la personne inscrite ou la durée prévue et l’objet du séjour du visiteur;

  • f) une déclaration, signée et datée par le représentant désigné, portant que :

    • (i) la personne faisant l’objet de la demande d’exemption est visée par la définition de travailleur temporaire, d’étudiant étranger ou de visiteur, selon le cas,

    • (ii) il a contacté les références du travailleur temporaire ou de l’étudiant étranger, selon le cas,

    • (iii) les renseignements fournis dans la demande et ceux l’accompagnant sont exacts et complets.

  • DORS/2016-201, art. 12
  •  (1) La demande d’exemption d’inscription est accompagnée du consentement du travailleur temporaire, de l’étudiant étranger ou du visiteur à se soumettre à une évaluation de sécurité menée conformément à l’article 19, y compris son consentement à la communication, pour les besoins de l’évaluation, de ses renseignements personnels à des entités de l’administration fédérale, et à l’utilisation de ces renseignements par celles-ci, ainsi que d’une copie de son passeport valide.

  • (2) Dans le cas du travailleur temporaire et de l’étudiant étranger, elle est aussi accompagnée de leur consentement à la communication, pour les besoins de l’évaluation, de leurs renseignements personnels à des agences d’évaluation du crédit, et à l’utilisation de ces renseignements par celles-ci, ainsi que des éléments suivants :

    • a) copie de tous les documents d’identité délivrés par l’administration fédérale ou une province;

    • b) la preuve qu’ils sont autorisés à travailler ou à étudier au Canada et, dans ce dernier cas, un document délivré par l’établissement scolaire où l’étudiant est autorisé à étudier indiquant que le travail qu’il effectue auprès de la personne inscrite fait partie intégrante de son programme d’études;

    • c) leurs références;

    • d) pour les cinq années précédant la date de leur consentement à l’évaluation de sécurité :

      • (i) leurs antécédents criminels,

      • (ii) leurs lieux de résidence,

      • (iii) leurs études et leurs antécédents professionnels,

      • (iv) l’historique de leurs voyages internationaux ailleurs qu’au Canada et aux États-Unis, y compris tout refoulement de tout pays;

    • e) l’original des résultats de la vérification, à l’échelle nationale, de leurs antécédents criminels, effectuée par les autorités compétentes de tout pays, sauf le Canada, où ils ont résidé pendant cette période de cinq ans.

  • (3) Le travailleur temporaire ou l’étudiant étranger fournit au représentant désigné, sur demande, toute preuve ou renseignement supplémentaire lui permettant de vérifier les renseignements fournis au titre du paragraphe (2).

  • DORS/2016-201, art. 12

Évaluations de sécurité du travailleur temporaire, de l’étudiant étranger ou du visiteur

  •  (1) Le ministre procède à l’évaluation de sécurité du travailleur temporaire, de l’étudiant étranger ou du visiteur à l’égard duquel une demande d’exemption d’inscription a été présentée; il prend en compte les renseignements fournis conformément à l’article 18.1 et tout autre renseignement dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils sont nécessaires à la décision visée à l’article 20.

  • (2) L’évaluation de sécurité vise à déterminer dans quelle mesure la personne qui en est l’objet risque de transférer une marchandise contrôlée à une personne qui n’est ni inscrite ni exemptée d’inscription.

  • (3) La personne inscrite avise le ministre de tout changement relatif aux renseignements fournis dans la demande d’exemption ou l’accompagnant dans les cinq jours ouvrables suivant la date du changement.

  • (4) Le ministre procède, s’il reçoit de nouveaux renseignements ou s’il agit en se fondant sur d’autres motifs raisonnables, à une nouvelle évaluation de sécurité.

  • DORS/2016-201, art. 12

Facteur à prendre en compte

 Le ministre, en se fondant sur l’évaluation de sécurité qu’il a menée, accepte ou rejette la demande d’exemption d’inscription.

  • DORS/2010-303, art. 4
  • DORS/2016-201, art. 13

Acceptation de la demande d'exemption

  •  (1) S’il accepte la demande d’exemption, le ministre remet à la personne inscrite un certificat d’exemption d’inscription précisant la période visée par l’exemption et les conditions auxquelles le travailleur temporaire, l’étudiant étranger ou le visiteur peut examiner des marchandises contrôlées, en avoir en sa possession ou en transférer.

  • (2) La personne inscrite remet au travailleur temporaire, à l’étudiant étranger ou au visiteur une copie du certificat.

  • DORS/2010-303, art. 5
  • DORS/2016-201, art. 14

Refus d'exempter

 S’il rejette la demande d’exemption, le ministre envoie à la personne inscrite un avis motivé à cet effet.

  • DORS/2010-303, art. 6

Durée de validité de l'exemption

 L'exemption est valide pour une période maximale de trois ans à compter de la date d'acceptation par le ministre.

Incessibilité de l'exemption

 L'exemption est incessible.

 [Abrogé, DORS/2016-201, art. 15]

 [Abrogé, DORS/2016-201, art. 15]

Suspension ou révocation de l'inscription et de l'exemption

  •  (1) Le ministre suspend l’inscription ou l’exemption d’inscription s’il a des motifs raisonnables de croire que la personne inscrite ou la personne physique exemptée d’inscription présente un niveau de risque inacceptable de transfert d’une marchandise contrôlée à une personne qui n’est ni inscrite ni exemptée d’inscription.

  • (2) Il la révoque si, ayant conclu qu’elle présente un tel niveau de risque, il conclut aussi que l’une des circonstances ci-après existe :

    • a) des faits importants ont été omis ou indiqués incorrectement dans la demande d’inscription ou d’exemption d’inscription ou relativement à une évaluation de sécurité visée aux articles 3.1, 12 ou 19 et l’omission ou l’indication a été effectuée sciemment, dans l’intention d’induire en erreur;

    • b) la personne fait faillite.

  • (3) Il la rétablit si la personne inscrite, dans les trente jours suivant la date de l’avis de suspension ou de révocation, lui présente des observations le convainquant :

    • a) soit qu’il n’y a plus motif à suspension;

    • b) soit qu’il n’y avait pas motif à révocation.

  • (4) Il la révoque si, en cas de suspension, la personne inscrite ne satisfait pas aux exigences du paragraphe (3).

  • (5) Le ministre avise la personne inscrite de chacune de ses décisions, qu’il motive sauf si la décision porte rétablissement de l’inscription ou de l’exemption d’inscription.

  • (6) Si l’avis a trait à l’exemption du travailleur temporaire, de l’étudiant étranger ou du visiteur, la personne inscrite lui en remet copie au plus tard le jour ouvrable suivant la date de sa réception.

  • 2001, ch. 41, art. 39
  • DORS/2016-201, art. 16
 

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