Government of Canada / Gouvernement du Canada
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MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2024, ch. 16, art. 98

  • — 2024, ch. 16, art. 99

    • 99 L’article 2.3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • 2.3 (1) Pour l’application de l’article 2.2, les renseignements obtenus sous le sceau du secret du gouvernement d’un État étranger ou d’une organisation internationale d’États, ou de l’un de leurs organismes, que le ministre a fournis au juge sont renvoyés à l’avocat du ministre et ne peuvent servir de fondement à la décision rendue au titre de l’alinéa 2.2(2)d) dans les cas suivants :

          • a) le juge décide qu’ils ne sont pas pertinents;

          • b) le juge décide qu’ils sont pertinents, mais qu’ils devraient faire partie du résumé à fournir au demandeur;

          • c) le ministre retire les renseignements.

        • (2) Il est entendu que les articles 38.2 à 38.45 de la Loi sur la preuve au Canada s’appliquent aux demandes visées à l’article 2.2.


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