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Règlement sur les limites relatives aux placements (sociétés de portefeuille bancaires) (DORS/2001-392)

Règlement à jour 2024-06-19

Intérêts immobiliers d’une société de portefeuille bancaire (suite)

Autres intérêts immobiliers

Note marginale :Autres intérêts immobiliers

  •  (1) Sont des intérêts immobiliers d’une société de portefeuille bancaire :

    • a) les garanties fournies par la société de portefeuille bancaire ou une entité désignée contrôlée par elle à une entité — autre que la société de portefeuille bancaire ou l’entité désignée — afin d’achever l’aménagement d’un bien immeuble dont la propriété effective est détenue par l’une des entités suivantes :

      • (i) la société de portefeuille bancaire,

      • (ii) une entité désignée contrôlée par la société de portefeuille bancaire,

      • (iii) une entité immobilière apparentée à la société de portefeuille bancaire;

    • b) les conventions conclues par la société de portefeuille ou une entité désignée contrôlée par elle pour aider à payer les frais d’exploitation ou de financement engagés par une tierce partie à l’égard d’un bien immeuble dont la propriété effective est détenue par l’une des entités suivantes :

      • (i) la société de portefeuille bancaire,

      • (ii) une entité désignée contrôlée par la société de portefeuille bancaire,

      • (iii) une entité immobilière apparentée à la société de portefeuille bancaire.

  • Note marginale :Valeur

    (2) La valeur de ces intérêts immobiliers correspond :

    • a) dans le cas d’une garantie visée à l’alinéa (1)a), au coût estimatif d’achèvement de l’aménagement du bien immeuble;

    • b) dans le cas d’une convention visée à l’alinéa (1)b), au montant des fonds avancés, aux termes de la convention, par la société de portefeuille bancaire ou une entité désignée contrôlée par elle.

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur des articles 929 et 941 de la Loi sur les banques, édictés par l’article 183 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, chapitre 9 des Lois du Canada (2001).

 

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