Règlement sur les limites relatives aux placements (banques) (DORS/2001-393)
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Règlement à jour 2024-10-30
Intérêts immobiliers d’une banque (suite)
Autres intérêts immobiliers
Note marginale :Autres intérêts immobiliers
12 (1) Sont des intérêts immobiliers d’une banque :
a) les garanties fournies par la banque ou une entité désignée contrôlée par elle à une entité — autre que la banque ou l’entité désignée — afin d’achever l’aménagement d’un bien immeuble dont la propriété effective est détenue par l’une des entités suivantes :
(i) la banque,
(ii) une entité désignée contrôlée par la banque,
(iii) une entité immobilière apparentée à la banque;
b) les conventions conclues par la banque ou une entité désignée contrôlée par elle pour aider à payer les frais d’exploitation ou de financement engagés par une tierce partie à l’égard d’un bien immeuble dont la propriété effective est détenue par l’une des entités suivantes :
(i) la banque,
(ii) une entité désignée contrôlée par la banque,
(iii) une entité immobilière apparentée à la banque.
Note marginale :Valeur
(2) La valeur de ces intérêts immobiliers correspond :
a) dans le cas d’une garantie visée à l’alinéa (1)a), au coût estimatif d’achèvement de l’aménagement du bien immeuble;
b) dans le cas d’une convention visée à l’alinéa (1)b), au montant des fonds avancés, aux termes de la convention, par la banque ou une entité désignée contrôlée par elle.
Abrogations
Note marginale :Abrogation
13 [Abrogation]
Note marginale :Abrogation
14 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *15 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur des articles 467 et 479 de la Loi sur les banques, édictés par l’article 127 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, chapitre 9 des Lois du Canada (2001).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 24 octobre 2001, voir TR/2001-102.]
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