Règlement sur les limites relatives aux placements (sociétés de secours canadiennes) (DORS/2001-394)
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Règlement à jour 2024-08-18
Intérêts immobiliers d’une société de secours (suite)
Autres intérêts immobiliers
Note marginale :Autres intérêts immobiliers
11 (1) Sont des intérêts immobiliers d’une société de secours :
a) les garanties fournies par la société de secours ou une entité désignée contrôlée par elle à une entité — autre que la société de secours ou l’entité désignée — afin d’achever l’aménagement d’un bien immeuble dont la propriété effective est détenue par l’une des entités suivantes :
(i) la société de secours,
(ii) une entité désignée contrôlée par la société de secours,
(iii) une entité immobilière apparentée à la société de secours;
b) les conventions conclues par la société de secours ou une entité désignée contrôlée par elle pour aider à payer les frais d’exploitation ou de financement engagés par une tierce partie à l’égard d’un bien immeuble dont la propriété effective est détenue par l’une des entités suivantes :
(i) la société de secours,
(ii) une entité désignée contrôlée par la société de secours,
(iii) une entité immobilière apparentée à la société de secours.
Note marginale :Valeur
(2) La valeur de ces intérêts immobiliers correspond :
a) dans le cas d’une garantie visée à l’alinéa (1)a), au coût estimatif d’achèvement de l’aménagement du bien immeuble;
b) dans le cas d’une convention visée à l’alinéa (1)b), au montant des fonds avancés, aux termes de la convention, par la société de secours ou une entité désignée contrôlée par elle.
Abrogation
Note marginale :Abrogation
12 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *13 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur des articles 553 et 564 de la Loi sur les sociétés d’assurances, respectivement édictés par les articles 437 et 439 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, chapitre 9 des Lois du Canada (2001).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 24 octobre 2001, voir TR/2001-102.]
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