Règlement sur les limites relatives aux placements (sociétés de portefeuille d’assurances) (DORS/2001-397)
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Règlement à jour 2024-11-11; dernière modification 2011-09-22 Versions antérieures
Intérêts immobiliers d’une société de portefeuille d’assurances (suite)
Intérêts immobiliers indirects — prêts et titres de créance
Note marginale :Intérêts immobiliers indirects
10 (1) Sont des intérêts immobiliers d’une société de portefeuille d’assurances :
a) les titres de créance qui sont émis par une entité immobilière apparentée à la société de portefeuille d’assurances et dont la propriété effective est détenue par la société de portefeuille d’assurances ou une entité désignée contrôlée par elle;
b) les prêts consentis par la société de portefeuille d’assurances ou une entité désignée contrôlée par elle à une entité immobilière apparentée à la société de portefeuille d’assurances;
c) les prêts consentis par la société de portefeuille d’assurances ou une entité désignée contrôlée par elle à l’une des entités suivantes :
(i) une entité immobilière dans laquelle une institution financière contrôlée par la société de portefeuille d’assurances a un intérêt de groupe financier,
(ii) une entité immobilière qui est contrôlée par une entité immobilière visée au sous-alinéa (i);
d) les titres de créance qui sont émis par une entité immobilière visée aux sous-alinéas c)(i) ou (ii) et dont la propriété effective est détenue par la société de portefeuille d’assurances ou une entité désignée contrôlée par elle;
e) les titres de créance présentant les caractéristiques suivantes :
(i) ils ont été émis par une entité immobilière apparentée à la société de portefeuille d’assurances,
(ii) leur propriété effective est détenue par une tierce partie,
(iii) ils sont garantis par la société de portefeuille d’assurances ou une entité désignée contrôlée par elle;
f) les prêts consentis par une tierce partie à une entité immobilière apparentée à la société de portefeuille d’assurances et garantis par la société de portefeuille d’assurances ou une entité désignée contrôlée par elle.
Note marginale :Valeur
(2) La valeur de ces intérêts immobiliers correspond :
a) dans le cas d’un titre de créance visé aux alinéas (1)a) ou d), à la valeur comptable de celui-ci;
b) dans le cas d’un prêt visé aux alinéas (1)b) ou c), à la valeur comptable de celui-ci;
c) dans le cas d’un titre de créance garanti visé à l’alinéa (1)e) ou d’un prêt garanti visé à l’alinéa (1)f) :
(i) si le titre de créance a été émis par une entité immobilière apparentée à la société de portefeuille d’assurances et que l’entité a la propriété effective d’un bien immeuble constituant un intérêt immobilier de la société de portefeuille d’assurances aux termes de l’alinéa 9(1)a), ou si le prêt a été consenti à une telle entité immobilière apparentée, à l’excédent éventuel de la valeur nominale de la garantie sur la valeur du bien immeuble établie conformément à l’alinéa 9(2)a),
(ii) dans tout autre cas, à la valeur nominale de la garantie.
Intérêts immobiliers indirects — prêts et titres de créance garantis
Note marginale :Intérêts immobiliers indirects
11 (1) Si une société de portefeuille d’assurances ou une entité désignée contrôlée par elle consent un prêt à une tierce partie ou détient à titre de véritable propriétaire ou garantit un titre de créance dont une tierce partie est le débiteur, le prêt ou le titre de créance, selon le cas, est un intérêt immobilier de la société de portefeuille d’assurances s’il est garanti par :
a) soit un bien immeuble dont la propriété effective est détenue par une tierce partie conjointement avec l’une des entités suivantes :
(i) la société de portefeuille d’assurances,
(ii) l’entité désignée,
(iii) une entité immobilière apparentée à la société de portefeuille d’assurances,
(iv) un négociant en valeurs mobilières ou une société d’assurances contrôlés par la société de portefeuille d’assurances,
(v) une entité contrôlée par un négociant en valeurs mobilières ou une société d’assurances visés au sous-alinéa (iv),
(vi) une entité immobilière visée aux sous-alinéas 10(1)c)(i) ou (ii);
b) soit des actions ou des titres de participation de l’une des entités suivantes, dont la propriété effective est détenue par une tierce partie :
(i) une entité qui a la propriété effective d’un bien immeuble conjointement avec la société de portefeuille d’assurances, une entité immobilière apparentée à la société de portefeuille d’assurances ou une entité désignée contrôlée par la société de portefeuille d’assurances,
(ii) une entité immobilière apparentée à la société de portefeuille d’assurances.
Note marginale :Valeur
(2) La valeur de ces intérêts immobiliers correspond :
a) dans le cas d’un prêt ou d’un titre de créance garanti par un bien immeuble visé à l’alinéa (1)a), à la moins élevée des valeurs suivantes :
(i) la valeur de réalisation nette de l’intérêt de la tierce partie dans le bien immeuble à la date à laquelle la sûreté a été fournie,
(ii) le montant calculé selon la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente :
(A) dans le cas d’un prêt consenti par la société de portefeuille d’assurances ou une entité désignée contrôlée par elle ou d’un titre de créance dont la propriété effective est détenue par la société de portefeuille d’assurances ou une entité désignée contrôlée par elle, la valeur comptable du prêt ou du titre de créance,
(B) dans le cas d’un titre de créance garanti par la société de portefeuille d’assurances ou une entité désignée contrôlée par elle, la valeur nominale de la garantie,
- B
- la valeur de réalisation nette totale des autres sûretés fournies, le cas échéant, à l’égard du prêt ou du titre de créance;
b) dans le cas d’un prêt ou d’un titre de créance garanti par des actions ou des titres de participation d’une entité visée au sous-alinéa (1)b)(i) qui sont la propriété effective d’une tierce partie, à la moins élevée des valeurs suivantes :
(i) la valeur de réalisation nette de l’intérêt de la tierce partie dans ces actions ou ces titres de participation à la date à laquelle la sûreté a été fournie,
(ii) le montant calculé selon la formule suivante :
A - (B - (C × D/E))
où :
- A
- représente :
(A) dans le cas d’un prêt consenti par la société de portefeuille d’assurances ou une entité désignée contrôlée par elle ou d’un titre de créance dont la propriété effective est détenue par la société de portefeuille d’assurances ou une entité désignée contrôlée par elle, la valeur comptable du prêt ou du titre de créance,
(B) dans le cas d’un titre de créance garanti par la société de portefeuille d’assurances ou une entité désignée contrôlée par elle, la valeur nominale de la garantie,
- B
- la valeur de réalisation nette totale de toutes les sûretés fournies à l’égard du prêt ou du titre de créance,
- C
- la valeur de réalisation nette de l’intérêt que détient l’entité dans le bien immeuble visé au sous-alinéa (1)b)(i),
- D
- la valeur des actions ou des titres de participation fournis à titre de sûreté,
- E
- la valeur totale des actions en circulation de l’entité ou des titres de participation en circulation de celle-ci;
c) dans le cas d’un prêt ou d’un titre de créance garanti par des actions ou des titres de participation d’une entité immobilière apparentée visée au sous-alinéa (1)b)(ii) qui sont la propriété effective d’une tierce partie, à la moins élevée des valeurs suivantes :
(i) la valeur de réalisation nette de l’intérêt de la tierce partie dans ces actions ou ces titres de participation à la date à laquelle la sûreté a été fournie,
(ii) le montant calculé selon la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente :
(A) dans le cas d’un prêt consenti par la société de portefeuille d’assurances ou une entité désignée contrôlée par elle ou d’un titre de créance dont la propriété effective est détenue par la société de portefeuille d’assurances ou une entité désignée contrôlée par elle, la valeur comptable du prêt ou du titre de créance,
(B) dans le cas d’un titre de créance garanti par la société de portefeuille d’assurances ou une entité désignée contrôlée par elle, la valeur nominale de la garantie,
- B
- la valeur de réalisation nette totale des autres sûretés fournies, le cas échéant, à l’égard du prêt ou du titre de créance.
Autres intérêts immobiliers
Note marginale :Autres intérêts immobiliers
12 (1) Sont des intérêts immobiliers d’une société de portefeuille d’assurances :
a) les garanties fournies par la société de portefeuille d’assurances ou une entité désignée contrôlée par elle à une entité — autre que la société de portefeuille d’assurances ou l’entité désignée — afin d’achever l’aménagement d’un bien immeuble dont la propriété effective est détenue par l’une des entités suivantes :
(i) la société de portefeuille d’assurances,
(ii) une entité désignée contrôlée par la société de portefeuille d’assurances,
(iii) une entité immobilière apparentée à la société de portefeuille d’assurances;
b) les conventions conclues par la société de portefeuille d’assurances ou une entité désignée contrôlée par elle pour aider à payer les frais d’exploitation ou de financement engagés par une tierce partie à l’égard d’un bien immeuble dont la propriété effective est détenue par l’une des entités suivantes :
(i) la société de portefeuille d’assurances,
(ii) une entité désignée contrôlée par la société de portefeuille d’assurances,
(iii) une entité immobilière apparentée à la société d’assurances.
Note marginale :Valeur
(2) La valeur de ces intérêts immobiliers correspond :
a) dans le cas d’une garantie visée à l’alinéa (1)a), au coût estimatif d’achèvement de l’aménagement du bien immeuble;
b) dans le cas d’une convention visée à l’alinéa (1)b), au montant des fonds avancés, aux termes de la convention, par la société de portefeuille d’assurances ou une entité désignée contrôlée par elle.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *13 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur des articles 970 et 984 de la Loi sur les sociétés d’assurances, édictés par l’article 465 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, chapitre 9 des Lois du Canada (2001).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 24 octobre 2001, voir TR/2001-102.]
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