Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur l’utilisation du terme « banque » par des entreprises n’ayant pas d’activités financières (entités exclues)

Version de l'article 2 du 2008-05-19 au 2010-03-24 :


Note marginale :Entités visées

 Pour l’application du paragraphe 983(5.1) de la Loi, sont visées les entités suivantes :

  • a) les entités dans lesquelles une banque a un intérêt de groupe financier;

  • b) les institutions financières;

  • c) les banques étrangères autorisées;

  • d) les autres banques étrangères;

  • e) les entités du même groupe qu'une banque ou q'une société de portefeuille bancaire;

  • f) les entités dans lesquelles une société de portefeuille bancaire a un intérêt de groupe financier;

  • g) les entités liées à une banque étrangère;

  • h) les entités dans lesquelles une banque étrangère a un intérêt de groupe financier;

  • i) les entités dans lesquelles une entité liée à banque étrangère a un intérêt de groupe financier;

  • j) les entités qui ont un intérêt de groupe financier dans une banque ou dans une société de portefeuille bancaire;

  • k) les entités du même groupe qu'une entité qui a un intérêt de groupe financier dans une banque ou dans une société de portefeuille bancaire.

  • DORS/2002-107, art. 1
  • DORS/2008-157, art. 4

Date de modification :