Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Version du document du 2006-03-22 au 2009-02-11 :

Règlement sur la communication en cas de demande téléphonique d’ouverture de compte (banques)

DORS/2001-472

LOI SUR LES BANQUES

Enregistrement 2001-11-01

Règlement sur la communication en cas de demande téléphonique d’ouverture de compte (banques)

C.P. 2001-2016 2001-11-01

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 443, du paragraphe 445(6)Note de bas de page a et de l’article 978 Note de bas de page b de la Loi sur les banquesNote de bas de page c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la communication en cas de demande téléphonique d’ouverture de compte (banques), ci-après.

Définition

Définition de  Loi 

 Dans le présent règlement,  Loi  s’entend de la Loi sur les banques.

Communication verbale

Note marginale :Renseignements à fournir verbalement

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 445(3) de la Loi, les renseignements à fournir au client verbalement sont les suivants :

    • a) le fait qu’il ne reçoit, par téléphone, qu’une partie des renseignements relatifs aux conditions et aux frais du compte de dépôt et qu’il en recevra la communication complète par écrit dans les sept jours ouvrables suivant l’ouverture du compte;

    • b) le fait qu’il peut fermer sans frais le compte dans les quatorze jours ouvrables suivant l’ouverture et être remboursé des frais relatifs au fonctionnement du compte — autres que ceux relatifs aux intérêts — entraînés pendant que le compte était ouvert;

    • c) s’il s’agit d’un compte portant intérêt à taux fixe, le taux d’intérêt applicable et le mode de calcul de l’intérêt;

    • d) s’il s’agit d’un compte portant intérêt à taux variable, le mode de calcul de l’intérêt, le taux d’intérêt en vigueur, le mode de calcul du taux et la façon pour le client de se renseigner, à l’avenir, sur le taux applicable;

    • e) s’il s’agit d’un compte en devises étrangères, le fait que les dépôts au compte ne seront pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada;

    • f) à moins qu’il ne s’agisse d’un compte qui offre un ensemble de services à forfait mensuel, les frais liés à la fourniture de l’état de compte mensuel, à la mise à jour du livret de banque, au retrait en espèces, au retrait par chèque tiré sur le compte, au paiement automatique, au prélèvement automatique, au paiement de factures, au virement entre comptes et, si des chèques sont offerts au client lors de l’ouverture du compte, à l’impression de chèques;

    • g) s’il s’agit d’un compte qui offre un ensemble de services à forfait mensuel :

      • (i) d’une part, les principales caractéristiques de cet ensemble, notamment son coût mensuel ainsi que le nombre et la nature des opérations couvertes par période de facturation,

      • (ii) d’autre part, les frais liés à toute opération supplémentaire qui est mentionnée à l’alinéa f).

  • Note marginale :Communication abrégée permise

    (2) Afin de fournir les renseignements visés aux alinéas (1)f) et g), la banque peut regrouper les opérations similaires dont le coût est identique sous un terme générique.

Communication écrite

Note marginale :Date de la communication écrite

 Pour l’application du paragraphe 445(4) de la Loi, l’entente et les renseignements visés au paragraphe 445(1) de la Loi sont réputés avoir été fournis au client :

  • a) à la date de transmission enregistrée par le serveur de la banque, si le client a accepté qu’ils lui soient transmis par voie électronique;

  • b) à la date de transmission enregistrée par le télécopieur de la banque, si le client a accepté qu’ils lui soient transmis par télécopieur;

  • c) le cinquième jour suivant la date du cachet postal, s’ils sont transmis par la poste;

  • d) à la date de leur réception par le client, s’ils sont transmis de quelque autre manière.

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.


Date de modification :