Règlement sur la déclaration annuelle (sociétés d’assurances et sociétés de fiducie et de prêt)
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- déclarant
déclarant Selon le cas :
a) banque visée au paragraphe 459.3(1) de la Loi sur les banques;
b) société visée au paragraphe 489.1(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
c) société visée au paragraphe 444.2(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt. (declarant)
- déclaration annuelle
déclaration annuelle La déclaration visée, selon le cas :
a) au paragraphe 459.3(1) de la Loi sur les banques;
b) au paragraphe 489.1(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
c) au paragraphe 444.2(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt. (public accountability statement)
- développement communautaire
développement communautaire Enrichissement social, culturel, économique ou environnemental d’une communauté. (community development)
- période
période À l’égard d’un déclarant :
a) pour la première déclaration annuelle :
(i) soit tous les trimestres complets de son exercice qui débutent après la date d’entrée en vigueur du présent règlement,
(ii) soit son exercice;
b) pour toute déclaration ultérieure, son exercice. (period)
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