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Règles de la Cour suprême du Canada

Version de l'article 19 du 2014-01-01 au 2024-06-02 :

  •  (1) Le dépôt de tout document auprès du registraire peut se faire :

    • a) par remise en mains propres;

    • b) par courrier ou par messagerie;

    • c) par télécopie ou par courriel, sauf dans le cas des documents qui, aux termes des présentes règles, doivent être reliés.

  • (2) Le registraire qui reçoit un document à déposer peut, selon le cas :

    • a) l’accepter ou le rejeter;

    • b) l’accepter sous réserve que des corrections y soient apportées ou que des conditions préalables soient remplies.

  • (2.1) à (2.3) [Abrogés, DORS/2011-74, art. 7]

  • (3) Sauf ordonnance contraire de la Cour, d’un juge ou du registraire, le document déposé par remise en mains propres, par courrier ou par messagerie est réputé déposé à la date du timbre de dépôt de la Cour.

  • (4) Le document transmis par télécopie ou par courriel comporte une page couverture conforme aux exigences du paragraphe 20(3) ou les renseignements prévus aux alinéas 20(3.1)a), b), d) et e), selon le cas, et est réputé déposé à la date de sa réception à moins qu’il ne soit reçu entre 17 h et minuit, heure locale, ou un jour férié, auxquels cas il est réputé déposé le premier jour — autre qu’un jour férié — suivant sa réception.

  • (5) Dans les cinq jours ouvrables suivant le dépôt par télécopie ou par courriel d’un document, à l’exception de toute correspondance visée au paragraphe (7), l’original et une copie du document sont déposés par remise en mains propres, par courrier ou par messagerie.

  • (6) Les documents déposés, à l’exception de toute correspondance visée au paragraphe (7), sont signifiés conformément à la règle 20 à toutes les parties, sauf disposition contraire des présentes règles ou ordonnance contraire de la Cour, d’un juge ou du registraire.

  • (7) Une copie de toute correspondance entre les parties ou entre une partie et le registraire déposée auprès de celui-ci est envoyée à toutes les autres parties par remise en mains propres, par courrier ou par messagerie à la dernière adresse connue ou, si l’adresse du destinataire aux fins de signification comprend un numéro de télécopieur ou une adresse de courriel, par télécopie au dernier numéro de télécopieur connu ou par courriel à la dernière adresse de courriel connue.

  • DORS/2006-203, art. 2
  • DORS/2011-74, art. 7
  • DORS/2013-175, art. 11

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