Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
DORS/2002-184
LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES
Enregistrement 2002-05-09
Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
C.P. 2002-781 2002-05-09
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 73(1)Note de bas de page a de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 41, art. 73
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48
Définitions et dispositions interprétatives
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la Loi et au présent règlement.
- banque fictive
banque fictive Institution financière étrangère qui n’a de présence physique dans aucun pays, à moins qu’elle ne soit sous le contrôle ou le contrôle commun d’une institution de dépôts, d’une caisse de crédit ou d’une institution financière étrangère ayant une présence physique au Canada ou dans un pays étranger. (shell bank)
- casino
casino Personne ou entité autorisée par licence, permis ou enregistrement, ou autrement, à exercer une activité régie par l’un ou l’autre des alinéas 207(1)a) à g) du Code criminel et qui exerce cette activité dans un établissement permanent, selon le cas :
a) qu’elle présente comme étant un casino et où l’on peut jouer à la roulette ou à des jeux de cartes;
b) où se trouve une machine à sous autre qu’un appareil de loterie vidéo.
La présente définition ne vise pas la personne ou l’entité qui est un organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui est autorisée par licence, permis ou enregistrement, ou autrement, à exercer temporairement une activité à des fins caritatives, si l’activité se déroule dans l’établissement d’un casino pendant au plus deux jours consécutifs à la fois, sous la surveillance du casino. (casino)
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- bijou
bijou Objet fait d’or, d’argent, de palladium, de platine, de perles ou de pierres précieuses et destiné à être porté comme parure personnelle. (jewellery)
- cabinet d’avocats
cabinet d’avocats Entité qui exploite une entreprise de prestation de services juridiques au public. (legal firm)
- cabinet d’expertise comptable
cabinet d’expertise comptable Entité qui exploite une entreprise de prestation de services d’expertise comptable au public et qui compte au moins un comptable parmi ses associés, ses employés ou ses gestionnaires. (accounting firm)
- cabinet juridique
cabinet juridique [Abrogée, DORS/2003-102, art. 3]
- cadre dirigeant
cadre dirigeant S’agissant d’une entité :
a) soit l’administrateur de cette entité qui en est l’employé à temps plein;
b) soit le premier dirigeant, le directeur de l’exploitation, le président, le secrétaire, le trésorier, le contrôleur, le directeur financier, le comptable en chef, le vérificateur en chef ou l’actuaire en chef de l’entité, ou toute personne exerçant ces fonctions;
c) soit un autre dirigeant relevant directement du conseil d’administration, du premier dirigeant ou du directeur de l’exploitation de l’entité. (senior officer)
- comptable
comptable Comptable agréé, comptable général licencié ou comptable en management accrédité. (accountant)
- courtier en valeurs mobilières
courtier en valeurs mobilières Personne ou entité autorisée en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers ou à la fourniture de services de gestion de portefeuille et de conseils en placement. (securities dealer)
- courtier ou agent immobilier
courtier ou agent immobilier Personne ou entité autorisée, par licence, permis ou enregistrement délivré aux termes d’une loi provinciale, à vendre ou à acheter des biens immobiliers. (real estate broker or sales representative)
- dossier-client
dossier-client Dossier qui contient les nom et adresse d’un client, ainsi que les renseignements suivants :
a) si le client est une personne, sa date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession, selon le cas;
b) s’il est une entité, la nature de son entreprise principale. (client information record)
- dossier de crédit
dossier de crédit Dossier relatif à une entente de crédit qui contient notamment les modalités de l’entente, les nom, adresse et capacité financière du client, la nature de son entreprise principale ou de sa profession, le nom de son entreprise, le cas échéant, et l’adresse de son entreprise ou lieu de travail. (client credit file)
- entité financière
entité financière Banque régie par la Loi sur les banques, banque étrangère autorisée — au sens de l’article 2 de cette loi — dans le cadre de ses activités au Canada, coopérative de crédit, caisse d’épargne et de crédit ou caisse populaire régies par une loi provinciale, association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit, société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou société de fiducie ou de prêt régie par une loi provinciale. Y est assimilé tout ministère ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province lorsqu’il exerce l’activité visée à l’article 45. (financial entity)
- entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables
entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables Personne ou entité visée à l’alinéa 5h) de la Loi. (money services business)
- espèces
espèces Pièces de monnaie visées à l’article 7 de la Loi sur la monnaie, billets émis aux fins de circulation au Canada par la Banque du Canada en vertu de la Loi sur la Banque du Canada ou pièces de monnaie ou billets de banque d’un pays étranger. (cash)
- fiche d’opération
fiche d’opération Document, notamment une inscription dans un registre des opérations, constatant une opération de change et comportant les renseignements suivants :
a) la date et le montant de l’opération, ainsi que la devise achetée ou vendue;
b) le montant du paiement effectué ou reçu, ainsi que la devise et le mode de paiement;
c) dans le cas d’une opération de 3 000 $ ou plus effectuée par une personne, les nom, adresse et date de naissance de celle-ci. (transaction ticket)
- fiche-signature
fiche-signature Quant à un compte, tout document qui est signé par une personne habilitée à agir à l’égard de celui-ci. (signature card)
- fiducie entre vifs
fiducie entre vifs Fiducie personnelle, autre qu’une fiducie constituée par testament. (inter vivos trust)
- fonds
fonds Espèces, devises ou valeurs mobilières, ou titres négociables ou autres instruments financiers, quelle que soit leur forme, qui font foi du titre ou d’un intérêt à l’égard de ceux-ci. (funds)
- fonds enregistré de revenu de retraite
fonds enregistré de revenu de retraite S’entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (registered retirement income fund)
- Loi
Loi La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. (Act)
- Manuel de l’ICCA
Manuel de l’ICCA Le manuel rédigé et publié par l’Institut canadien des comptables agréés, avec ses modifications successives. (CICA Handbook)
- métal précieux
métal précieux Or, argent, palladium ou platine sous forme de pièces de monnaies, barres, lingots ou granules ou sous toute autre forme semblable. (precious metal)
- négociant en métaux précieux et pierres précieuses
négociant en métaux précieux et pierres précieuses Personne ou entité qui, dans le cadre de ses activités commerciales, se livre à l’achat ou à la vente de métaux précieux, pierres précieuses ou bijoux. Y est assimilé tout ministère ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province lorsque l’activité de vente de métaux précieux visée à l’article 39.1 qu’il exerce s’adresse au public. (dealer in precious metals and stones)
- notaire public de la Colombie-Britannique
notaire public de la Colombie-Britannique Personne qui est membre de la Society of Notaries Public of British Columbia. (British Columbia notary public)
- organisme public
organisme public
a) Tout ministère ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;
b) une ville, constituée en personne morale ou non, un village, une autorité métropolitaine, un canton, un district, un comté, une municipalité rurale ou un autre organisme municipal constitué en personne morale, ou un mandataire de ceux-ci;
c) toute institution qui exploite un hôpital public et qui est désignée comme administration hospitalière par le ministre du Revenu national aux termes de la Loi sur la taxe d’accise, ou tout mandataire de celle-ci. (public body)
- pierre précieuse
pierre précieuse Diamant, saphir, émeraude, tanzanite, rubis ou alexandrite. (precious stones)
- présence physique
présence physique S’entend, à l’égard d’une institution financière étrangère, d’un établissement commercial géré par celle-ci, ayant, dans un pays où elle est autorisée à mener des activités bancaires, une adresse fixe où il a à son emploi au moins une personne à temps plein et tient des relevés d’opérations se rapportant à ses activités bancaires, et faisant l’objet d’inspections par l’organisme de réglementation qui a accordé à l’institution l’autorisation d’exercer des activités bancaires. (physical presence)
- régime de participation des employés aux bénéfices
régime de participation des employés aux bénéfices S’entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (employees profit sharing plan)
- régime de participation différée aux bénéfices
régime de participation différée aux bénéfices S’entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (deferred profit sharing plan)
- régime de pension agréé
régime de pension agréé S’entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (registered pension plan)
- relation de correspondant bancaire
relation de correspondant bancaire S’entend au sens du paragraphe 9.4(3) de la Loi. (correspondent banking relationship)
- relevé de dépôt
relevé de dépôt Document comportant la date du dépôt, le nom du titulaire du compte au crédit duquel la somme est portée, le numéro du compte, le montant du dépôt ainsi que la partie du dépôt qui est en espèces, le cas échéant. (deposit slip)
- relevé de réception de fonds
relevé de réception de fonds Document comportant, à l’égard de la réception de fonds dans le cadre d’une opération, les renseignements suivants :
a) s’ils ne peuvent être facilement obtenus d’autres documents tenus et conservés en application du présent règlement par le destinataire, le nom de la personne ou de l’entité qui remet de fait la somme, ainsi que les renseignements suivants :
(i) s’il s’agit d’une somme reçue d’une personne, son adresse, sa date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession,
(ii) s’il s’agit d’une somme reçue d’une entité, son adresse et la nature de son entreprise principale;
b) la date de l’opération;
c) pour chaque compte touché par l’opération, le numéro du compte, le type de compte, le nom au complet de chaque titulaire du compte et la devise dans laquelle l’opération est effectuée;
d) le détail de l’opération et son objet, notamment le nom des autres personnes ou entités en cause et le type et le mode d’opération;
e) si les fonds sont reçus en espèces, la manière dont ils sont reçus, notamment par véhicule blindé, en personne ou par courrier;
f) le montant total de la somme reçue et la devise en cause. (receipt of funds record)
- relevé d’opération importante en espèces
relevé d’opération importante en espèces Document constatant la réception de 10 000 $ ou plus en espèces au cours d’une seule opération et comportant les renseignements suivants :
a) selon le cas :
(i) si la somme est portée au crédit d’un compte auprès d’une entité financière, le nom de chaque titulaire du compte,
(ii) dans tout autre cas, le nom de la personne qui remet de fait la somme, ainsi que son adresse, sa date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession, si ces renseignements ne peuvent être facilement obtenus d’autres documents tenus et conservés en application du présent règlement par le destinataire de la somme;
b) la date de l’opération;
c) s’il s’agit d’un dépôt, l’heure à laquelle il est fait ou, s’il est fait par dépôt de nuit hors des heures d’ouverture de la personne ou de l’entité qui reçoit la somme, une mention à cet effet;
d) pour chaque compte touché par l’opération, le numéro du compte, le type de compte, le nom au complet de chaque titulaire du compte et la devise dans laquelle sont effectuées les opérations à l’égard du compte;
e) le détail de l’opération et son objet, notamment les autres personnes ou entités en cause et le type d’opération — espèces, télévirement, dépôt, opération de change, achat ou encaissement d’un chèque, mandat-poste, chèque de voyage ou traite bancaire ou achat de métaux précieux, pierres précieuses ou bijoux;
f) la manière dont la somme est reçue, notamment par véhicule blindé, en personne ou par courrier;
g) le total et la devise de la somme reçue en espèces;
h) s’il s’agit d’une somme reçue par un négociant en métaux précieux et pierres précieuses pour la vente de métaux précieux, pierres précieuses ou bijoux :
(i) le type de métal précieux, pierre précieuse ou bijou en cause,
(ii) la valeur monétaire de l’opération, si elle diffère de la somme reçue en espèces,
(iii) le prix de gros de l’opération. (large cash transaction record)
- rente
rente S’entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (annuity)
- représentant d’assurance-vie
représentant d’assurance-vie Personne ou entité, autorisée par licence, permis ou enregistrement délivré aux termes d’une loi provinciale, à prendre des arrangements pour la conclusion de polices d’assurance-vie. (life insurance broker or agent)
- signature
signature Y est assimilée une signature électronique. (signature)
- société d’assurance-vie
société d’assurance-vie Société d’assurance-vie ou société d’assurance-vie étrangère régies par la Loi sur les sociétés d’assurances ou société d’assurance-vie régie par une loi provinciale. (life insurance company)
- société de fiducie
société de fiducie Société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou société de fiducie régie par une loi provinciale. (trust company)
- société de notaires de la Colombie-Britannique
société de notaires de la Colombie-Britannique Entité qui exploite une entreprise de prestation de services notariaux au public dans la province de la Colombie-Britannique conformément à la loi de cette province intitulée Notaries Act, R.S.B.C. 1996, ch. 334. (British Columbia notary corporation)
- SWIFT
SWIFT La Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. (SWIFT)
- télévirement
télévirement Transmission — par voie électronique, magnétique ou optique ou au moyen d’un appareil téléphonique ou d’un ordinateur — d’instructions pour un transfert de fonds, à l’exclusion du transfert de fonds à l’intérieur du Canada. Dans le cas des messages SWIFT, seuls les messages SWIFT MT 103 sont visés par la présente définition. (electronic funds transfer)
- DORS/2002-184, art. 72
- DORS/2003-102, art. 3
- DORS/2003-358, art. 4
- DORS/2007-122, art. 19
- DORS/2007-293, art. 6
1.1 Pour l’application de la définition de étranger politiquement vulnérable au paragraphe 9.3(3) de la Loi, les membres de la famille visés de l’étranger politiquement vulnérable sont les personnes suivantes :
a) l’époux ou le conjoint de fait de celui-ci;
b) son enfant;
c) sa mère ou son père;
d) la mère ou le père de son époux ou conjoint de fait;
e) l’enfant de sa mère ou de son père.
- DORS/2007-122, art. 20
1.11 Pour l’application de l’alinéa 5l) de la Loi, les métaux précieux visés sont des métaux précieux au sens du paragraphe 1(2).
- DORS/2007-293, art. 7
Non-application de certaines dispositions
1.2 Les articles 11.1, 12, 13, 14, 14.1, 15.1, 53.1, 54, 54.1 et 54.2 ne s’appliquent pas à l’égard des activités d’acquisition de cartes de crédit d’une entité financière.
- DORS/2007-122, art. 20
Dispositions générales
Devises
2 Si une personne ou une entité effectue une opération en devises, le montant de l’opération est converti en dollars canadiens selon :
a) le taux de conversion officiel de la Banque du Canada publié dans son Bulletin quotidien des taux de change en vigueur à la date où l’opération est effectuée;
b) dans le cas où la devise ne figure pas dans ce bulletin, le taux de conversion que la personne ou l’entité utiliserait dans le cours normal de ses activités à la date où l’opération est effectuée.
Opérations effectuées le même jour
3 (1) Dans le présent règlement, sont considérées comme une seule opération de 10 000 $ ou plus, deux ou plusieurs opérations de moins de 10 000 $ chacune effectuées en espèces ou par télévirement au cours d’une période de vingt-quatre heures consécutives et totalisant 10 000 $ ou plus, si les conditions suivantes sont réunies :
a) dans le cas où, aux termes du présent règlement, c’est à une personne qu’il incombe de tenir le relevé d’opération importante en espèces ou de déclarer le télévirement, celle-ci sait que ces opérations sont effectuées par une seule personne ou entité ou pour son compte;
b) dans le cas où, aux termes du présent règlement, c’est à une entité qu’il incombe de tenir le relevé d’opération importante en espèces ou de déclarer le télévirement, l’employé ou le cadre dirigeant de cette entité sait que ces opérations sont effectuées par une seule personne ou entité ou pour son compte.
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) ne s’applique pas au télévirement envoyé à deux bénéficiaires ou plus qui est demandé :
a) soit par un organisme public ou une personne morale visé à l’alinéa 62(2)m);
b) soit par l’administrateur d’un fonds de pension qui est régi par une loi fédérale ou provinciale.
- DORS/2007-122, art. 21
Déclarations
4 (1) Toute déclaration à faire au Centre doit être transmise par voie électronique selon les directives établies par celui-ci, si le déclarant a les moyens techniques de le faire.
(2) La déclaration doit être transmise sur support papier selon les directives établies par le Centre, si le déclarant n’a pas les moyens techniques de le faire par voie électronique.
Délais
5 (1) Toute déclaration exigée par le présent règlement à l’égard d’un télévirement doit être faite au Centre dans les cinq jours ouvrables suivant la date du télévirement.
(2) Toute déclaration à l’égard d’une opération pour laquelle un relevé d’opération importante en espèces doit être tenu et conservé doit être faite au Centre :
a) si l’opération est effectuée à la date d’entrée en vigueur du présent article ou dans les douze mois suivant cette date, dans les trente jours suivant l’opération;
b) dans tout autre cas, dans les quinze jours suivant l’opération.
Opérations effectuées par des employés ou des mandataires
6 (1) Si une personne assujettie au présent règlement est l’employé d’une personne ou entité visée à l’un des alinéas 5a) à l) de la Loi, c’est à cette dernière — plutôt qu’à l’employé — qu’il incombe de se conformer au présent règlement.
(2) Si une personne ou une entité assujettie au présent règlement, autre qu’un représentant d’assurance-vie, est le mandataire d’une personne ou entité visée à l’un des alinéas 5a) à l) de la Loi ou est habilitée à agir en son nom, c’est à cette dernière — plutôt qu’au mandataire ou à la personne ou à l’entité habilitée à agir — qu’il incombe de se conformer au présent règlement.
7 Pour l’application du présent règlement, toute personne qui agit pour le compte de son employeur est réputée agir pour le compte d’un tiers, sauf si elle dépose une somme en espèces dans le compte d’affaires de son employeur.
- DORS/2007-122, art. 22
Détermination quant aux tiers
8 (1) Toute personne ou entité qui doit tenir et conserver un relevé d’opération importante en espèces aux termes du présent règlement doit prendre des mesures raisonnables pour établir si l’individu qui remet de fait les espèces agit pour le compte d’un tiers.
(2) Si la personne ou l’entité conclut que l’individu agit pour le compte d’un tiers, elle doit conserver un document où sont consignés les renseignements suivants :
a) si le tiers est un individu, ses nom, adresse et date de naissance et la nature de son entreprise principale ou de sa profession;
b) si le tiers est une entité, ses nom et adresse et la nature de son entreprise principale et, si l’entité est une personne morale, son numéro de constitution et le lieu de délivrance de son certificat de constitution;
c) le lien existant entre le tiers et l’individu qui remet la somme.
(3) Si la personne ou l’entité n’est pas en mesure d’établir si l’individu agit pour le compte d’un tiers, mais qu’il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il en est ainsi, elle doit conserver un document où sont consignés les renseignements suivants :
a) une mention indiquant si l’individu déclare agir pour le compte d’un tiers;
b) les motifs qui portent la personne ou l’entité à croire que l’individu agit pour le compte d’un tiers.
- DORS/2007-122, art. 76
9 (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (4.1), toute personne ou entité qui doit tenir une fiche-signature ou une convention de tenue de compte en application du présent règlement doit, lors de l’ouverture du compte, prendre des mesures raisonnables pour établir si le compte est destiné à être utilisé par un tiers ou en son nom.
(2) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), si la personne ou l’entité conclut que le compte est destiné à être utilisé par un tiers ou en son nom, elle doit conserver un document où sont consignés les renseignements suivants :
a) si le tiers est un individu, ses nom, adresse et date de naissance et la nature de son entreprise principale ou de sa profession;
b) si le tiers est une entité, ses nom et adresse et la nature de son entreprise principale et, si l’entité est une personne morale, son numéro de constitution et le lieu de délivrance de son certificat de constitution;
c) le lien existant entre le tiers et le titulaire du compte.
(3) Si la personne ou l’entité n’est pas en mesure d’établir si le compte est destiné à être utilisé par un tiers ou en son nom, mais qu’il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il en est ainsi, elle doit conserver un document où sont consignés les renseignements suivants :
a) une mention indiquant si, selon l’individu habilité à agir à l’égard du compte, le compte est destiné à être utilisé par un tiers ou en son nom;
b) les motifs qui portent la personne ou l’entité à croire que le compte est destiné à être utilisé par un tiers ou en son nom.
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le titulaire du compte est une entité financière ou un courtier en valeurs mobilières qui se livre au commerce des valeurs mobilières au Canada.
(4.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’ouverture d’un compte par une entité financière si le compte est destiné à être utilisé dans le cadre d’une entreprise d’acquisition de cartes de crédit.
(5) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si le courtier en valeurs mobilières doit tenir une convention de tenue de compte relativement au compte d’une personne ou d’une entité qui se livre au commerce des valeurs mobilières uniquement à l’étranger et que l’une ou l’autre des conditions suivantes s’applique :
a) le compte se trouve dans un pays qui est membre du Groupe d’action financière;
b) le compte se trouve dans un pays qui n’est pas membre de ce groupe, mais qui en applique les recommandations en matière d’identification des clients, et, lors de l’ouverture du compte, le courtier en valeurs mobilières a obtenu de l’entité auprès de laquelle le compte est ouvert un document attestant que ce pays applique ces recommandations;
c) le compte se trouve dans un pays qui n’est pas membre de ce groupe et qui n’en applique pas les recommandations en matière d’identification des clients, mais, lors de l’ouverture du compte, le courtier en valeurs mobilières a vérifié l’identité de tous les tiers conformément au paragraphe 64(1).
(6) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si les conditions suivantes sont réunies :
a) le compte est ouvert par un conseiller juridique, un comptable ou un courtier ou un agent immobilier;
b) la personne ou l’entité a des motifs raisonnables de croire que le compte sera utilisé uniquement pour des clients du conseiller juridique, du comptable ou du courtier ou de l’agent immobilier.
- DORS/2007-122, art. 23 et 76
10 (1) Toute personne ou entité qui doit tenir un dossier-client aux termes du présent règlement doit, au moment où elle constitue ce dossier, prendre des mesures raisonnables pour établir si le client agit pour le compte d’un tiers.
(2) Si la personne ou l’entité conclut que le client agit pour le compte d’un tiers, elle doit conserver un document où sont consignés les renseignements suivants :
a) si le tiers est un individu, ses nom, adresse et date de naissance et la nature de son entreprise principale ou de sa profession;
b) si le tiers est une entité, ses nom et adresse et la nature de son entreprise principale et, si l’entité est une personne morale, son numéro de constitution et le lieu de délivrance de son certificat de constitution;
c) le lien existant entre le tiers et le client.
(3) Si la personne ou l’entité n’est pas en mesure d’établir si le client agit pour le compte d’un tiers, mais qu’il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il en est ainsi, elle doit conserver un document où sont consignés les renseignements suivants :
a) une mention indiquant si le client déclare agir pour le compte d’un tiers;
b) les motifs qui portent la personne ou l’entité à croire que le client agit pour le compte d’un tiers.
- DORS/2007-122, art. 76
Renseignements sur les bénéficiaires
11 Toute société de fiducie qui doit tenir un document relativement à une fiducie entre vifs aux termes du présent règlement doit conserver un document où sont consignés les nom et adresse de chaque bénéficiaire connu à la date où la société de fiducie devient le fiduciaire, ainsi que les renseignements suivants :
a) si le bénéficiaire est une personne, sa date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession, selon le cas;
b) s’il est une entité, la nature de son entreprise principale.
- DORS/2007-293, art. 8
Renseignements sur les administrateurs ou associés d’une personne morale ou autre entité ou sur les personnes qui détiennent ou contrôlent au moins vingt-cinq pour cent de celle-ci
11.1 (1) Toute entité financière ou tout courtier en valeurs mobilières qui est tenu de vérifier l’existence d’une entité conformément au présent règlement lorsqu’il ouvre un compte au nom de cette entité, toute société d’assurance-vie ou représentant d’assurance-vie ou tout conseiller juridique ou cabinet d’avocats qui est tenu de vérifier l’existence d’une entité conformément au présent règlement et toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables qui est tenue de vérifier l’existence d’une entité conformément au présent règlement lorsqu’elle conclut un accord de relation commerciale suivie avec cette entité pour le télévirement, la remise de fonds ou des opérations de change, ou un accord de relation commerciale pour l’émission ou le rachat de mandats-poste, chèques de voyage ou autres titres négociables semblables, doivent, au moment de la vérification, prendre des mesures raisonnables pour obtenir les renseignements ci-après et, le cas échéant, les conserver dans un document :
a) s’agissant d’une personne morale, les nom et profession de tous ses administrateurs et les nom, adresse et profession de toutes les personnes qui détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent de ses actions;
b) s’agissant d’une entité autre qu’une personne morale, les nom, adresse et profession de toutes les personnes qui détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent de celle-ci.
(2) Lorsqu’elle n’est pas en mesure d’obtenir les renseignements visés au paragraphe (1), la personne ou l’entité conserve un document indiquant les raisons pour lesquelles ils n’ont pu être obtenus.
(3) Dans le cas où la vérification visée au paragraphe (1) porte sur une entité qui est un organisme sans but lucratif, la personne ou l’entité qui est tenue d’effectuer la vérification doit déterminer auquel des types d’organisme ci-après celui-ci appartient et conserver ce renseignement dans un document :
a) organisme de bienfaisance enregistré auprès de l’Agence du revenu du Canada conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) organisme, autre que celui visé à l’alinéa a), qui sollicite des dons de bienfaisance en argent du public.
- DORS/2007-122, art. 25
- DORS/2007-293, art. 9
Déclaration d’opérations financières et tenue de documents
Entités financières
12 (1) Sous réserve de l’article 50 et du paragraphe 52(1), toute entité financière doit prendre les mesures suivantes :
a) déclarer au Centre la réception d’un client d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération et joindre à la déclaration les renseignements prévus à l’annexe 1, à moins que cette somme ne soit reçue d’une autre entité financière ou d’un organisme public;
b) déclarer au Centre le télévirement à l’étranger, à la demande d’un client, de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération et joindre à la déclaration les renseignements prévus aux annexes 2 ou 5, selon le cas;
c) déclarer au Centre le télévirement de l’étranger, à la demande d’un client, de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération et joindre à la déclaration les renseignements prévus aux annexes 3 ou 6, selon le cas.
(2) Il est entendu que l’alinéa (1)b) ne s’applique pas si l’entité financière expédie le télévirement à une entité ou une personne située au Canada, même si le destinataire final du télévirement est situé à l’étranger.
(3) L’alinéa (1)b) s’applique à l’entité financière qui ordonne à une personne ou entité visée aux paragraphes (1), 28(1) ou 40(1) d’effectuer un télévirement vers l’étranger, à la demande d’un client, sauf si elle fournit à cette personne ou entité les nom et adresse du client.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), il est entendu que l’alinéa (1)c) ne s’applique pas si l’entité financière reçoit le télévirement d’une entité ou personne située au Canada, même si le premier expéditeur du télévirement est situé à l’étranger.
(5) L’alinéa (1)c) s’applique à l’entité financière qui reçoit le télévirement d’une personne ou entité visée aux paragraphes (1), 28(1) ou 40(1) pour un bénéficiaire au Canada, si le premier expéditeur du télévirement est situé à l’étranger, sauf si le télévirement indique les nom et adresse de ce bénéficiaire.
- DORS/2002-184, art. 73
- DORS/2003-358, art. 5
- DORS/2007-122, art. 26
13 Sous réserve du paragraphe 52(2), toute entité financière doit tenir un relevé d’opération importante en espèces lorsqu’elle reçoit d’un client une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération, à moins que cette somme ne soit reçue d’une autre entité financière ou d’un organisme public.
14 Sous réserve du paragraphe 62(2), toute entité financière doit tenir les documents ci-après relativement à une opération ou à l’ouverture d’un compte, sauf un compte de carte de crédit :
a) pour chaque compte qu’elle ouvre, la fiche-signature de chaque titulaire du compte;
b) pour chaque compte qu’elle ouvre au nom d’une personne morale, une copie de l’extrait des registres officiels de celle-ci où figure toute disposition portant sur le pouvoir de lier la personne morale quant au compte;
c) pour chaque compte qu’elle ouvre au nom d’un client qui est une personne ou entité autre qu’une personne morale, un document où sont consignés les nom et adresse du client et comportant les renseignements suivants :
(i) si le client est une personne, sa date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession, selon le cas,
(ii) si le client est une entité autre qu’une personne morale, la nature de son entreprise principale;
c.1) pour chaque compte qu’elle ouvre, un document qui indique l’utilisation prévue du compte;
d) toutes les conventions de tenue de compte qu’elle établit dans le cours normal de ses activités;
e) un relevé de dépôt pour chaque dépôt porté au crédit d’un compte;
f) toutes les notes de débit et de crédit qu’elle établit ou reçoit à l’égard d’un compte dans le cours normal de ses activités, à l’exception des notes de débit qui se rapportent à un autre compte se trouvant à la même succursale de l’entité financière que celle où elles ont été établies;
g) tous les relevés de compte qu’elle envoie aux clients, si les renseignements qui y figurent ne peuvent être facilement obtenus d’autres documents qu’elle tient et conserve aux termes du présent règlement;
h) tous les chèques compensés tirés sur un compte et une copie de tous les chèques compensés déposés dans un compte, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(i) le compte sur lequel le chèque est tiré et celui dans lequel il est déposé se trouvent à la même succursale de l’entité financière,
(ii) les conditions suivantes sont réunies :
(A) le chèque est reproduit sur microfilm ou sur support électronique,
(B) le chèque peut être facilement reproduit à partir du microfilm ou du support électronique,
(C) la reproduction du chèque est facilement localisable,
(D) le microfilm ou le support électronique est conservé pendant une période minimale de cinq ans;
i) tout dossier de crédit qu’elle constitue dans le cours normal de ses activités;
j) pour chaque opération de change, une fiche d’opération;
k) si elle reçoit une somme de 3 000 $ ou plus d’une personne ou d’une entité autre qu’une entité financière en contrepartie de l’émission de chèques de voyage, de mandats-poste ou de titres négociables semblables, un document où sont consignés la somme reçue, la date de réception de celle-ci, les nom et adresse de la personne qui l’a remise de fait et une mention indiquant si elle est en espèces ou sous forme de chèques, de chèques de voyage, de mandats-poste ou de titres négociables semblables;
l) si, au cours d’une seule opération, elle rachète un mandat-poste de 3 000 $ ou plus — ou plusieurs mandats-poste totalisant 3 000 $ ou plus — un document où sont consignés le montant total en cause, la date de rachat, les nom et adresse de la personne qui a fait la demande de rachat ainsi que le nom de l’émetteur de chaque mandat-poste;
m) pour chaque télévirement visé au paragraphe 66.1(2) de 1 000 $ ou plus qu’elle effectue, à la demande d’un client, un document comportant les renseignements suivants :
(i) si le client est une personne, ses nom, adresse, date de naissance et numéro de téléphone et la nature de son entreprise principale ou sa profession, selon le cas,
(ii) s’il est une entité, les nom, adresse, date de naissance et numéro de téléphone de la personne à l’origine de l’opération effectuée pour le compte de l’entité et la nature de l’entreprise principale de cette personne ou sa profession, selon le cas,
(iii) le numéro du compte visé et le numéro de référence de l’opération, le cas échéant, ainsi que la date de l’opération,
(iv) les nom ou numéro de compte de la personne ou de l’entité à qui le télévirement est envoyé,
(v) le montant total de l’opération et la devise en cause;
n) pour chaque compte d’une personne identifiée comme étant un étranger politiquement vulnérable à l’égard duquel l’autorisation pour le maintenir ouvert a été obtenue en application de l’alinéa 67.1b), un document comportant les renseignements suivants :
(i) la charge à l’égard de laquelle il a été établi que la personne était un étranger politiquement vulnérable,
(ii) si elle est connue, l’origine des fonds qui sont versés ou dont le versement au compte est prévu,
(iii) la date à laquelle il a été établi que la personne était un étranger politiquement vulnérable,
(iv) le nom du membre de la haute direction qui a autorisé que le compte soit maintenu ouvert,
(v) la date de cette autorisation;
o) pour chaque opération qui a fait l’objet d’un examen en application du paragraphe 67.2(2), un document comportant les renseignements suivants :
(i) la charge à l’égard de laquelle il a été établi que la personne à l’origine de l’opération ou le bénéficiaire de celle-ci était un étranger politiquement vulnérable,
(ii) si elle est connue, l’origine des fonds qui ont été utilisés pour l’opération,
(iii) la date à laquelle il a été établi que la personne visée au sous-alinéa (i) était un étranger politiquement vulnérable,
(iv) le nom du membre de la haute direction qui a effectué l’examen,
(v) la date de cet examen.
- DORS/2007-122, art. 27
- DORS/2007-293, art. 10
- DORS/2008-21, art. 5
14.1 Sous réserve du paragraphe 62(2), toute entité financière doit, pour chaque compte de carte de crédit qu’elle ouvre, tenir les documents et renseignements suivants :
a) pour chaque compte ouvert au nom d’un client qui est une personne ou entité autre qu’une personne morale, les nom et adresse du client et les renseignements suivants :
(i) si le client est une personne, sa date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession, selon le cas,
(ii) si le client est une entité autre qu’une personne morale, la nature de son entreprise principale;
b) pour chaque compte ouvert au nom d’un client qui est une personne morale, une copie de l’extrait des registres officiels de celle-ci où figure toute disposition portant sur le pouvoir de lier la personne morale quant au compte;
c) les nom, adresse et numéro de téléphone de chaque titulaire de carte de crédit pour le compte;
d) la date de naissance, si elle est connue après qu’elle ait pris des mesures raisonnables pour l’obtenir, de chaque titulaire de carte de crédit pour le compte;
e) toutes les demandes de carte de crédit qu’elle reçoit du client dans le cours normal de ses activités;
f) une copie des relevés de chaque carte de crédit qu’elle envoie au client, si les renseignements qui y figurent ne peuvent être facilement obtenus d’autres documents qu’elle tient et conserve en application du présent règlement;
g) pour chaque compte d’une personne qui a été identifiée comme étant un étranger politiquement vulnérable à l’égard duquel une autorisation pour le maintenir ouvert a été obtenue en application de l’alinéa 67.1b) :
(i) la charge à l’égard de laquelle il a été établi que la personne était un étranger politiquement vulnérable,
(ii) si elle est connue, l’origine des fonds qui sont versés ou dont le versement au compte est prévu,
(iii) la date à laquelle il a été établi que la personne était un étranger politiquement vulnérable,
(iv) le nom du membre de la haute direction qui a autorisé que le compte soit maintenu ouvert,
(v) la date de l’autorisation.
- DORS/2007-122, art. 28
15 (1) En plus des documents visés aux articles 13 et 14, toute société de fiducie doit tenir les documents ci-après à l’égard de chaque fiducie dont elle est la fiduciaire :
a) une copie de l’acte de fiducie;
b) un document où sont consignés les nom et adresse du constituant, ainsi que les renseignements suivants :
(i) si le constituant est une personne, sa date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession, selon le cas,
(ii) s’il est une entité, la nature de son entreprise principale;
c) dans le cas d’une fiducie institutionnelle constituée par une personne morale, une copie de l’extrait des registres officiels de celle-ci où figure toute disposition portant sur le pouvoir de lier la personne morale quant à la fiducie.
(2) Dans le présent article, « fiducie institutionnelle » s’entend d’une fiducie constituée par une personne morale, une société de personnes ou une autre entité à des fins commerciales données, y compris un régime de retraite constitué en fiducie, une fiducie principale regroupant l’actif de plusieurs régimes de retraite, une fiducie de régime de retraite complémentaire, une fiducie de fonds mutuels, une fiducie de fonds communs de placement, un régime enregistré d’épargne-retraite constitué en fiducie, une fiducie de fonds enregistré de revenu de retraite, une fiducie de régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré d’épargne-retraite collectif constitué en fiducie, une fiducie de régime de participation différée aux bénéfices, une fiducie de régime de participation des employés aux bénéfices, une fiducie de convention de retraite, une fiducie de régime d’épargne des employés, une fiducie de santé et de bien-être, une fiducie de régime de prestations de chômage, une fiducie d’actif de compagnies d’assurance étrangères, une fiducie d’actif de compagnies de réassurance étrangères, une fiducie de réassurances, une fiducie de placements immobiliers, une fiducie environnementale ainsi qu’une fiducie relative à des fonds de dotation, de fondations et d’organismes de bienfaisance enregistrés.
- DORS/2007-293, art. 11
15.1 (1) Pour l’application des paragraphes 9.4(1) et (3) de la Loi, l’entité étrangère visée est une institution financière étrangère.
(2) Toute entité financière doit, lorsqu’elle noue une relation de correspondant bancaire, tenir les documents et renseignements ci-après à l’égard de l’institution financière étrangère :
a) sa dénomination sociale et son adresse;
b) le nom de ses administrateurs;
c) son principal secteur d’activité;
d) une copie de son dernier rapport annuel ou de ses derniers états financiers vérifiés;
e) une copie de son permis bancaire, de sa charte, de l’autorisation d’exploiter ou du certificat d’exploitation délivrés par l’organisme de réglementation compétent, du certificat de constitution de personne morale ou de tout autre document semblable;
f) une copie de l’accord de relation de correspondant bancaire ou des accords relatifs aux produits qui définissent les responsabilités respectives de chaque entité;
g) l’activité prévue au compte de son correspondant bancaire, y compris les produits ou services à utiliser;
h) une déclaration selon laquelle elle n’a pas, directement ou indirectement, noué de relation de correspondant bancaire avec des banques fictives;
i) une déclaration selon laquelle elle respecte les lois en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement d’activités terroristes des autorités législatives de qui elle relève;
j) les mesures prises pour vérifier si des sanctions civiles ou pénales ont été imposées à l’institution financière étrangère conformément aux exigences en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement d’activités terroristes et les résultats de ces mesures.
(3) L’entité financière doit prendre des mesures raisonnables pour vérifier si l’institution financière étrangère dispose de principes et de mesure en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement d’activités terroristes, y compris des mesures relatives à l’autorisation d’ouverture de nouveaux comptes et, à défaut, prendre des mesures raisonnables afin d’assurer un contrôle continu des opérations effectuées dans le cadre de la relation de correspondant bancaire en vue de déceler les opérations qui doivent être déclarées au Centre en vertu de l’article 7 de la Loi.
(4) Il est entendu que l’article 14 ne s’applique pas au compte ouvert pour une institution financière étrangère dans le cadre d’une relation de correspondant bancaire.
- DORS/2007-122, art. 29
- DORS/2008-195, art. 2
Sociétés d’assurance-vie et représentants d’assurance-vie
16 Les représentants d’assurance-vie sont assujettis à la partie 1 de la Loi.
17 Sous réserve de l’article 20.2 et du paragraphe 52(1), toute société d’assurance-vie ou tout représentant d’assurance-vie qui reçoit d’un client une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération doit déclarer cette opération au Centre et joindre à la déclaration les renseignements prévus à l’annexe 1, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la somme est reçue d’une entité financière ou d’un organisme public;
b) il s’agit d’une opération visée au paragraphe 62(2).
- DORS/2007-122, art. 30
18 Sous réserve de l’article 20.2 et du paragraphe 52(2), toute société d’assurance-vie ou tout représentant d’assurance-vie doit tenir un relevé d’opération importante en espèces lorsqu’il reçoit d’un client une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la somme est reçue d’une entité financière ou d’un organisme public;
b) il s’agit d’une opération visée au paragraphe 62(2).
- DORS/2007-122, art. 31
19 (1) Sous réserve de l’article 20.2 et du paragraphe 62(2), toute société d’assurance-vie ou tout représentant d’assurance-vie doit tenir un dossier-client pour chaque achat d’une rente immédiate ou différée ou d’une police d’assurance-vie à l’égard de laquelle le client peut verser 10 000 $ ou plus pendant la période visée par la rente ou la police, quel que soit le mode de paiement.
(2) Sous réserve de l’article 20.2 et du paragraphe 62(2), dans le cas d’une police d’assurance-vie collective ou d’un contrat de rente collective, le dossier-client doit porter sur le proposant.
- DORS/2007-122, art. 32
20 Sous réserve de l’article 20.2, toute société d’assurance-vie ou tout représentant d’assurance-vie qui tient un dossier-client en application du paragraphe 19(1) doit, si le client est une personne morale, tenir une copie de l’extrait des registres officiels de celle-ci où figure toute disposition portant sur le pouvoir de lier la personne morale quant aux opérations effectuées avec la société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie, si cette copie d’extrait est obtenue dans le cours normal de ses activités.
- DORS/2007-122, art. 32
20.1 Sous réserve de l’article 20.2 et du paragraphe 62(2), toute société d’assurance-vie ou tout représentant d’assurance-vie doit tenir un document comportant les renseignements ci-après lorsqu’une opération fait l’objet d’un examen en application du paragraphe 67.2(2) :
a) la charge à l’égard de laquelle il a été établi que la personne à l’origine de l’opération était un étranger politiquement vulnérable;
b) si elle est connue, l’origine des fonds utilisés pour l’opération;
c) la date à laquelle il a été établi que la personne était un étranger politiquement vulnérable;
d) le nom du membre de la haute direction qui a effectué l’examen;
e) la date à laquelle l’opération a fait l’objet de cet examen.
- DORS/2007-122, art. 32
- DORS/2007-293, art. 12
20.2 Les articles 17 à 20.1 ne s’appliquent pas aux compagnies d’assurance-vie ou aux représentants d’assurance-vie lorsqu’ils exercent des activités de réassurance.
- DORS/2007-122, art. 32
Courtiers en valeurs mobilières
21 Sous réserve du paragraphe 52(1), tout courtier en valeurs mobilières qui reçoit d’un client une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération doit déclarer cette opération au Centre et joindre à la déclaration les renseignements prévus à l’annexe 1, à moins que cette somme ne soit reçue d’une entité financière ou d’un organisme public.
22 Sous réserve du paragraphe 52(2), tout courtier en valeurs mobilières doit tenir un relevé d’opération importante en espèces lorsqu’il reçoit d’un client une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération, à moins que cette somme ne soit reçue d’une entité financière ou d’un organisme public.
23 (1) Sous réserve du paragraphe 62(2), tout courtier en valeurs mobilières doit tenir les documents suivants :
a) pour chaque compte qu’il ouvre, la fiche-signature, la convention de tenue de compte ou la demande d’ouverture de compte qui porte :
(i) la signature de la personne habilitée à donner des instructions à l’égard du compte;
(ii) [Abrogé, DORS/2007-122, art. 33]
a.1) pour chaque compte qu’il ouvre, un document indiquant l’utilisation prévue du compte;
b) pour chaque compte qu’il ouvre au nom d’une personne morale, une copie de l’extrait des registres officiels de celle-ci où figure toute disposition portant sur le pouvoir de lier la personne morale quant au compte;
c) pour chaque compte qu’il ouvre au nom d’une personne ou au nom d’une entité autre qu’une personne morale, un document où sont consignés les nom et adresse du client, ainsi que les renseignements suivants :
(i) si le client est une personne, sa date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession, selon le cas,
(ii) s’il est une entité autre qu’une personne morale, la nature de son entreprise principale;
d) toutes les demandes d’ouverture de compte, les confirmations d’achat ou de vente, les garanties, les autorisations de commerce, les procurations, les conventions de comptes conjoints et la correspondance concernant la tenue des comptes, qu’il établit dans le cours normal de ses activités;
e) tous les relevés de compte qu’il envoie aux clients, si les renseignements qui y figurent ne peuvent être facilement obtenus d’autres documents qu’il tient et conserve aux termes du présent règlement;
f) pour chaque compte d’une personne qui a été identifiée comme étant un étranger politiquement vulnérable à l’égard duquel une autorisation pour le maintenir ouvert a été obtenue en application de l’alinéa 67.1(1)b), un document comportant les renseignements suivants :
(i) la charge à l’égard de laquelle il a été établi que la personne était un étranger politiquement vulnérable,
(ii) si elle est connue, l’origine des fonds qui sont versés ou dont le versement au compte est prévu,
(iii) la date à laquelle il a été établi que la personne était un étranger politiquement vulnérable,
(iv) le nom du membre de la haute direction qui a autorisé que le compte soit maintenu ouvert,
(v) la date de cette autorisation.
(2) [Abrogé, DORS/2007-122, art. 33]
- DORS/2003-358, art. 6
- DORS/2007-122, art. 33
- DORS/2007-293, art. 13
24 [Abrogé, DORS/2007-122, art. 34]
25 [Abrogé, DORS/2007-122, art. 34]
26 [Abrogé, DORS/2007-122, art. 34]
Entreprises de transfert de fonds ou de vente de titres négociables
27 [Abrogé, DORS/2007-122, art. 35]
28 (1) Sous réserve du paragraphe 52(1), toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables doit prendre les mesures suivantes :
a) déclarer au Centre la réception d’un client d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération et joindre à la déclaration les renseignements prévus à l’annexe 1, à moins que cette somme ne soit reçue d’une entité financière ou d’un organisme public;
b) déclarer au Centre le télévirement à l’étranger, à la demande d’un client, de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération et joindre à la déclaration les renseignements prévus aux annexes 2 ou 5, selon le cas;
c) déclarer au Centre le télévirement de l’étranger, à la demande d’un client, de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération et joindre à la déclaration les renseignements prévus aux annexes 3 ou 6, selon le cas.
(2) Il est entendu que l’alinéa (1)b) ne s’applique pas si l’entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables expédie le télévirement à une entité ou une personne située au Canada, même si le destinataire final du télévirement est situé à l’étranger.
(3) L’alinéa (1)b) s’applique à l’entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables qui ordonne à une personne ou entité visée aux paragraphes (1), 12(1) ou 40(1) d’effectuer un télévirement vers l’étranger, à la demande d’un client, sauf si elle fournit à celles-ci les nom et adresse du client.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), il est entendu que l’alinéa (1)c) ne s’applique pas si l’entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables reçoit le télévirement d’une personne ou entité située au Canada, même si le premier expéditeur du télévirement est situé à l’étranger.
(5) L’alinéa (1)c) s’applique à l’entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables qui reçoit le télévirement d’une personne ou entité visée aux paragraphes (1), 12(1) ou 40(1) pour un bénéficiaire au Canada, lorsque le premier expéditeur du télévirement est situé à l’étranger, sauf si le télévirement indique les nom et adresse de ce bénéficiaire.
- DORS/2002-184, art. 75
- DORS/2003-358, art. 8
- DORS/2007-122, art. 36
29 Sous réserve du paragraphe 52(2), toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables doit tenir un relevé d’opération importante en espèces lorsqu’elle reçoit d’un client une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération, à moins que cette somme ne soit reçue d’une entité financière ou d’un organisme public.
30 Toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables doit tenir les documents ci-après relativement aux activités visées à l’alinéa 5h) de la Loi :
a) tout dossier de crédit qu’elle constitue dans le cours normal de ses activités;
a.1) les notes de service internes qu’elle reçoit ou établit dans le cours normal de ses activités et qui ont trait aux services fournis à sa clientèle;
b) dans le cas où elle constitue un dossier-client relatif à une personne morale, une copie de l’extrait des registres officiels de celle-ci où figure toute disposition portant sur le pouvoir de lier la personne morale quant aux opérations effectuées avec l’entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables, si cette copie d’extrait est obtenue dans le cours normal de ses activités;
c) si elle reçoit une somme de 3 000 $ ou plus d’une personne ou d’une entité autre qu’une entité financière en contrepartie de l’émission de chèques de voyage, de mandats-poste ou de titres négociables semblables, un document où sont consignés la somme reçue, la date de réception de celle-ci, les nom, adresse et date de naissance de la personne qui l’a remise de fait et une mention indiquant si elle est en espèces ou sous forme de chèques, de chèques de voyage, de mandats-poste ou de titres négociables semblables;
d) si des mandats-poste de 3 000 $ ou plus sont encaissés, un document où sont consignés les nom, adresse et date de naissance de la personne qui les encaisse, ainsi que le nom de leur émetteur;
e) si une somme de 1 000 $ ou plus est remise ou transmise, un document comportant les renseignements suivants :
(i) si le client est une personne, ses nom, adresse, date de naissance et numéro de téléphone et la nature de son entreprise principale ou sa profession, selon le cas,
(ii) s’il est une entité, les nom, adresse, date de naissance et numéro de téléphone de la personne à l’origine de l’opération effectuée pour le compte de l’entité et la nature de l’entreprise principale de cette personne ou sa profession, selon le cas,
(iii) le numéro de référence et la date de l’opération,
(iv) le nom de la personne ou de l’entité à qui la somme est remise ou transmise,
(v) le montant total de l’opération et la devise en cause;
f) pour chaque opération de change, une fiche d’opération.
- DORS/2007-122, art. 37 et 76
- DORS/2008-21, art. 6
31 Toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables doit tenir un document comportant les renseignements ci-après lorsqu’une opération fait l’objet d’un examen en application du paragraphe 67.2(2) :
a) la charge à l’égard de laquelle il a été établi que la personne à l’origine de l’opération ou le bénéficiaire de celle-ci était un étranger politiquement vulnérable;
b) si elle est connue, l’origine des fonds utilisés pour l’opération;
c) la date à laquelle il a été établi que la personne visée à l’alinéa a) était un étranger politiquement vulnérable;
d) le nom du membre de la haute direction qui a effectué l’examen;
e) la date à laquelle l’opération a fait l’objet de cet examen.
- DORS/2007-122, art. 38
32 Toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables qui établit un accord de relation commerciale suivie avec une entité pour le télévirement, la remise de fonds, des opérations de change, ou un accord de relation commerciale pour l’émission ou le rachat de mandats-poste, chèques de voyage ou autres titres négociables, doit tenir un document où sont consignés les nom, adresse, date de naissance et profession des personnes ayant signé l’accord au nom de l’entité, un dossier-client relatif à l’entité, ainsi que la liste des nom, adresse et date de naissance des employés autorisés à ordonner des opérations aux termes de l’accord.
- DORS/2007-122, art. 38
Notaires publics de la Colombie-Britannique et sociétés de notaires de la Colombie-Britannique
33 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les notaires publics de la Colombie-Britannique et les sociétés de notaires de la Colombie-Britannique sont assujettis à la partie 1 de la Loi lorsqu’ils exercent l’une ou l’autre des activités ci-après — ou, notamment, donnent des instructions à leur égard — pour le compte d’une personne ou entité :
a) la réception ou le paiement de fonds, autres que ceux qu’ils reçoivent ou paient à titre d’honoraires, de débours, de dépenses ou de cautionnement;
b) l’achat ou la vente de valeurs mobilières, de biens immobiliers ou d’entités ou d’actifs commerciaux;
c) le virement de fonds ou le transfert de valeurs mobilières par tout moyen.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un notaire public de la Colombie-Britannique qui exerce une activité visée à ce paragraphe pour le compte de son employeur.
- DORS/2007-293, art. 14
33.1 Sous réserve du paragraphe 52(1), tout notaire public de la Colombie-Britannique ou toute société de notaires de la Colombie-Britannique qui, dans l’exercice d’une activité visée à l’article 33, reçoit une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération doit déclarer cette opération au Centre et joindre à la déclaration les renseignements prévus à l’annexe 1, à moins que la somme ne soit reçue d’une entité financière ou d’un organisme public.
- DORS/2007-293, art. 14
33.2 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et 62(2), les notaires publics de la Colombie-Britannique et les sociétés de notaires de la Colombie-Britannique doivent, dans l’exercice d’une activité visée à l’article 33, tenir les documents suivants :
a) un relevé de réception de fonds à l’égard de chaque somme de 3 000 $ ou plus reçue au cours d’une seule opération, à moins que cette somme ne soit reçue d’une entité financière ou d’un organisme public;
b) s’agissant d’un relevé de réception de fonds à l’égard d’un client qui est une personne morale, une copie de l’extrait des registres officiels de celle-ci où figure une disposition portant sur le pouvoir de lier la personne morale quant aux opérations effectuées avec le notaire public de la Colombie-Britannique ou la société de notaires de la Colombie-Britannique.
(2) Sous réserve du paragraphe 52(2), les notaires publics de la Colombie-Britannique et les sociétés de notaires de la Colombie-Britannique doivent tenir un relevé d’opération importante en espèces lorsque, dans l’exercice d’une activité visée à l’article 33, ils reçoivent une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération, à moins que cette somme ne soit reçue d’une entité financière ou d’un organisme public.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas d’une opération pour laquelle un relevé d’opération importante en espèces est exigé au titre du paragraphe (2).
- DORS/2007-293, art. 14
Conseillers juridiques et cabinets d’avocats
33.3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les conseillers juridiques et les cabinets d’avocats sont assujettis à la partie 1 de la Loi lorsqu’ils exercent l’une ou l’autre des activités ci-après pour le compte d’une personne ou entité :
a) ils reçoivent ou paient des fonds autres que ceux reçus ou payés à titre d’honoraires, de débours, de dépenses ou de cautionnement;
b) ils donnent des instructions à l’égard de l’une ou l’autre des activités visées à l’alinéa a).
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un conseiller juridique qui exerce une activité visée à ce paragraphe pour le compte de son employeur.
- DORS/2007-293, art. 14
33.4 Sous réserve du paragraphe 62(2), les conseillers juridiques et les cabinets d’avocats doivent, dans l’exercice d’une activité visée à l’article 33.3, tenir les documents suivants :
a) un relevé de réception de fonds à l’égard de chaque somme de 3 000 $ ou plus reçue au cours d’une seule opération, à moins que cette somme ne soit reçue d’une entité financière ou d’un organisme public;
b) s’agissant d’un relevé de réception de fonds à l’égard d’un client qui est une personne morale, une copie de l’extrait des registres officiels de celle-ci où figure une disposition portant sur le pouvoir de lier la personne morale quant aux opérations effectuées avec le conseiller juridique ou le cabinet d’avocats.
- DORS/2007-293, art. 14
33.5 Le conseiller juridique ou le cabinet d’avocats qui, relativement à une opération, reçoit des fonds provenant du compte en fiducie d’un cabinet d’avocats ou d’un conseiller juridique qui n’agit pas pour le compte de son employeur :
a) doit tenir et conserver un document indiquant ce fait;
b) n’est pas tenu d’inclure les renseignements ci-après dans le relevé de réception de fonds tenu à l’égard de ces fonds :
(i) les numéro et type du compte, pour chaque compte touché par l’opération,
(ii) le nom au complet de chaque titulaire du compte.
- DORS/2007-293, art. 14
Comptables et cabinets d’expertise comptable
34 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les comptables et les cabinets d’expertise comptable sont assujettis à la partie 1 de la Loi dans les cas suivants :
a) lorsqu’ils exercent l’une ou l’autre des activités ci-après pour le compte d’une personne ou entité :
(i) la réception ou le paiement de fonds,
(ii) l’achat ou la vente de valeurs mobilières, de biens immobiliers ou d’entités ou d’actifs commerciaux,
(iii) le virement de fonds ou le transfert de valeurs mobilières par tout moyen;
b) lorsqu’ils donnent des instructions pour le compte d’une personne ou entité à l’égard de l’une ou l’autre des activités visées à l’alinéa a).
c) [Abrogé, DORS/2007-122, art. 39]
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un comptable qui exerce l’une ou l’autre des activités visées aux alinéas (1)a) ou b) pour le compte de son employeur.
(3) Il est entendu que le paragraphe (1) ne vise pas les activités exercées dans le cadre d’une mission de vérification, d’examen ou de compilation effectuée conformément aux recommandations du Manuel de l’ICCA.
- DORS/2007-122, art. 39
35 Sous réserve du paragraphe 52(1), tout comptable ou cabinet d’expertise comptable qui, dans l’exercice d’une activité visée à l’article 34, reçoit une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération doit déclarer cette opération au Centre et joindre à la déclaration les renseignements prévus à l’annexe 1, à moins que cette somme ne soit reçue d’une entité financière ou d’un organisme public.
36 (1) Sous réserve du paragraphe 62(2), tout comptable ou cabinet d’expertise comptable doit tenir, dans l’exercice d’une activité visée à l’article 34, les documents suivants :
a) un relevé de réception de fonds à l’égard de chaque somme de 3 000 $ ou plus qu’il reçoit au cours d’une seule opération, à moins que cette somme ne soit reçue d’une entité financière ou d’un organisme public;
b) s’agissant d’un relevé de réception de fonds à l’égard d’un client qui est une personne morale, une copie de l’extrait des registres officiels de celle-ci où figure toute disposition portant sur le pouvoir de lier la personne morale quant aux opérations effectuées avec le comptable ou le cabinet d’expertise comptable.
(2) Sous réserve du paragraphe 52(2), tout comptable ou cabinet d’expertise comptable doit tenir un relevé d’opération importante en espèces lorsque, dans l’exercice d’une activité visée à l’article 34, il reçoit une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération, à moins que cette somme ne soit reçue d’une entité financière ou d’un organisme public.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas d’une opération pour laquelle un relevé d’opération importante en espèces est exigé au titre du paragraphe (2) pour la même opération.
- DORS/2007-122, art. 40
- DORS/2007-293, art. 15
Courtiers ou agents immobiliers
37 Les courtiers ou agents immobiliers sont assujettis à la partie 1 de la Loi lorsqu’ils agissent à titre d’agents dans le cadre de l’achat ou de la vente de biens immobiliers.
- DORS/2007-122, art. 41
38 Sous réserve du paragraphe 52(1), tout courtier ou agent immobilier qui, dans l’exercice d’une activité visée à l’article 37, reçoit une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération doit déclarer cette opération au Centre et joindre à la déclaration les renseignements prévus à l’annexe 1, à moins que cette somme ne soit reçue d’une entité financière ou d’un organisme public.
39 (1) Sous réserve des paragraphes (3), (4), (5), (6), 52(2) et 62(2), tout courtier ou agent immobilier doit tenir, dans l’exercice d’une activité visée à l’article 37, les documents suivants :
a) un relevé de réception de fonds à l’égard de chaque somme qu’il reçoit au cours d’une seule opération, à moins que cette somme ne soit reçue d’une entité financière ou d’un organisme public;
b) un dossier-client pour chaque vente ou achat de biens immobiliers;
c) s’agissant d’un relevé de réception de fonds ou d’un dossier-client à l’égard d’une personne morale, une copie de l’extrait des registres officiels de celle-ci où figure toute disposition portant sur le pouvoir de lier la personne morale quant aux opérations effectuées avec le courtier ou l’agent immobilier.
(2) Sous réserve du paragraphe 52(2), tout courtier ou agent immobilier doit tenir un relevé d’opération importante en espèces lorsque, dans l’exercice d’une activité visée à l’article 37, il reçoit une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération, à moins que cette somme ne soit reçue d’une entité financière ou d’un organisme public.
(3) Les alinéas (1)a) et c) ne s’appliquent pas dans le cas d’une opération pour laquelle un relevé d’opération importante en espèces est exigé au titre du paragraphe (2) pour la même opération.
(4) Si deux ou plusieurs parties sont représentées par des courtiers ou agents immobiliers et que l’un de ces derniers reçoit des fonds, à l’égard de l’opération, d’une partie qu’il ne représente pas, mais qui est représentée par un autre de ces courtiers ou agents immobiliers, il incombe à celui représentant la partie de laquelle les fonds sont reçus de tenir le relevé de réception de fonds visé à l’alinéa (1)a) et, s’il y a lieu, la copie visée à l’alinéa (1)c).
(5) Le courtier ou l’agent immobilier qui doit tenir le relevé de réception de fonds au titre du paragraphe (4) peut passer outre à l’obligation d’y inscrire les renseignements ci-après si, malgré la prise de mesures raisonnables, il est dans l’impossibilité de les obtenir :
a) pour chaque compte touché par l’opération, le numéro du compte et le type de compte;
b) le nom au complet de chaque titulaire du compte.
(6) Le courtier ou l’agent immobilier qui doit tenir le relevé de réception de fonds au titre du paragraphe (4) et qui établit que l’un des comptes touchés par l’opération est un compte en fiducie dont le titulaire est un autre courtier ou agent immobilier doit inscrire ce renseignement dans le relevé, mais peut passer outre à son obligation d’y inscrire les renseignements suivants :
a) le numéro du compte en fiducie;
b) le nom au complet de chaque titulaire de ce compte.
- DORS/2007-122, art. 42
- DORS/2007-293, art. 16
- DORS/2008-233, art. 1
Négociants en métaux précieux et pierres précieuses
39.1 Les négociants en métaux précieux et pierres précieuses qui se livrent à l’achat ou à la vente de métaux précieux, pierres précieuses ou bijoux pour une somme de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération, autre qu’un tel achat ou une telle vente effectués directement ou indirectement dans le cadre de la fabrication de bijoux, de l’extraction de métaux précieux ou pierres précieuses d’une mine ou de la taille ou du polissage de pierres précieuses ou en vue de l’une ou l’autre de ces activités, sont assujettis à la partie 1 de la Loi.
- DORS/2007-293, art. 17
39.2 Sous réserve du paragraphe 52(1), tout négociant en métaux précieux et pierres précieuses qui est assujetti à la partie 1 de la Loi et qui reçoit une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération doit déclarer cette opération au Centre et joindre à la déclaration les renseignements prévus à l’annexe 1, à moins que la somme ne soit reçue d’une entité financière ou d’un organisme public.
- DORS/2007-293, art. 17
39.3 Sous réserve du paragraphe 52(2), tout négociant en métaux précieux et pierres précieuses qui est assujetti à la partie 1 de la Loi doit tenir un relevé d’opération importante en espèces à l’égard de toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus qu’il reçoit au cours d’une seule opération, à moins que cette somme ne soit reçue d’une entité financière ou d’un organisme public.
- DORS/2007-293, art. 17
39.4 (1) Il est entendu que la vente de métaux précieux, pierres précieuses ou bijoux mis en consignation auprès d’un négociant en métaux précieux et pierres précieuses est une opération visée aux articles 39.2 et 39.3.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les biens laissés auprès d’un encanteur pour leur vente à l’encan ne sont pas considérés comme des biens mis en consignation auprès de celui-ci.
- DORS/2007-293, art. 17
Casinos
40 (1) Sous réserve du paragraphe 52(1), tout casino doit prendre les mesures suivantes :
a) déclarer au Centre la réception d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus d’un client au cours d’une seule opération et joindre à la déclaration les renseignements prévus à l’annexe 1, à moins que cette somme ne soit reçue d’une entité financière ou d’un organisme public;
b) déclarer au Centre le télévirement à l’étranger, à la demande d’un client, de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération et joindre à la déclaration les renseignements prévus à l’annexe 5;
c) déclarer au Centre le télévirement de l’étranger, à la demande d’un client, de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération et joindre à la déclaration les renseignements prévus à l’annexe 6.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), il est entendu que l’alinéa (1)b) ne s’applique pas si le casino expédie le télévirement à une personne ou entité située au Canada, même si le destinataire final du télévirement est situé à l’étranger.
(3) L’alinéa (1)b) s’applique au casino qui ordonne à une personne ou entité visée aux paragraphes (1), 12(1) ou 28(1) d’effectuer un télévirement vers l’étranger, à la demande d’un client, sauf s’il fournit à cette personne ou entité les nom et adresse du client.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), il est entendu que l’alinéa (1)c) ne s’applique pas si le casino reçoit le télévirement d’une entité ou personne située au Canada, même si le premier expéditeur du télévirement est situé à l’étranger.
(5) L’alinéa (1)c) s’applique au casino qui reçoit le télévirement d’une personne ou entité visée aux paragraphes (1), 12(1) ou 28(1) pour un bénéficiaire au Canada, si le premier expéditeur du télévirement est situé à l’étranger, sauf si le télévirement indique les nom et adresse de ce bénéficiaire.
- DORS/2007-122, art. 43
41 (1) Sous réserve du paragraphe 52(2), tout casino doit tenir un relevé d’opération importante en espèces lorsqu’il reçoit une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération, à moins que cette somme ne soit reçue d’une entité financière ou d’un organisme public.
(2) Il est entendu que les opérations ci-après qui portent sur une somme en espèces de 10 000 $ ou plus sont comprises parmi les opérations à l’égard desquelles un casino est tenu de tenir des relevés d’opération importante en espèces selon le paragraphe (1) :
a) la vente de jetons ou de plaques;
b) le dépôt d’une somme initiale;
c) le dépôt d’une somme confiée à la garde du casino;
d) le remboursement de toute forme de crédit, notamment par reconnaissance de dette ou par chèque au porteur;
e) les paris en devises;
f) la vente de chèques du casino.
- DORS/2007-122, art. 44
42 (1) Sous réserve de l’article 44, tout casino doit tenir des relevés de déboursement important en espèces relativement à chacune des opérations ci-après au cours desquelles une somme en espèces de 10 000 $ ou plus est déboursée :
a) le rachat de jetons ou de plaques;
b) le retrait d’une somme initiale;
c) le retrait d’une somme confiée à la garde du casino;
d) une avance sur toute forme de crédit, notamment par reconnaissance de dette ou par chèque au porteur;
e) le paiement de paris, notamment la cagnotte des machines à sous;
f) le paiement à un client de fonds préalablement reçus en vue de l’octroi de crédit à celui-ci ou à un autre client;
g) l’encaissement d’un chèque ou d’un autre titre négociable;
h) le remboursement à un client de frais de déplacement et de représentation.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), un relevé de déboursement important en espèces doit comporter les renseignements suivants :
a) le nom de la personne qui reçoit la somme;
b) l’adresse de la personne et la nature de son entreprise principale ou de sa profession;
c) la date et la nature du déboursement;
d) la date de naissance de la personne.
- DORS/2007-122, art. 45
42.1 Les opérations prévues aux articles 40, 41 et 42 qui se produisent pendant une activité exercée temporairement, dans l’établissement d’un casino, par un organisme de bienfaisance à des fins caritatives pendant au plus deux jours consécutifs à la fois, sous la surveillance du casino, sont déclarées par le casino surveillant l’activité.
- DORS/2003-358, art. 9
43 Sous réserve du paragraphe 62(2), tout casino doit tenir les documents suivants :
a) pour chaque compte-client qu’il ouvre :
(i) la fiche-signature de chaque titulaire du compte,
(ii) toutes les conventions de tenue de compte qu’il établit ou reçoit dans le cours normal de ses activités,
(iii) un relevé de dépôt pour chaque dépôt porté au crédit du compte,
(iv) toutes les notes de débit et de crédit qu’il établit ou reçoit dans le cours normal de ses activités;
b) pour chaque compte qu’il ouvre au nom d’une personne morale, une copie de l’extrait des registres officiels de celle-ci où figure toute disposition portant sur le pouvoir de lier la personne morale quant au compte;
c) pour chaque compte qu’il ouvre au nom d’une personne ou au nom d’une entité autre qu’une personne morale, un document où sont consignés les nom et adresse du client, ainsi que les renseignements suivants :
(i) si le client est une personne, sa date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession, selon le cas,
(ii) s’il est une entité autre qu’une personne morale, la nature de son entreprise principale;
d) pour tout octroi de crédit à des clients de 3 000 $ ou plus, un relevé de crédit qui comporte les renseignements suivants :
(i) les nom et adresse du client, ainsi que les renseignements suivants :
(A) si le client est une personne, sa date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession, selon le cas,
(B) s’il est une entité, la nature de son entreprise principale,
(ii) les modalités de l’octroi,
(iii) la date et le montant de l’octroi;
e) pour chaque opération de change, une fiche d’opération;
f) pour chaque somme de 1 000 $ ou plus remise ou transmise, un document comportant les renseignements suivants :
(i) si le client est une personne, ses nom, adresse, date de naissance et numéro de téléphone et la nature de son entreprise principale ou sa profession, selon le cas,
(ii) s’il est une entité, les nom, adresse, date de naissance et numéro de téléphone de la personne à l’origine de l’opération effectuée pour le compte de l’entité et la nature de l’entreprise principale de cette personne ou sa profession, selon le cas,
(iii) le numéro de compte visé et le numéro de référence de l’opération, le cas échéant, ainsi que la date de l’opération,
(iv) le nom ou le numéro de comte de la personne ou de l’entité à qui la somme est remise ou transmise,
(v) le montant total de l’opération et la devise en cause.
- DORS/2007-122, art. 46
- DORS/2007-293, art. 18
- DORS/2008-21, art. 9
44 Un casino n’a pas à tenir un relevé de déboursement important en espèces si les renseignements devant y figurer peuvent être facilement obtenus d’autres documents qu’il tient et conserve aux termes du présent règlement.
Ministères et mandataires de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province
Acceptation de dépôts
45 Les ministères et mandataires de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province sont assujettis à la partie 1 de la Loi lorsqu’ils acceptent des dépôts dans le cadre des services financiers qu’ils fournissent au public.
Vente ou rachat de mandats-poste
46 Les ministères et mandataires de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province sont assujettis à la partie 1 de la Loi lorsqu’ils vendent ou rachètent des mandats-poste dans le cadre des services financiers qu’ils fournissent au public.
47 Sous réserve du paragraphe 52(1), tout ministère ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province qui, dans l’exercice de l’activité visée à l’article 46, reçoit d’un client une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération doit déclarer cette opération au Centre et joindre à la déclaration les renseignements prévus à l’annexe 1, à moins que cette somme ne soit reçue d’une entité financière ou d’un organisme public.
48 Sous réserve du paragraphe 52(2), tout ministère ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province doit tenir un relevé d’opération importante en espèces lorsque, dans l’exercice de l’activité visée à l’article 46, il reçoit d’un client une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération, à moins que cette somme ne soit reçue d’une entité financière ou d’un organisme public.
49 Sous réserve du paragraphe 62(2), tout ministère ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province qui exerce l’activité visée à l’article 46 doit tenir les documents ci-après relativement à cette activité :
a) tout dossier-client qu’il constitue en vue d’une relation commerciale suivie avec un client;
b) dans le cas d’un dossier-client relatif à une personne morale, une copie de l’extrait des registres officiels de celle-ci où figure toute disposition portant sur le pouvoir de lier la personne morale quant aux opérations effectuées avec lui;
c) si une somme de 3 000 $ ou plus est reçue en contrepartie de l’émission de mandats-poste ou de titres négociables semblables, un document où sont consignés la date de réception de la somme, la somme reçue, les nom, adresse et date de naissance de la personne qui remet de fait la somme et une mention portant que la somme reçue est en espèces ou sous forme de chèques, de chèques de voyage, de mandats-poste ou de titres négociables semblables;
d) si des mandats-poste de 3 000 $ ou plus sont encaissés, un document où sont consignés les nom, adresse et date de naissance de la personne qui les encaisse, ainsi que le nom de leur émetteur.
- DORS/2007-122, art. 76
- DORS/2007-293, art. 19
Exceptions
50 (1) L’entité financière n’est pas tenue de déclarer au Centre les opérations visées à l’alinéa 12(1)a) relativement à une entreprise d’un client, si les conditions suivantes sont réunies :
a) sous réserve du paragraphe (2), le client est une personne morale qui exploite son entreprise en tant qu’établissement visé aux secteurs 22, 44 (sauf les codes 4411, 4412 et 44831) ou 45 (sauf le code 45392), ou aux codes 481, 482, 485 (sauf le code 4853), 51322, 51331, 61121 ou 61131 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord, dans leur version au 31 janvier 2003;
b) le client :
(i) soit a eu, de façon continue à l’égard de son entreprise, un compte auprès de l’entité financière pendant la période de vingt-quatre mois précédant l’opération,
(ii) soit a eu à l’égard de son entreprise un compte, auprès d’une entité financière autre que celle visée au sous-alinéa (i), pendant une période continue de vingt-quatre mois se terminant au moment où le client a ouvert un compte auprès de l’entité financière;
c) l’entité financière a des documents qui montrent que, depuis les douze derniers mois, le client dépose dans ce compte des sommes en espèces de 10 000 $ ou plus en moyenne au moins deux fois par semaine;
d) les dépôts en espèces effectués par le client suivent la pratique habituelle en ce qui a trait à l’entreprise;
e) l’entité financière a pris des mesures raisonnables pour déterminer la provenance de ces sommes;
f) sous réserve du paragraphe 52(1), l’entité financière a remis au Centre les renseignements prévus à l’annexe 4.
(2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à une personne morale qui exploite une entreprise liée aux prêts sur gages ou à une personne morale dont l’entreprise principale consiste en la vente de véhicules, de vaisseaux, de machinerie agricole, d’aéronefs, de maisons mobiles, de bijoux, de pierres ou de métaux précieux, d’antiquités ou d’oeuvres d’art.
(3) L’entité financière qui se prévaut du paragraphe (1) doit informer le Centre de tout changement dans les renseignements ci-après, dans les quinze jours suivant le changement :
a) les nom et adresse du client;
b) la nature de l’entreprise du client;
c) le numéro de constitution.
(4) L’entité financière qui se prévaut du paragraphe (1) doit, au moins une fois tous les douze mois, prendre les mesures suivantes :
a) vérifier si les conditions prévues au paragraphe (1) sont toujours réunies à l’égard de chaque client;
b) envoyer au Centre un rapport comportant les nom et adresse de chaque client, ainsi que le nom d’un cadre dirigeant qui a confirmé que les conditions prévues au paragraphe (1) sont toujours réunies à l’égard de chaque client.
- DORS/2003-358, art. 10
51 La liste tenue en application du paragraphe 9(3) de la Loi doit contenir les nom et adresse de chaque client et être conservée sur support papier ou conformément à l’article 68.
52 (1) Il peut être passé outre à l’obligation de fournir tout renseignement figurant à un article des annexes 1 à 6 qui n’est pas marqué d’un astérisque si, malgré des mesures raisonnables, la personne ou l’entité en cause est dans l’impossibilité de l’obtenir.
(2) Il peut être passé outre à l’obligation de tenir un document ou d’y inscrire des renseignements si les renseignements devant y figurer peuvent être facilement obtenus d’autres documents tenus et conservés par la personne ou l’entité en cause en application du présent règlement.
(3) Malgré le paragraphe (1), pour l’application du paragraphe 3(1), il peut être passé outre à l’obligation de fournir tout renseignement figurant à un article des annexes 1 à 3, 5 et 6 marqué d’un astérisque si, malgré des mesures raisonnables, la personne ou l’entité en cause est dans l’impossibilité de l’obtenir.
(4) Il est entendu que les annexes 2 et 3 ne s’appliquent qu’aux membres de SWIFT qui envoient ou reçoivent des messages SWIFT.
- DORS/2003-358, art. 11
- DORS/2007-122, art. 47
Vérification de l’identité des clients
Personnes et entités devant tenir un relevé d’opération importante en espèces
53 Sous réserve du paragraphe 63(1), toute personne ou entité qui doit tenir un relevé d’opération importante en espèces en application du présent règlement doit, conformément au paragraphe 64(1), vérifier l’identité de toute personne qui effectue avec elle une opération pour laquelle ce relevé est exigé, sauf s’il s’agit d’un dépôt porté au crédit d’un compte d’affaires ou d’un dépôt fait par guichet automatique.
- DORS/2003-358, art. 12
- DORS/2007-122, art. 48
Opérations douteuses
53.1 (1) Sauf si l’identité d’une personne a déjà été vérifiée dans des circonstances prévues par le présent règlement, toute personne ou entité assujettie au présent règlement doit prendre des mesures raisonnables pour vérifier, conformément au paragraphe 64(1), l’identité de toute personne qui effectue avec elle une opération qui doit être déclarée au Centre en vertu de l’article 7 de la Loi.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la personne ou l’entité estime qu’en s’y conformant elle informe la personne que l’opération et les renseignements connexes sont déclarés en application de l’article 7 de la Loi.
- DORS/2007-122, art. 48
53.2 Pour l’application de l’article 9.2 de la Loi, les cas prévus sont ceux dans lesquels une entité financière, un courtier en valeurs mobilières ou un casino sont tenus de vérifier l’identité d’une personne ou de confirmer l’existence d’une entité dans le cadre de l’ouverture d’un nouveau compte conformément aux articles 64, 65 ou 66, selon le cas.
- DORS/2007-122, art. 48
Entités financières
54 (1) Sous réserve des articles 62 et 63, toute entité financière doit prendre les mesures suivantes :
a) conformément au paragraphe 64(1), vérifier l’identité de toute personne qui signe la fiche-signature relativement à tout compte, autre qu’un compte de carte de crédit, qu’elle ouvre, sauf dans le cas d’un compte d’affaires dont la fiche-signature est signée par plus de trois personnes habilitées à agir à l’égard du compte, si elle a vérifié l’identité d’au moins trois de ces personnes;
b) conformément au paragraphe 64(1), vérifier l’identité de toute personne qui n’a pas signé une fiche-signature relativement à un compte ouvert auprès d’elle et qui n’est pas habilitée à agir à l’égard d’un tel compte et qui effectue l’une des opérations suivantes :
(i) une opération par laquelle l’entité financière émet ou rachète des mandats-poste, des chèques de voyage ou des titres négociables semblables d’un montant de 3 000 $ ou plus,
(ii) un télévirement visé au paragraphe 66.1(2) de 1 000 $ ou plus effectué à la demande d’un client,
(iii) une opération de change de 3 000 $ ou plus;
c) [Abrogé, DORS/2007-122, art. 49]
d) conformément à l’article 65, vérifier l’existence, la dénomination sociale et l’adresse de toute personne morale pour laquelle elle ouvre un compte, ainsi que les noms de ses administrateurs;
e) conformément à l’article 66, vérifier l’existence de toute entité, autre qu’une personne morale, pour laquelle elle ouvre un compte.
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), si la personne qui signe une fiche-signature est âgée de moins de douze ans, l’entité financière doit, conformément au paragraphe 64(1), vérifier l’identité du père, de la mère ou du tuteur de la personne.
- DORS/2003-358, art. 13
- DORS/2007-122, art. 49
54.1 Sous réserve des paragraphes 62(1) et (2) et de l’article 63, toute entité financière doit prendre les mesures suivantes :
a) lorsqu’elle ouvre un compte de carte de crédit au nom d’une personne, vérifier l’identité de celle-ci conformément au paragraphe 64(1.1);
b) lorsqu’elle ouvre un compte de carte de crédit au nom d’une personne morale, vérifier l’existence de celle-ci, ses dénomination sociale et adresse et les noms de ses administrateurs conformément à l’article 65;
c) lorsqu’elle ouvre un compte de carte de crédit au nom d’une entité autre qu’une personne morale, vérifier l’existence de celle-ci conformément à l’article 66.
- DORS/2007-122, art. 50
54.2 Sous réserve de l’article 62 et du paragraphe 63(5), toute entité financière doit :
a) conformément au paragraphe 67.1(2), prendre des mesures raisonnables pour établir si la personne pour qui elle ouvre un compte est un étranger politiquement vulnérable;
b) prendre des mesures raisonnables, en fonction du niveau des risques visés au paragraphe 9.6(2) de la Loi, pour établir si tout titulaire de compte actuel est un étranger politiquement vulnérable;
c) conformément au paragraphe 67.2(3), prendre des mesures raisonnables pour établir si la personne qui est à l’origine d’un télévirement de 100 000 $ ou plus est un étranger politiquement vulnérable;
d) conformément au paragraphe 67.2(3), prendre des mesures raisonnables pour établir si la personne qui est le bénéficiaire d’un télévirement de 100 000 $ ou plus est un étranger politiquement vulnérable.
- DORS/2007-122, art. 50
55 Sous réserve des articles 62 et 63, toute société de fiducie doit, en plus de se conformer à l’article 54, prendre les mesures suivantes :
a) conformément au paragraphe 64(1), vérifier l’identité de toute personne qui constitue une fiducie entre vifs à l’égard de laquelle elle tient des documents en application de l’article 15;
b) conformément à l’article 65, vérifier l’existence, la dénomination sociale et l’adresse de toute personne morale qui constitue une fiducie institutionnelle à l’égard de laquelle elle doit tenir des documents aux termes de l’article 15;
c) conformément à l’article 66, vérifier l’existence de toute entité, autre qu’une personne morale, qui constitue une fiducie institutionnelle à l’égard de laquelle elle doit tenir des documents aux termes de l’article 15;
d) si une entité est habilitée à agir comme cofiduciaire :
(i) vérifier l’existence, la dénomination sociale et l’adresse de cette entité conformément à l’article 65 ou vérifier l’existence de cette entité conformément à l’article 66, selon le cas,
(ii) conformément au paragraphe 64(1), vérifier l’identité de toutes les personnes qui sont habilitées à donner des instructions relativement aux activités de cette entité en sa qualité de cofiduciaire, jusqu’à concurrence de trois;
e) conformément au paragraphe 64(1), vérifier l’identité de toute personne habilitée à agir comme cofiduciaire.
- DORS/2007-122, art. 51
Relation de correspondant bancaire
55.1 Toute entité financière qui noue une relation de correspondant bancaire doit :
a) vérifier la dénomination sociale et l’adresse de l’institution financière étrangère en examinant une copie de son permis bancaire, de sa charte, de l’autorisation d’exploiter ou du certificat d’exploitation délivrés par l’organisme de réglementation compétent, du certificat de constitution de personne morale ou de tout autre document semblable;
b) prendre des mesures raisonnables pour vérifier, selon des renseignements publics, si des sanctions civiles ou pénales ont été imposées à l’institution financière étrangère conformément aux exigences en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement d’activités terroristes et, dans l’affirmative, assurer un contrôle continu des opérations effectuées dans le cadre de la relation de correspondant bancaire en vue de déceler les opérations qui doivent être déclarées au Centre en vertu de l’article 7 de la Loi.
- DORS/2007-122, art. 52
55.2 Dans le cas des relations de correspondant bancaire, si le client de l’institution financière étrangère a directement accès aux services fournis dans le cadre de cette relation, l’entité financière doit prendre des mesures raisonnables pour vérifier si :
a) d’une part, l’institution financière étrangère satisfait à des exigences qui sont conformes à celles énoncées aux articles 54 et 64 à l’égard des clients qui ont directement accès aux comptes de l’entité financière;
b) d’autre part, l’institution financière étrangère a accepté de fournir les données d’identification nécessaires sur ses clients à la demande de l’entité financière.
- DORS/2007-122, art. 52
Sociétés d’assurance-vie et représentants d’assurance-vie
56 (1) Sous réserve du paragraphe (2), de l’article 56.2 et des paragraphes 62(2) et (3) et 63(1), toute société d’assurance-vie ou tout représentant d’assurance-vie doit, conformément au paragraphe 64(1), vérifier l’identité de toute personne qui effectue avec lui, pour son propre compte ou celui d’un tiers, une opération pour laquelle un dossier-client doit être tenu en application de l’article 19.
(2) La société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie n’est pas tenu de vérifier l’identité d’une personne s’il a des motifs raisonnables de croire que l’identité de celle-ci a été vérifiée conformément au paragraphe 64(1) par une autre société d’assurance-vie ou un autre représentant d’assurance-vie relativement à la même opération ou à une opération s’inscrivant dans une série d’opérations comprenant cette opération.
(3) Sous réserve des paragraphes 62(2) et 63(2) et (4), toute société d’assurance-vie ou tout représentant d’assurance-vie doit, conformément à l’article 65, vérifier l’existence, la dénomination sociale et l’adresse de toute personne morale à l’égard de laquelle il doit tenir un dossier-client, ainsi que les noms des administrateurs de la personne morale.
(4) Sous réserve des paragraphes 62(2) et 63(3), toute société d’assurance-vie ou tout représentant d’assurance-vie doit, conformément à l’article 66, vérifier l’existence de toute entité, autre qu’une personne morale, à l’égard de laquelle il doit tenir un dossier-client.
- DORS/2007-122, art. 53
56.1 Sous réserve de l’article 56.2 et des paragraphes 62(2) et 63(5), toute société d’assurance-vie ou tout représentant d’assurance-vie doit, conformément au paragraphe 67.2(3), prendre des mesures raisonnables pour établir si la personne qui effectue un versement forfaitaire d’une somme de 100 000 $ ou plus à l’égard d’une rente immédiate ou différée ou d’une police d’assurance-vie, pour son propre compte ou pour celui d’un tiers, est un étranger politiquement vulnérable.
- DORS/2007-122, art. 53
56.2 Les articles 56 et 56.1 ne s’appliquent pas aux compagnies d’assurance-vie ou aux représentants d’assurance-vie lorsqu’ils exercent des activités de réassurance.
- DORS/2007-122, art. 53
Courtiers en valeurs mobilières
57 (1) Sous réserve de l’article 62 et du paragraphe 63(1), tout courtier en valeurs mobilières doit, conformément au paragraphe 64(1), vérifier l’identité de toute personne qui est habilitée à donner des instructions relativement à un compte à l’égard duquel il tient des documents en application du paragraphe 23(1).
(2) [Abrogé, DORS/2007-122, art. 54]
(3) Sous réserve de l’article 62 et des paragraphes 63(2) et (4), tout courtier en valeurs mobilières doit, conformément à l’article 65, vérifier l’existence, la dénomination sociale et l’adresse de toute personne morale pour laquelle il ouvre un compte, ainsi que les noms des administrateurs de la personne morale.
(4) Sous réserve de l’article 62 et du paragraphe 63(3), tout courtier en valeurs mobilières doit, conformément à l’article 66, vérifier l’existence de toute entité autre qu’une personne morale pour laquelle il ouvre un compte.
(5) [Abrogé, DORS/2007-122, art. 54]
- DORS/2003-358, art. 14
- DORS/2007-122, art. 54
57.1 (1) Sous réserve de l’article 62 et du paragraphe 63(5), tout courtier en valeurs mobilières doit, conformément au paragraphe 67.1(2), prendre des mesures raisonnables pour établir si la personne pour laquelle il ouvre un compte est un étranger politiquement vulnérable.
(2) Sous réserve de l’article 62 et du paragraphe 63(5), tout courtier en valeurs mobilières doit prendre des mesures raisonnables, en fonction du niveau des risques visés au paragraphe 9.6(2) de la Loi, pour établir si tout titulaire d’un compte actuel est un étranger politiquement vulnérable.
- DORS/2007-122, art. 55
58 [Abrogé, DORS/2007-122, art. 56]
Entreprises de transfert de fonds ou de vente de titres négociables
59 (1) Sous réserve du paragraphe 63(1), toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables doit, conformément au paragraphe 64(1), vérifier l’identité de toute personne qui effectue l’une des opérations suivantes :
a) l’émission ou le rachat de mandats-poste, de chèques de voyage ou de titres négociables semblables d’un montant de 3 000 $ ou plus;
b) la remise ou la transmission de 1 000 $ ou plus par l’intermédiaire d’une personne ou entité, quel que soit le moyen utilisé;
c) une opération de change de 3 000 $ ou plus.
(2) Sous réserve des paragraphes (6) et 63(2) et (4), toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables doit, conformément à l’article 65, vérifier l’existence de toute personne morale à l’égard de laquelle elle doit tenir un dossier-client, la dénomination sociale et l’adresse de la personne morale, ainsi que les noms des administrateurs de la personne morale.
(3) Sous réserve des paragraphes (6) et 63(3), toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables doit, conformément à l’article 66, vérifier l’existence de toute entité, autre qu’une personne morale, à l’égard de laquelle elle doit tenir un dossier-client.
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsqu’une personne visée à l’article 32, dans le cadre d’une opération, agit pour le compte de son employeur en vertu d’un accord visé à cet article.
(5) Sous réserve de l’article 63, toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables doit, conformément au paragraphe 67.2(3) :
a) prendre des mesures raisonnables pour établir si la personne qui est à l’origine d’un télévirement de 100 000 $ ou plus est un étranger politiquement vulnérable;
b) prendre des mesures raisonnables pour établir si le bénéficiaire d’un télévirement de 100 000 $ ou plus est un étranger politiquement vulnérable.
(6) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas à l’égard d’une entité visée aux alinéas 62(2)m) ou n) avec laquelle l’entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables a établi l’accord visé à l’article 32.
- DORS/2007-122, art. 57
- DORS/2007-293, art. 20
Comptables et cabinets d’expertise comptable
59.1 Sous réserve du paragraphe 62(2) et de l’article 63, tout comptable ou cabinet d’expertise comptable doit prendre les mesures ci-après relativement à toute opération à l’égard de laquelle des documents doivent être tenus en application du paragraphe 36(1) :
a) conformément au paragraphe 64(1), vérifier l’identité de toute personne qui effectue l’opération;
b) conformément à l’article 65, vérifier l’existence, la dénomination sociale et l’adresse de toute personne morale pour le compte de laquelle l’opération est effectuée, ainsi que les noms des administrateurs de la personne morale;
c) conformément à l’article 66, vérifier l’existence de toute entité autre qu’une personne morale pour le compte de laquelle l’opération est effectuée.
- DORS/2007-122, art. 57
- DORS/2007-293, art. 21
Courtiers ou agents immobiliers
59.2 (1) Sous réserve du paragraphe 62(2) et de l’article 63, tout courtier ou agent immobilier doit prendre les mesures ci-après relativement à toute opération à l’égard de laquelle des documents doivent être tenus en application du paragraphe 39(1) :
a) conformément au paragraphe 64(1), vérifier l’identité de toute personne qui effectue l’opération;
b) conformément à l’article 65, vérifier l’existence, la dénomination sociale et l’adresse de toute personne morale pour le compte de laquelle l’opération est effectuée, ainsi que les noms des administrateurs de la personne morale;
c) conformément à l’article 66, vérifier l’existence de toute entité autre qu’une personne morale pour le compte de laquelle l’opération est effectuée.
(2) Si les parties — personnes ou entités — à une opération immobilière sont représentées par des courtiers ou agents immobiliers distincts, aucun de ceux-ci n’est tenu de vérifier l’existence, l’identité ou les nom et adresse de la partie représentée par un autre courtier ou agent.
(3) Si certaines des parties seulement sont représentées par des courtiers ou agents immobiliers, chacun de ces courtiers ou agents immobiliers est tenu de prendre des mesures raisonnables pour vérifier l’identité ou l’existence, selon le cas, des parties qui ne sont pas représentées.
(4) Le courtier ou l’agent immobilier qui n’est pas en mesure, comme l’exige le paragraphe (3), de vérifier l’identité ou l’existence d’une partie qui n’est pas représentée conserve un document indiquant :
a) les mesures qu’il a prises pour vérifier l’identité ou l’existence de cette partie;
b) les raisons pour lesquelles l’identité ou l’existence de la partie n’a pu être vérifiée.
- DORS/2007-122, art. 57
- DORS/2007-293, art. 22
- DORS/2008-233, art. 2
Notaires publics de la Colombie-Britannique et sociétés de notaires de la Colombie-Britannique
59.3 Sous réserve du paragraphe 62(2) et de l’article 63, les notaires publics de la Colombie-Britannique et les sociétés de notaires de la Colombie-Britannique doivent prendre les mesures ci-après relativement à toute opération à l’égard de laquelle ils tiennent des documents en application du paragraphe 33.2(1) :
a) conformément au paragraphe 64(1), vérifier l’identité de toute personne qui effectue l’opération;
b) conformément à l’article 65, vérifier l’existence, la dénomination sociale et l’adresse de toute personne morale pour le compte de laquelle l’opération est effectuée, ainsi que les noms des administrateurs de la personne morale;
c) conformément à l’article 66, vérifier l’existence de toute entité autre qu’une personne morale pour le compte de laquelle l’opération est effectuée.
- DORS/2007-293, art. 23
Conseillers juridiques et cabinets d’avocats
59.4 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 62(2) et de l’article 63, les conseillers juridiques et les cabinets d’avocats doivent prendre les mesures ci-après relativement à toute opération à l’égard de laquelle ils tiennent des documents en application de l’article 33.4 :
a) conformément au paragraphe 64(1), vérifier l’identité de toute personne qui effectue l’opération;
b) conformément à l’article 65, vérifier l’existence, la dénomination sociale et l’adresse de toute personne morale pour le compte de laquelle l’opération est effectuée, ainsi que les noms des administrateurs de la personne morale;
c) conformément à l’article 66, vérifier l’existence de toute entité autre qu’une personne morale pour le compte de laquelle l’opération est effectuée.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une opération pour laquelle un conseiller juridique ou cabinet d’avocats reçoit des fonds provenant du compte en fiducie d’un cabinet d’avocats ou d’un conseiller juridique qui n’agit pas pour le compte de son employeur.
- DORS/2007-293, art. 23
Casinos
60 Sous réserve des paragraphes 62(1) et (2) et de l’article 63, tout casino doit prendre les mesures suivantes :
a) conformément au paragraphe 64(1), vérifier l’identité de toute personne qui signe une fiche-signature relativement à tout compte qu’il ouvre sauf, dans le cas d’un compte d’affaires dont la fiche-signature est signée par plus de trois personnes habilitées à agir à l’égard du compte, s’il a vérifié l’identité d’au moins trois de ces personnes;
b) conformément au paragraphe 64(1), vérifier l’identité de toute personne :
(i) qui effectue avec lui une opération pour laquelle un relevé de déboursement important en espèces doit être tenu en application du paragraphe 42(1),
(ii) qui effectue avec lui une opération de 3 000 $ ou plus pour laquelle un relevé de crédit doit être tenu en application de l’alinéa 43d),
(iii) qui effectue avec lui une opération de change de 3 000 $ ou plus pour laquelle une fiche d’opération doit être tenue en application de l’alinéa 43e),
(iv) qui lui demande la remise ou la transmission de 1 000 $ ou plus;
c) et d) [Abrogés, DORS/2007-122, art. 58]
e) conformément à l’article 65, vérifier l’existence, la dénomination sociale et l’adresse de toute personne morale pour laquelle il ouvre un compte, ainsi que les noms de ses administrateurs;
f) conformément à l’article 66, vérifier l’existence de toute entité, autre qu’une personne morale, pour laquelle il ouvre un compte.
- DORS/2003-358, art. 15
- DORS/2007-122, art. 58
- DORS/2007-293, art. 24
Ministères et mandataires de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province qui vendent ou rachètent des mandats-poste
61 Sous réserve du paragraphe 62(2) et de l’article 63, tout ministère ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province qui exerce l’activité visée à l’article 46 doit prendre les mesures suivantes :
a) conformément au paragraphe 64(1), vérifier l’identité de toute personne à l’égard de laquelle un dossier-client doit être tenu en application de l’alinéa 49a);
b) conformément au paragraphe 64(1), vérifier l’identité de toute personne à l’égard de laquelle il n’est pas tenu de conserver un dossier-client et qui effectue une opération de 3 000 $ ou plus pour l’émission ou le rachat de mandats-poste ou de titres négociables semblables;
c) conformément à l’article 65, vérifier l’existence, la dénomination sociale et l’adresse de toute personne morale à l’égard de laquelle un dossier-client doit être tenu en application de l’alinéa 49a), ainsi que les noms de ses administrateurs;
d) conformément à l’article 66, vérifier l’existence de toute entité, autre qu’une personne morale, à l’égard de laquelle un dossier-client doit être tenu en application de l’alinéa 49a).
- DORS/2007-122, art. 59
- DORS/2007-293, art. 25
Exceptions à la tenue de documents et à la vérification de l’identité
62 (1) Les alinéas 54(1)a) et b), 54.1a), 54.2a) et 55a) et e), les paragraphes 57(1) et 57.1(1) et les alinéas 60a) et b) ne s’appliquent pas :
a) à l’ouverture d’un compte d’entreprise à l’égard duquel l’entité financière, le courtier en valeurs mobilières ou le casino, selon le cas, a déjà vérifié l’identité d’au moins trois personnes habilitées à donner des instructions relativement au compte;
b) à l’ouverture d’un compte aux fins de vente de fonds mutuels lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’identité a été vérifiée conformément au paragraphe 64(1) par un courtier en valeurs mobilières à l’égard de l’une ou l’autre des opérations suivantes :
(i) la vente de fonds mutuels pour laquelle le compte a été ouvert,
(ii) toute opération s’inscrivant dans une série d’opérations comprenant cette vente;
c) à la personne qui est déjà titulaire d’un compte auprès de l’entité financière, du courtier en valeurs mobilières ou du casino, selon le cas;
d) à l’ouverture d’un compte par une entité en vue du dépôt par une société d’assurance-vie qui est du même groupe d’une prestation de décès au titre d’une police d’assurance-vie ou d’une rente, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) le compte est ouvert au nom d’un bénéficiaire qui est une personne,
(ii) seule cette prestation de décès peut être déposée dans le compte,
(iii) la police ou le contrat de rente, selon le cas, au titre duquel la demande de prestation de décès a été faite était en vigueur depuis au moins deux ans au moment de la demande.
(2) Les articles 14, 14.1, 19, 20.1 et 23, le paragraphe 33.2(1), l’article 33.4, les paragraphes 36(1) et 39(1), les articles 43, 49, 54, 54.1, 54.2, 55, 56, 56.1, 57, 57.1 et 59.1, le paragraphe 59.2(1) et les articles 59.3, 59.4, 60 et 61 ne s’appliquent pas :
a) à l’achat d’une police exonérée au sens du paragraphe 306(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu;
b) à l’achat d’une police d’assurance-vie collective n’ayant ni valeur de rachat ni composante épargne;
c) à l’achat d’une rente immédiate ou différée qui est réglée entièrement au moyen de fonds transférés directement d’un régime de pension agréé ou d’un régime de pension qui doit être agréé en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou d’une loi provinciale semblable;
d) à l’achat d’un contrat de rente enregistré ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite;
e) à l’achat d’une rente immédiate ou différée qui est réglée entièrement au moyen du produit d’une police d’assurance-vie collective;
f) à toute opération effectuée dans le cadre d’un prêt hypothécaire inversé ou d’une indemnisation par versements échelonnés;
g) à l’ouverture d’un compte pour le dépôt et la vente d’actions relativement à la démutualisation d’une personne morale ou à la privatisation d’une société d’État;
h) si une personne morale faisant partie du groupe d’une entité financière exerce des activités semblables à celles des personnes ou entités visées aux alinéas 5a) à g) de la Loi, à l’ouverture d’un compte au nom de cette personne morale;
i) à l’ouverture d’un compte de régime enregistré, notamment un régime de compte de retraite immobilisé, un compte de régime enregistré d’épargne-retraite et un compte de régime enregistré d’épargne-retraite collectif;
j) à l’ouverture d’un compte établi conformément aux exigences de mise en mains tierces d’un organisme canadien de réglementation des valeurs mobilières, d’une bourse des valeurs au Canada ou d’une loi provinciale;
k) à l’ouverture d’un compte si le titulaire du compte ou le constituant est un fonds de pension qui est régi par une loi fédérale ou provinciale;
l) si le titulaire ou la personne habilitée à donner des instructions relativement au compte est une entité financière, un courtier en valeurs mobilières, une société d’assurance-vie ou un fonds d’investissement qui est régi par une loi provinciale sur les valeurs mobilières, à l’ouverture d’un compte;
m) à l’entité à l’égard de laquelle un dossier-client doit par ailleurs être tenu et qui est un organisme public, ou une personne morale dont l’actif net, d’après son dernier bilan vérifié, est de 75 000 000 $ ou plus, dont les actions sont cotées dans une bourse de valeurs au Canada ou une bourse de valeurs désignée aux termes du paragraphe 262(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, et qui exerce ses activités dans un pays membre du Groupe d’action financière;
n) si les résultats financiers du client sont consolidés avec ceux de l’organisme public ou de la personne morale, à l’entité qui est la filiale d’un organisme public ou d’une personne morale visé à l’alinéa m) et à l’égard de laquelle un document doit par ailleurs être constitué;
o) à l’ouverture d’un compte ouvert exclusivement dans le cadre de la fourniture de services de comptabilité à un courtier en valeurs mobilières.
(3) Dans le cas d’un compte de régime collectif autre qu’un régime collectif visé au paragraphe (2), l’entité financière, le courtier en valeurs mobilières, la société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie n’est pas tenu de vérifier l’identité d’un membre du régime collectif, de conserver une fiche-signature à l’égard de ce membre ou d’établir s’il est un étranger politiquement vulnérable dans les cas suivants :
a) les contributions du membre sont faites par le promoteur du régime ou au moyen de retenues salariales;
b) l’existence du promoteur du régime a été vérifiée conformément aux articles 65 ou 66.
(4) Pour l’application de l’alinéa (1)d), sont du même groupe les entités dont l’une est entièrement propriétaire de l’autre ou celles qui sont entièrement la propriété de la même entité.
- DORS/2003-358, art. 16
- DORS/2007-122, art. 60
- DORS/2007-293, art. 26
- DORS/2008-195, art. 3
63 (1) Si une personne a vérifié l’identité d’une autre personne conformément à l’article 64, elle n’a pas à le faire de nouveau si elle reconnaît cette personne.
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque la personne a des doutes quant aux renseignements recueillis.
(2) Si une personne a vérifié l’existence, la dénomination sociale et l’adresse d’une personne morale, ainsi que les noms de ses administrateurs, conformément à l’article 65, elle n’a pas à le faire de nouveau.
(3) Si une personne a vérifié l’existence d’une entité qui n’est pas une personne morale conformément à l’article 66, elle n’a pas à le faire de nouveau.
(4) Malgré les alinéas 54(1)d) et 54.1b), les paragraphes 56(3), 57(3) et 59(2) et les alinéas 59.1b), 59.2(1)b), 60e) et 61c), les noms des administrateurs d’une personne morale n’ont pas besoin d’être vérifiés si celle-ci est un courtier en valeurs mobilières.
(5) La personne ou l’entité qui a établi qu’une personne est un étranger politiquement vulnérable conformément aux articles 54.2, 56.1 ou 57.1 ou au paragraphe 59(5) n’a pas à établir ce fait de nouveau.
- DORS/2003-358, art. 17
- DORS/2007-122, art. 61
Mesures de vérification de l’identité
64 (1) Dans les cas prévus aux articles 53, 53.1, 54, 55, 56, 57, 59, 59.1, 59.2, 59.3, 59.4, 60 et 61, l’identité de la personne est vérifiée, au moment prévu au paragraphe (2) et conformément au paragraphe (3) :
a) au moyen de son certificat de naissance, son permis de conduire, sa carte d’assurance-maladie provinciale (si un tel usage n’est pas interdit aux termes de la loi provinciale applicable), son passeport ou tout document semblable;
b) si la personne est absente à l’ouverture du compte, de la demande de carte de crédit, de la constitution de la fiducie, de la constitution du dossier-client ou de l’exécution de l’opération, par l’un des moyens suivants :
(i) une fois reçus les nom, adresse et date de naissance pour la personne :
(A) par la confirmation que l’une des entités ci-après a identifié la personne conformément à l’alinéa a) :
(I) une entité visée à l’un des alinéas 5a) à g) de la Loi qui est membre du même groupe que l’entité qui effectue la vérification,
(II) une entité qui exerce à l’étranger des activités similaires à celles d’une personne ou entité visée à l’un des alinéas 5a) à g) de la Loi et qui est membre du même groupe que l’entité qui effectue la vérification,
(III) une entité qui est membre de la même association — soit une coopérative de crédit centrale au sens de l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit — que l’entité qui effectue la vérification,
(B) par la vérification de la concordance entre les nom, adresse et date de naissance figurant au dossier de l’entité qui est membre du même groupe ou de la même association et les renseignements fournis par la personne conformément au présent règlement,
(ii) sous réserve du paragraphe (1.3), au moyen de l’une des combinaisons ci-après de méthodes d’identification figurant à la partie A de l’annexe 7 :
(A) les méthodes 1 et 3,
(B) les méthodes 1 et 4,
(C) les méthodes 1 et 5,
(D) les méthodes 2 et 3,
(E) les méthodes 2 et 4,
(F) les méthodes 2 et 5,
(G) les méthodes 3 et 4,
(H) les méthodes 3 et 5.
(1.1) Dans le cas prévu à l’alinéa 54.1a), l’identité de la personne est vérifiée par une personne ou entité, au moment prévu au paragraphe (2) et conformément au paragraphe (3) :
a) au moyen de son certificat de naissance, son permis de conduire, sa carte d’assurance-maladie provinciale (si un tel usage n’est pas interdit aux termes de la loi provinciale applicable), son passeport ou tout document semblable;
b) si la personne est absente lors de la présentation de la demande de carte de crédit, par l’un des moyens suivants :
(i) une fois reçus les nom, adresse et date de naissance pour la personne :
(A) par la confirmation que l’une des entités ci-après a identifié la personne conformément à l’alinéa a) :
(I) une entité visée à l’un des alinéas 5a) à g) de la Loi qui est membre du même groupe que l’entité qui effectue la vérification,
(II) une entité qui exerce à l’étranger des activités similaires à celles d’une personne ou entité visée à l’un des alinéas 5a) à g) de la Loi et qui est membre du même groupe que l’entité qui effectue la vérification,
(III) une entité qui est membre de la même association — soit une coopérative de crédit centrale au sens de l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit — que l’entité qui effectue la vérification,
(B) par la vérification de la concordance entre les nom, adresse et date de naissance figurant au dossier de l’entité qui est membre du même groupe ou de la même association et les renseignements fournis par la personne conformément au présent règlement,
(ii) sous réserve du paragraphe (1.3), au moyen de la combinaison de deux des méthodes d’identification figurant ou bien à la partie A ou bien à la partie B de l’annexe 7,
(iii) sous réserve du paragraphe (1.3), lorsque la personne n’a pas d’antécédents de crédit au Canada et que la limite de crédit applicable à la carte ne dépasse pas 1 500 $, au moyen de la combinaison de deux des méthodes d’identification figurant aux parties A, B ou C de l’annexe 7.
(1.2) Pour l’application des sous-alinéas (1)b)(i) et (1.1)b)(i), sont du même groupe les entités dont l’une est entièrement propriétaire de l’autre ou les entités qui sont entièrement la propriété de la même entité.
(1.3) La personne ou l’entité qui vérifie l’identité d’une personne ne se fonde sur aucune combinaison de méthodes visées aux sous-alinéas (1)b)(ii), (1.1)b)(ii) ou (iii) sauf :
a) s’il est établi, par la personne ou l’entité, que les renseignements obtenus à l’égard de la personne au moyen de chacune des deux méthodes d’identification correspondent;
b) s’il est établi, par la personne ou l’entité, que les renseignements visés à l’alinéa a) correspondent aux renseignements, le cas échéant, consignés dans un document par la personne ou l’entité conformément au présent règlement, à l’égard de cette personne.
(2) Les vérifications sont effectuées :
a) dans les cas prévus à l’alinéa 54(1)a), au paragraphe 57(1) et à l’alinéa 60a), avant toute opération effectuée à l’égard du compte, sauf le dépôt initial;
b) dans les cas prévus à l’article 53, à l’alinéa 54(1)b), au paragraphe 59(1) et aux alinéas 59.3a), 59.4(1)a), 60b) et 61b), au moment de l’opération;
b.1) dans le cas prévu à l’article 53.1, avant que l’opération ne fasse l’objet d’une déclaration en application de l’article 7 de la Loi;
b.2) dans le cas prévu à l’alinéa 54.1a), avant l’activation de toute carte de crédit;
c) dans les cas prévus aux alinéas 55a), d) et e), dans les quinze jours suivant la date où la société de fiducie commence à agir comme fiduciaire;
d) dans les cas prévus au paragraphe 56(1) et à l’alinéa 61a), dans les trente jours suivant la constitution du dossier-client;
e) dans les cas prévus aux alinéas 59.1a) et 59.2(1)a), au moment de l’opération;
f) dans le cas prévu au paragraphe 62(3), au moment où une contribution est faite à l’égard d’un membre du régime collectif, si, selon le cas :
(i) la contribution du membre n’est pas faite de la façon prévue à l’alinéa 62(3)a),
(ii) l’existence du promoteur du régime n’a pas été vérifiée conformément aux articles 65 ou 66.
(3) Sauf indication contraire du présent règlement, seuls les documents originaux valides et non échus peuvent servir à vérifier l’identité d’une personne conformément aux alinéas (1)a) ou (1.1)a).
- DORS/2007-122, art. 62
- DORS/2007-293, art. 27
64.1 (1) La personne ou l’entité qui est tenue de prendre des mesures de vérification de l’identité en application des paragraphes 64(1) ou (1.1) ne peut confier cette responsabilité à un mandataire que si elle a conclu par écrit un accord ou une entente avec lui à cet égard.
(2) La personne ou l’entité qui conclut un tel accord ou une telle entente obtient du mandataire les renseignements relatifs au client que celui-ci doit se procurer aux termes de l’accord ou de l’entente.
- DORS/2007-122, art. 63
- DORS/2008-21, art. 15
65 (1) L’existence, la dénomination sociale et l’adresse d’une personne morale, ainsi que les noms de ses administrateurs, se vérifient, au moment prévu au paragraphe (2), au moyen d’une copie papier du certificat de constitution de la personne morale, de tout document qu’elle est tenue de déposer annuellement aux termes de la loi provinciale régissant les valeurs mobilières ou de tout autre document qui fait foi de son existence ou par consultation de la version électronique d’un de ces documents obtenue d’une source accessible au public.
(2) Les vérifications sont effectuées :
a) dans les cas prévus aux alinéas 54(1)d) et 60e), avant toute opération effectuée à l’égard du compte, sauf le dépôt initial;
a.1) dans le cas prévu à l’alinéa 54.1b), avant l’émission de toute carte de crédit sur le compte;
b) dans les cas prévus aux alinéas 55b) et d), dans les quinze jours suivant la date où la société de fiducie commence à agir comme fiduciaire;
c) dans les cas prévus aux paragraphes 56(3) et 59(2) et à l’alinéa 61c), dans les trente jours suivant la constitution du dossier-client;
d) dans le cas prévu au paragraphe 57(3), dans les trente jours suivant l’ouverture du compte;
e) dans les cas prévus aux alinéas 59.1b), 59.2(1)b), 59.3b) et 59.4(1)b), dans les trente jours suivant l’opération.
(3) Si la vérification est effectuée par consultation de la version électronique d’un document, la personne ou l’entité doit tenir un document comportant le numéro d’enregistrement de la personne morale, le type du document consulté et la provenance de la version électronique.
(4) Si la vérification est effectuée au moyen d’une copie papier d’un document, la personne ou l’entité doit conserver le document ou une copie de celui-ci.
- DORS/2007-122, art. 64
- DORS/2007-293, art. 28
66 (1) L’existence d’une entité qui n’est pas une personne morale se vérifie, au moment prévu au paragraphe (2), au moyen d’une copie papier de la convention de société, de l’acte d’association ou de tout autre document qui fait foi de son existence ou par consultation de la version électronique d’un de ces documents obtenue d’une source accessible au public.
(2) La vérification est effectuée :
a) dans les cas prévus aux alinéas 54(1)e) et 60f), avant toute opération effectuée à l’égard du compte, sauf le dépôt initial;
a.1) dans le cas prévu à l’alinéa 54.1c), avant l’émission de toute carte de crédit pour le compte;
b) dans les cas prévus aux alinéas 55c) et d), dans les quinze jours suivant la date où la société de fiducie commence à agir comme fiduciaire;
c) dans les cas prévus aux paragraphes 56(4) et 59(3) et à l’alinéa 61d), dans les trente jours suivant la constitution du dossier-client;
d) dans le cas prévu au paragraphe 57(4), dans les trente jours suivant l’ouverture du compte;
e) dans les cas prévus aux alinéas 59.1c), 59.2(1)c), 59.3c) et 59.4(1)c), dans les trente jours suivant l’opération.
(3) Si la vérification est effectuée par consultation de la version électronique d’un document, la personne ou l’entité doit tenir un document comportant le numéro d’enregistrement de la l’entité, le type du document consulté et la provenance de la version électronique.
(4) Si la vérification est effectuée au moyen d’une copie papier d’un document, la personne ou l’entité doit conserver le document ou une copie de celui-ci.
- DORS/2007-122, art. 65
- DORS/2007-293, art. 29
66.1 (1) Pour l’application de l’article 9.5 de la Loi, les personnes ou entités sont les entités financières, les entreprises de transfert de fonds ou de vente de titres négociables et les casinos qui tiennent un document en application du présent règlement à l’égard d’un télévirement visé au paragraphe (2).
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les télévirements visés par l’article 9.5 de la Loi s’entendent au sens du paragraphe 1(2), sauf qu’ils comprennent également les télévirements effectués à l’intérieur du Canada qui sont des messages SWIFT MT 103 et sont transmis, à la demande d’un client, au moyen d’un système permettant d’inclure avec le télévirement les renseignements visés à l’alinéa 9.5a) de la Loi.
(3) Il est entendu que le paragraphe (2) ne s’applique pas :
a) si le destinataire conclu un accord avec le fournisseur de services de paiement permettant le paiement par ce moyen des biens et services fournis, au télévirement effectué au moyen d’une carte de crédit ou de débit ;
b) au télévirement où le destinataire retire de l’argent de son compte;
c) au télévirement effectué au moyen d’un dépôt direct ou d’un débit pré-autorisé;
d) au télévirement effectué par imagerie et présentation de chèques.
- DORS/2007-122, art. 66
67 Toute personne ou entité qui est tenue de vérifier l’identité d’une personne en application du présent règlement relativement à un document que la personne ou l’entité a constitué et qu’elle est tenue de conserver en application du présent règlement, ou à une opération financière qu’elle a effectuée et à l’égard de laquelle elle doit tenir un document en application du présent règlement ou de l’article 12.1 du Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes, doit indiquer dans le document, ou joindre à celui-ci le nom de la personne ainsi que les renseignements suivants :
a) si l’identité est vérifiée au moyen du certificat de naissance de la personne, de son permis de conduire, de sa carte d’assurance-maladie provinciale (si un tel usage n’est pas interdit aux termes de la loi provinciale applicable), de son passeport ou d’un document semblable, les type et numéro de référence du document utilisé, de même que le lieu où il a été délivré;
b) si l’identité est vérifiée par la confirmation qu’un chèque tiré par la personne sur un compte de dépôt auprès d’une entité financière a été compensé, le nom de l’entité et le numéro du compte duquel le chèque a été tiré;
c) si l’identité est vérifiée par la confirmation que la personne est titulaire d’un compte de dépôt ouvert à son nom auprès d’une entité financière, le nom de l’entité où le compte est ouvert, le numéro du compte et la date de la confirmation;
d) si l’identité est vérifiée par la confirmation préalable de l’identité par une entité du même groupe que l’entité qui effectue la vérification ou par une entité qui est membre de la même association — soit une coopérative de crédit centrale au sens de l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit — que l’entité qui effectue la vérification, le nom de l’entité et les type et numéro de référence du document utilisé précédemment par l’entité pour vérifier l’identité de la personne;
e) si l’identité est vérifiée au moyen d’un produit d’identification, le nom de celui-ci et de l’entité qui l’offre, le numéro de référence de la recherche et la date où le produit a été utilisé pour la vérification;
f) si l’identité est vérifiée par la consultation du dossier de crédit de la personne tenu par une entité, le nom de l’entité et la date de la consultation;
g) si l’identité est vérifiée au moyen d’une attestation signée par un commissaire à l’assermentation au Canada ou par un répondant au Canada, l’attestation;
h) si l’identité est vérifiée par la consultation d’une source de données indépendante, le nom de celle-ci, la date à laquelle elle a été consultée et les renseignements obtenus;
i) si l’identité est vérifiée au moyen d’une facture de services publics établie au nom de la personne, la facture ou une photocopie lisible ou image électronique de celle-ci;
j) si l’identité est vérifiée au moyen d’une photocopie ou image électronique d’un document fourni par la personne, cette photocopie ou image électronique;
k) si l’identité est vérifiée au moyen d’un relevé de compte de dépôt établi au nom de la personne par une entité financière, la photocopie lisible du relevé.
- DORS/2007-122, art. 66
Mesures de vigilance à l’égard des étrangers politiquement vulnérables
67.1 (1) L’entité financière ou le courtier en valeurs mobilières qui a établi, en application des alinéas 54.2a) ou b) ou de l’article 57.1, qu’une personne est un étranger politiquement vulnérable doit :
a) prendre des mesures raisonnables pour établir l’origine des fonds qui ont été versés, sont à verser ou dont le versement au compte est prévu;
b) sous réserve des paragraphes (2) et (3), obtenir l’autorisation de la haute direction pour maintenir le compte ouvert;
c) assurer un contrôle accru et continu des activités effectuées relativement au compte afin de déceler les opérations qui doivent être déclarées au Centre en vertu de l’article 7 de la Loi.
(2) Dans les quatorze jours qui suivent la date d’activation du compte, il doit être établi, en application de l’alinéa 54.2a) et du paragraphe 57.1(1), si une personne est un étranger politiquement vulnérable et l’autorisation visée à l’alinéa (1)b) de maintenir le compte ouvert doit être obtenue.
(3) L’autorisation visée à l’alinéa (1)b) doit être obtenue dans les quatorze jours suivant la date à laquelle une entité financière ou un courtier en valeurs mobilières a établi, en application de l’alinéa 54.2b) ou du paragraphe 57.1(2), qu’une personne est un étranger politiquement vulnérable.
- DORS/2007-122, art. 66
67.2 (1) L’entité financière, la société d’assurance-vie, le représentant d’assurance-vie ou l’entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables qui a établi, en application de l’alinéa 54.2c), de l’article 56.1 ou de l’alinéa 59(5)a), qu’une personne est un étranger politiquement vulnérable doit prendre des mesures raisonnables pour établir l’origine des fonds ayant servi pour l’opération en question.
(2) Lorsque l’entité financière, la société d’assurance-vie, le représentant d’assurance-vie ou l’entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables a établi, en application des alinéas 54.2c) ou d), de l’article 56.1 ou du paragraphe 59(5), qu’une personne est un étranger politiquement vulnérable, un membre de la haute direction effectue l’examen de l’opération conformément au paragraphe (3).
(3) Il doit être satisfait à l’obligation d’établir si une personne est un étranger politiquement vulnérable, prévue aux alinéas 54.2c) et d), à l’article 56.1 et au paragraphe 59(5), et d’effectuer un examen, prévue au paragraphe (2), dans les quatorze jours suivant la date de l’opération.
- DORS/2007-122, art. 66
Conservation des documents
68 Il peut être conservé, au lieu des documents exigés aux termes du présent règlement :
a) soit une copie de ceux-ci qui est lisible par machine, pourvu qu’un imprimé puisse facilement être produit;
b) soit une copie électronique de ceux-ci, pourvu qu’un imprimé puisse facilement être produit et que la signature électronique de la personne qui est tenue de signer le document aux termes du présent règlement soit également conservée.
69 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne ou l’entité à qui incombe l’obligation d’obtenir, de tenir ou de constituer des documents aux termes du présent règlement doit les conserver pendant au moins cinq ans suivant :
a) la date de clôture du compte auquel les documents se rapportent, dans le cas de fiches-signature, de conventions de tenue de compte, de formules de demande d’ouverture de compte, de demandes de cartes de crédit et de documents indiquant l’utilisation prévue du compte;
a.1) la date de clôture du compte auquel les documents se rapportent, dans le cas de dossiers de crédit tenus en vertu de l’alinéa 14i) et de documents tenus en vertu des alinéas 14n), 14.1g) ou 23(1)f);
b) la date à laquelle la dernière opération commerciale est effectuée, dans le cas de dossiers-clients, de certificats de constitution, de documents à déposer annuellement aux termes de la loi provinciale régissant les valeurs mobilières ou de documents semblables qui font foi de l’existence d’une personne morale, de conventions de société, d’actes d’association ou de documents semblables faisant foi de l’existence d’une entité autre qu’une personne morale;
b.1) la date à laquelle la dernière opération commerciale est effectuée, dans le cas de dossiers de crédit tenus en vertu de l’alinéa 30a), de documents tenus en vertu de l’article 11.1, de l’alinéa 14o), du paragraphe 15.1(2) ou des articles 20.1 ou 31 et de documents, autres que des dossiers-clients, ou listes tenus en vertu de l’article 32;
c) la date d’établissement des documents, dans les autres cas.
(2) Si les documents qu’un individu tient aux termes du présent règlement appartiennent à son employeur ou à la personne ou l’entité avec laquelle il est lié par contrat, l’individu n’est pas tenu de conserver ces documents une fois que le lien d’emploi ou le lien contractuel est rompu.
- DORS/2008-195, art. 4
70 Tout document à tenir aux termes du présent règlement doit être conservé de manière à pouvoir être produit auprès d’une personne autorisée dans les trente jours suivant la date où il est demandé en vertu de l’article 62 de la Loi.
Respect de la loi et du présent règlement
71 (1) Pour l’application du paragraphe 9.6(1) de la Loi, toute personne ou entité visée à ce paragraphe met en oeuvre, selon le cas, le programme de conformité visé à ce paragraphe de la façon suivante :
a) nommer une personne chargée de sa mise en oeuvre, étant entendu que si le programme est mis en oeuvre par une personne, celle-ci peut s’en charger elle-même;
b) élaborer et appliquer des principes et des mesures de conformité écrits qui sont mis à jour et, dans le cas d’une entité, approuvés par un de ses dirigeants;
c) évaluer — en fonction de ses besoins — les risques visés au paragraphe 9.6(2) de la Loi et conserver les documents à l’appui, en tenant compte des critères suivants :
(i) les clients et relations d’affaires de la personne ou de l’entité,
(ii) ses produits et moyens de distribution,
(iii) l’emplacement géographique de ses activités,
(iv) tout autre critère approprié;
d) si elle a des employés, des mandataires ou d’autres personnes habilitées à agir en son nom, élaborer et mettre à jour à leur intention un programme écrit de formation continue axée sur la conformité;
e) établir un mécanisme d’examen visant à évaluer l’efficacité des principes et des mesures, de l’évaluation des risques et du programme de formation — lequel examen doit être effectué aux deux ans par un vérificateur interne ou externe ou, si elle n’en a pas, par elle-même — et conserver les documents à l’appui.
(2) Pour l’application du programme de conformité visé au paragraphe 9.6(1) de la Loi, toute entité visée à ce paragraphe fait rapport, par écrit, des éléments ci-après à un de ses dirigeants dans les trente jours suivant l’évaluation :
a) les conclusions de l’examen visé à l’alinéa (1)e);
b) la mise à jour des principes et des mesures au cours de la période visée par le rapport;
c) l’état d’avancement pour mettre en oeuvre les mises à jour des principes et des mesures.
- DORS/2007-122, art. 67
71.1 Pour l’application du paragraphe 9.6(3) de la Loi, les mesures spéciales que doit prendre la personne ou l’entité visée au paragraphe 9.6(1) de la Loi sont l’élaboration et la mise en application de principes et de mesures sous forme écrite visant :
a) la prise de mesures raisonnables pour tenir à jour les renseignements relatifs à l’identité des clients et les renseignements visés à l’article 11.1;
b) la prise de mesures raisonnables afin d’assurer un contrôle continu des opérations financières en vue de déceler les opérations qui doivent être déclarées au Centre en vertu de l’article 7 de la Loi;
c) l’atténuation des risques évalués au titre du paragraphe 9.6(3) de la Loi.
- DORS/2007-122, art. 67
Modifications du présent règlement
72 à 76 [Modifications]
Abrogation
77 [Abrogation]
Entrée en vigueur
78 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le 12 juin 2002.
(2) Les dispositions visées aux alinéas a) et b) entrent en vigueur aux dates qui y sont spécifiées :
a) l’alinéa 12(1)a), les articles 17, 21, 24, 28, 32, 35, 38, 40, 47, 50 et 51 et les annexes 1 et 4 entrent en vigueur le 31 janvier 2003;
b) les articles 72 à 76 et les annexes 5 et 6 entrent en vigueur le 31 mars 2003.
- DORS/2002-413, art. 1
ANNEXE 1(alinéa 12(1)a), articles 17 et 21, alinéa 28(1)a), articles 33.1, 35, 38 et 39.2, alinéa 40(1)a), article 47 et paragraphes 52(1) et (3))Déclaration relative aux opérations importantes en espèces
- DORS/2002-184, art. 76
- DORS/2003-358, art. 18 et 19
- DORS/2007-122, art. 68 à 70
- DORS/2007-293, art. 30
ANNEXE 2(alinéas 12(1)b) et 28(1)b) et paragraphes 52(1), (3) et (4))Déclaration relative à la transmission de messages SWIFT
PARTIE D
Renseignements sur la personne ou l’entité qui ordonne un télévirement pour le client (le cas échéant)
- 1*
- a)Soit son code identificateur de banque (identité du code SWIFT)
- b)soit ses nom et adresse au complet
PARTIE E
Renseignements sur le correspondant de l’expéditeur du télévirement (personne ou entité, autre que l’expéditeur, qui agit comme banque de couverture pour l’expéditeur du télévirement) (le cas échéant)
- 1*
- a)Soit son code identificateur de banque (identité du code SWIFT)
- b)soit ses nom et adresse au complet
PARTIE F
Renseignements sur le correspondant du destinataire du télévirement (personne ou entité qui agit comme banque de couverture pour le destinataire) (le cas échéant)
- 1*
- a)Soit son code identificateur de banque (identité du code SWIFT)
- b)soit ses nom et adresse au complet
PARTIE G
Renseignements sur l’institution de couverture agissant comme tiers (succursale de l’institution destinataire du télévirement, si les fonds sont mis à sa disposition par l’entremise d’une institution financière autre que le correspondant de l’expéditeur) (le cas échéant)
- 1*
- a)Soit son code identificateur de banque (identité du code SWIFT)
- b)soit ses nom et adresse au complet
PARTIE H
Renseignements sur l’institution intermédiaire (institution financière se trouvant entre l’institution destinataire du télévirement et l’institution du bénéficiaire, par laquelle les fonds doivent passer) (le cas échéant)
- 1*
- a)Soit son code identificateur de banque (identité du code SWIFT)
- b)soit ses nom et adresse au complet
PARTIE I
Renseignements sur l’institution du bénéficiaire (institution financière auprès de laquelle le client bénéficiaire a un compte, si celle-ci n’est pas l’institution destinataire) (le cas échéant)
- 1*
- a)Soit son code identificateur de banque (identité du code SWIFT)
- b)soit ses nom et adresse au complet
PARTIE J
Renseignements sur le destinataire du télévirement (personne ou entité qui reçoit les instructions de paiement)
- 1*
- a)Soit le code identificateur de banque de la personne ou de l’entité (identité du code SWIFT)
- b)soit ses nom et adresse au complet
PARTIE K
Renseignements sur le client bénéficiaire
- 1*Son nom au complet
- 2*Son adresse au complet
- 3*Son numéro de compte, le cas échéant
PARTIE L
Renseignements supplémentaires sur le paiement
- 1Précisions relatives au paiement au client bénéficiaire
- 2Détail des frais
- 3Frais de l’expéditeur
- 4Référence de l’expéditeur
- 5Code d’opération de la banque
- 6Code d’instruction
- 7Renseignements expéditeur-destinataire
- 8Déclaration réglementaire
- 9Contenu de l’enveloppe
- DORS/2003-358, art. 20
- DORS/2007-122, art. 71
ANNEXE 3(alinéas 12(1)c) et 28(1)c) et paragraphes 52(1), (3) et (4))Déclaration relative à la réception de messages SWIFT
PARTIE A
Renseignements sur l’opération
- 1Précisions sur l’heure de traitement de l’opération
- 2*La date de valeur
- 3*Le montant du télévirement
- 4*La devise utilisée
- 5Le taux de change
- 6Le code du type d’opération
PARTIE B
Renseignements sur le client qui demande le télévirement
- 1Son nom au complet
- 2Son adresse au complet
- 3Son numéro de compte, le cas échéant
PARTIE C
Renseignements sur l’expéditeur du télévirement (personne ou entité qui donne les instructions de paiement)
- 1
- a)Soit son code identificateur de banque (identité du code SWIFT)
- b)soit ses nom et adresse au complet
PARTIE D
Renseignements sur la personne ou l’entité qui ordonne un télévirement pour le client
- 1
- a)Soit son code identificateur de banque (identité du code SWIFT)
- b)soit ses nom et adresse au complet
PARTIE E
Renseignements sur le correspondant de l’expéditeur du télévirement (personne ou entité, autre que l’expéditeur, qui agit comme banque de couverture pour l’expéditeur du télévirement) (le cas échéant)
- 1
- a)Soit son code identificateur de banque (identité du code SWIFT)
- b)soit ses nom et adresse au complet
PARTIE F
Renseignements sur le correspondant du destinataire du télévirement (personne ou entité qui agit comme banque de couverture pour le destinataire) (le cas échéant)
- 1*
- a)Soit son code identificateur de banque (identité du code SWIFT)
- b)soit ses nom et adresse au complet
PARTIE G
Renseignements sur l’institution émettrice agissant comme tiers (succursale de l’institution destinataire du télévirement, si les fonds sont mis à sa disposition par l’entremise d’une institution financière autre que le correspondant de l’expéditeur (le cas échéant)
- 1*
- a)Soit son code identificateur de banque (identité du code SWIFT)
- b)soit ses nom et adresse au complet
PARTIE H
Renseignements sur l’institution intermédiaire (institution financière se trouvant entre l’institution destinataire du télévirement et l’institution du bénéficiaire, par laquelle les fonds doivent passer) (le cas échéant)
- 1*
- a)Soit son code identificateur de banque (identité du code SWIFT)
- b)soit ses nom et adresse au complet
PARTIE I
Renseignements sur l’institution du bénéficiaire (institution financière auprès de laquelle le client bénéficiaire a un compte, si celle-ci n’est pas l’institution destinataire) (le cas échéant)
- 1*
- a)Soit son code identificateur de banque (identité du code SWIFT)
- b)soit ses nom et adresse au complet
PARTIE J
Renseignements sur le destinataire du télévirement (personne ou entité qui reçoit les instructions de paiement)
- 1*
- a)Soit le code identificateur de banque de la personne ou de l’entité (identité du code SWIFT)
- b)soit ses nom et adresse au complet
PARTIE K
Renseignements sur le client bénéficiaire
- 1Son nom au complet
- 2Son adresse au complet
- 3Son numéro de compte, le cas échéant
PARTIE L
Renseignements supplémentaires sur le paiement
- 1Précisions relatives au paiement au client bénéficiaire
- 2Détail des frais
- 3Frais de l’expéditeur
- 4Référence de l’expéditeur
- 5Code d’opération de la banque
- 6Code d’instruction
- 7Renseignements expéditeur-destinataire
- 8Déclaration réglementaire
- 9Contenu de l’enveloppe
- DORS/2003-358, art. 21
- DORS/2007-122, art. 72
ANNEXE 4(alinéa 50(1)f)) et paragraphe 52(1)Renseignements à fournir par les entités financières qui choisissent de ne pas déclarer les opérations importantes en espèces à l’égard de l’entreprise d’un client
PARTIE A
Renseignements sur l’entité financière
- 1*Son numéro d’identification
- 2*Sa dénomination sociale au complet
- 3*Son adresse au complet
PARTIE B
Renseignements sur le client
- 1*Ses nom et adresse
- 2*La nature de son entreprise
- 3*Le numéro de constitution de son entreprise, la date de la constitution et l’autorité législative compétente
- 4*Le nombre total et la valeur totale des dépôts en espèces faits par le client au cours des derniers douze mois, en ce qui a trait à l’entreprise
PARTIE C
Personne à contacter
- 1*Son nom
- 2*Son numéro de téléphone
- DORS/2003-358, art. 22
ANNEXE 5(alinéas 12(1)b), 28(1)b) et 40(1)b) et paragraphes 52(1) et (3))Déclaration relative à la transmission de télévirements internationaux autres que les messages SWIFT
PARTIE A
Renseignements sur l’opération
- 1L’heure de transmission
- 2*La date
- 3*Le montant du télévirement
- 4*La devise utilisée
- 5Le taux de change
PARTIE B
Renseignements sur le client qui demande le télévirement
- 1*Son nom au complet
- 2Son adresse au complet
- 3Son numéro de téléphone
- 4Sa date de naissance
- 5Son métier ou sa profession
- 6*Le numéro de son compte, le cas échéant
- 7Le document ayant servi à son identification
- 8Le numéro du document ayant servi à son identification
PARTIE C
Renseignements sur l’expéditeur du télévirement (personne ou entité qui donne les instructions de paiement)
- 1*Son nom au complet
- 2*Son adresse au complet
PARTIE D
Renseignements relatifs au tiers quant au client qui demande le télévirement (le cas échéant)
- 1Son nom au complet
- 2Son adresse au complet
- 3Sa date de naissance
- 4Son métier ou sa profession
- 5Le document ayant servi à son identification
PARTIE E
Renseignements sur le destinataire du télévirement (personne ou entité qui reçoit les instructions de paiement)
- 1*Son nom au complet
- 2*Son adresse au complet
PARTIE F
Renseignements sur le client bénéficiaire
- 1*Son nom au complet
- 2Son adresse au complet
- 3Son numéro de téléphone
- 4Sa date de naissance
- 5Son métier ou sa profession
- 6*Le numéro de son compte, le cas échéant
- 7Le document ayant servi à son identification
PARTIE G
Renseignements relatifs au tiers quant au client bénéficiaire (le cas échéant)
- 1Son nom au complet
- 2Son adresse au complet
- 3Sa date de naissance
- 4Son métier ou sa profession
- 5Le document ayant servi à son identification
- DORS/2002-413, art. 2
- DORS/2003-358, art. 23
- DORS/2007-122, art. 73
ANNEXE 6(alinéas 12(1)c), 28(1)c) et 40(1)c) et paragraphes 52(1) et (3))Déclaration relative à la réception de télévirements internationaux autres que les messages SWIFT
PARTIE A
Renseignements sur l’opération
- 1L’heure de transmission
- 2*La date
- 3*Le montant du télévirement
- 4*La devise utilisée
- 5Le taux de change
PARTIE B
Renseignements sur le client qui demande le télévirement
- 1*Son nom au complet
- 2Son adresse au complet
- 3Son numéro de téléphone
- 4Sa date de naissance
- 5Son métier ou sa profession
- 6*Le numéro de son compte, le cas échéant
- 7Le document ayant servi à son identification
- 8Le numéro du document ayant servi à son identification
PARTIE C
Renseignements sur l’expéditeur du télévirement (personne ou entité qui donne les instructions de paiement)
- 1*Son nom au complet
- 2*Son adresse au complet
PARTIE D
Renseignements relatifs au tiers quant au client qui demande le télévirement (le cas échéant)
- 1Son nom au complet
- 2Son adresse au complet
- 3Sa date de naissance
- 4Son métier ou sa profession
- 5Le document ayant servi à son identification
PARTIE E
Renseignements sur le destinataire du télévirement (personne ou entité qui reçoit les instructions de paiement)
- 1*Son nom au complet
- 2*Son adresse au complet
PARTIE F
Renseignements sur le client bénéficiaire
- 1*Son nom au complet
- 2Son adresse au complet
- 3Son numéro de téléphone
- 4Sa date de naissance
- 5Son métier ou sa profession
- 6*Le numéro de son compte, le cas échéant
- 7Le document ayant servi à son identification
PARTIE G
Renseignements relatifs au tiers quant au client bénéficiaire (le cas échéant)
- 1Son nom au complet
- 2Son adresse au complet
- 3Sa date de naissance
- 4Son métier ou sa profession
- 5Le document ayant servi à son identification
- DORS/2002-413, art. 3
- DORS/2003-358, art. 24
- DORS/2007-122, art. 74
ANNEXE 7(sous-alinéas 64(1)b)(ii) et (1.1)b)(ii) et (iii))Méthodes d’identification en l’absence de la personne
PARTIE AMéthodes d’identification à l’intention de l’entité qui fait la déclaration
Méthode liée au produit d’identification
1 Cette méthode de vérification de l’identité d’une personne prévoit l’utilisation d’un produit d’identification indépendant et fiable qui est fondé sur les renseignements personnels à l’égard de la personne et sur ses antécédents canadiens de crédit, ceux-ci devant remonter à au moins six mois.
Méthode liée au dossier de crédit
2 Cette méthode de vérification de l’identité d’une personne prévoit, après avoir obtenu l’autorisation de la personne pour ce faire, la confirmation des nom, adresse et date de naissance de la personne d’après le dossier de crédit de cette dernière au Canada, ce dossier devant exister depuis au moins six mois.
Méthode de l’attestation
3 (1) Cette méthode de vérification de l’identité d’une personne prévoit l’obtention auprès d’un commissaire à l’assermentation au Canada ou d’un répondant au Canada d’une attestation établissant que l’un ou l’autre a vu l’un des documents visés à l’alinéa 64(1)a) du présent règlement. L’attestation est produite sous forme de photocopie lisible du document (si l’usage de celui-ci n’est pas interdit aux termes de la loi provinciale applicable) et contient les renseignements suivants :
a) les nom, profession et adresse de la personne fournissant l’attestation;
b) la signature de la personne fournissant l’attestation;
c) les type et numéro de référence du document d’identification fourni par la personne.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), est un répondant la personne qui exerce au Canada l’une des professions suivantes :
a) dentiste;
b) médecin;
c) chiropraticien;
d) juge;
e) magistrat;
f) avocat;
g) notaire (au Québec);
h) notaire public;
i) optométriste;
j) pharmacien;
k) comptable professionnel (APA [auditeur public accrédité], CA [comptable agréé], CGA [comptable général licencié], CMA [comptable en management accrédité], PA [comptable public] ou RPA [comptable public enregistré]);
l) ingénieur (P.Eng. [dans une province autre que le Québec] ou ing. [au Québec]);
m) vétérinaire.
Méthode du chèque compensé
4 Cette méthode de vérification de l’identité d’une personne prévoit la confirmation qu’un chèque tiré par la personne sur un compte de dépôt auprès d’une entité financière, autre qu’un compte visé à l’article 62 du présent règlement, a été compensé.
Méthode de la confirmation d’un compte de dépôt
5 Cette méthode de vérification de l’identité d’une personne prévoit la confirmation qu’elle est titulaire d’un compte de dépôt auprès d’une entité financière, autre qu’un compte visé à l’article 62 du présent règlement.
PARTIE BMéthodes d’identification au moyen des comptes de carte de crédit
Méthode liée au produit d’identification
1 Cette méthode de vérification de l’identité d’une personne prévoit l’utilisation d’un produit d’identification indépendant et fiable qui est fondé sur les renseignements personnels à l’égard de la personne et sur ses antécédents canadiens de crédit, ceux-ci devant remonter à au moins six mois.
Méthode liée au dossier de crédit
2 Cette méthode de vérification de l’identité d’une personne prévoit, après avoir obtenu l’autorisation de la personne pour ce faire, la confirmation des nom, adresse et date de naissance de la personne d’après le dossier de crédit de cette dernière au Canada, ce dossier devant exister depuis au moins six mois.
Méthode liée à une source de données indépendante
3 Cette méthode de vérification de l’identité d’une personne prévoit la consultation d’une base de données reconnue et indépendante, dressée à partir du répertoire d’une entité de télécommunication, dans laquelle figurent les noms, adresses et numéros de téléphone de particuliers, afin de confirmer les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne.
PARTIE CMéthodes d’identification de l’auteur sans antécédents de crédit au Canada d’une demande de compte de carte de crédit
Méthode liée à une source de données indépendante
1 Cette méthode de vérification de l’identité d’une personne prévoit la consultation d’une base de données reconnue et indépendante, dressée à partir du répertoire d’une entité de télécommunication, dans laquelle figurent les noms, adresses et numéros de téléphone de particuliers, afin de confirmer les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne.
Méthode liée à la facture de services publics
2 Cette méthode de vérification de l’identité d’une personne prévoit l’obtention d’une facture de services publics établie par un fournisseur de services publics canadien au nom de la personne et comportant son adresse.
Méthode de la photocopie d’un document d’identification
3 Cette méthode de vérification de l’identité d’une personne prévoit l’obtention d’une photocopie lisible ou image électronique d’un document visé à l’alinéa 64(1)a) du présent règlement à l’égard de la personne.
Méthode du relevé de compte de dépôt
4 Cette méthode de vérification de l’identité d’une personne prévoit l’obtention d’une photocopie lisible ou image électronique d’un relevé de compte de dépôt établi par une entité financière au nom de la personne.
- DORS/2007-122, art. 75
- DORS/2008-195, art. 5 et 6
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