Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
33.2 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et 62(2), les notaires publics de la Colombie-Britannique et les sociétés de notaires de la Colombie-Britannique doivent, dans l’exercice d’une activité visée à l’article 33, tenir les documents suivants :
a) un relevé de réception de fonds à l’égard de chaque somme de 3 000 $ ou plus reçue au cours d’une seule opération, à moins que cette somme ne soit reçue d’une entité financière ou d’un organisme public;
b) s’agissant d’un relevé de réception de fonds à l’égard d’un client qui est une personne morale, une copie de l’extrait des registres officiels de celle-ci où figure une disposition portant sur le pouvoir de lier la personne morale quant aux opérations effectuées avec le notaire public de la Colombie-Britannique ou la société de notaires de la Colombie-Britannique.
(2) Sous réserve du paragraphe 52(2), les notaires publics de la Colombie-Britannique et les sociétés de notaires de la Colombie-Britannique doivent tenir un relevé d’opération importante en espèces lorsque, dans l’exercice d’une activité visée à l’article 33, ils reçoivent une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération, à moins que cette somme ne soit reçue d’une entité financière ou d’un organisme public.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas d’une opération pour laquelle un relevé d’opération importante en espèces est exigé au titre du paragraphe (2).
- DORS/2007-293, art. 14
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