Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Version de l'article 57.1 du 2008-06-23 au 2017-06-16 :
57.1 (1) Sous réserve de l’article 62 et du paragraphe 63(5), tout courtier en valeurs mobilières doit, conformément au paragraphe 67.1(2), prendre des mesures raisonnables pour établir si la personne pour laquelle il ouvre un compte est un étranger politiquement vulnérable.
(2) Sous réserve de l’article 62 et du paragraphe 63(5), tout courtier en valeurs mobilières doit prendre des mesures raisonnables, en fonction du niveau des risques visés au paragraphe 9.6(2) de la Loi, pour établir si tout titulaire d’un compte actuel est un étranger politiquement vulnérable.
- DORS/2007-122, art. 55
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