Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
57.1 (1) Sous réserve de l’article 62 et du paragraphe 63(5), tout courtier en valeurs mobilières prend, conformément au paragraphe 67.1(3), des mesures raisonnables pour établir si la personne pour qui il ouvre un compte est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à un étranger politiquement vulnérable.
(2) Sous réserve de l’article 62 et du paragraphe 63(5), tout courtier en valeurs mobilières prend périodiquement des mesures raisonnables pour établir si le titulaire d’un compte est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à un étranger politiquement vulnérable.
(3) Sous réserve de l’article 62 et du paragraphe 63(5), le courtier en valeurs mobilières ou son employé ou son administrateur qui prend connaissance d’un fait qui donne naissance à un motif raisonnable de soupçonner que le titulaire d’un compte est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre prend, conformément au paragraphe 67.1(3), des mesures raisonnables pour établir si le titulaire du compte est une telle personne.
- DORS/2007-122, art. 55
- DORS/2016-153, art. 46
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