Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
63 (1) La personne ou l’entité qui a vérifié l’identité d’une personne conformément au paragraphe 64(1) et qui s’est conformée à l’article 64.2, ou celle qui, avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, a vérifié l’identité d’une personne conformément aux paragraphes 64(1) ou (1.1) et s’est conformée à l’article 67, dans leur version à la date de la vérification, n’a pas à le faire de nouveau à moins de doutes quant aux renseignements utilisés à cette fin.
(1.1) [Abrogé, DORS/2016-153, art. 69]
(2) La personne ou l’entité qui a vérifié l’existence, la dénomination sociale et l’adresse d’une personne morale ainsi que les noms de ses administrateurs, conformément à l’article 65, n’a pas à le faire de nouveau à moins de doutes quant aux renseignements utilisés à cette fin.
(3) La personne ou l’entité qui a vérifié l’existence d’une entité qui n’est pas une personne morale, conformément à l’article 66, n’a pas à le faire de nouveau à moins de doutes quant aux renseignements utilisés à cette fin.
(4) Malgré les alinéas 54d) et 54.1b), les paragraphes 56(3), 57(3) et 59(2) et les alinéas 59.1b), 59.2(1)b), 60e) et 61c), les noms des administrateurs d’une personne morale n’ont pas besoin d’être vérifiés si celle-ci est un courtier en valeurs mobilières.
(5) La personne ou l’entité qui a établi qu’une personne est un étranger politiquement vulnérable ou un membre de la famille d’une telle personne ou qui, avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, établit qu’une personne est un étranger politiquement vulnérable au sens du paragraphe 9.3(3) de la Loi, dans sa version à la date de l’établissement de ce fait, n’a pas à le faire de nouveau.
- DORS/2003-358, art. 17
- DORS/2007-122, art. 61
- DORS/2016-153, art. 69
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