Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants
12 (1) Au moins une fois par semaine et à au moins vingt-quatre heures d’intervalle, le propriétaire ou l’exploitant d’une mine prélève, à partir de chaque point de rejet final, un échantillon instantané ou un échantillon composite d’effluent dont il enregistre le pH au moment du prélèvement ainsi que, sans délai après celui-ci, les concentrations des substances nocives désignées à l’article 3.
(2) Les essais effectués en application du paragraphe (1) doivent satisfaire aux exigences analytiques prévues au tableau 1 de l’annexe 3 et doivent être effectués conformément aux normes généralement reconnues régissant les bonnes pratiques scientifiques au moment de l’échantillonnage et selon des méthodes éprouvées et validées.
(3) Malgré le paragraphe (1), le propriétaire ou l’exploitant d’une mine n’a pas à prélever d’échantillon afin d’enregistrer la concentration de cyanure si cette substance n’a jamais été utilisée comme réactif de procédé à la mine.
- DORS/2006-239, art. 5
- DORS/2018-99, art. 9
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