Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants
12 (1) Au moins une fois par semaine et à au moins vingt-quatre heures d’intervalle, le propriétaire ou l’exploitant d’une mine prélève, à partir de chaque point de rejet final :
a) un échantillon instantané ou un échantillon composite d’effluent dont il enregistre le pH au moment du prélèvement, ainsi que, sans délai après celui-ci, les concentrations des substances nocives désignées à l’article 3, à l’exception de l’ammoniac non ionisé;
b) un échantillon instantané d’effluent dont il enregistre la température et le pH au moment du prélèvement, ainsi que, sans délai après celui-ci, la concentration d’ammoniac total sous forme d’azote (N).
(2) Les essais effectués en application du paragraphe (1) doivent satisfaire aux exigences analytiques prévues au tableau 1 de l’annexe 3 et doivent être effectués conformément aux normes généralement reconnues régissant les bonnes pratiques scientifiques au moment de l’échantillonnage et selon des méthodes éprouvées et validées.
(3) Malgré le paragraphe (1), le propriétaire ou l’exploitant d’une mine n’a pas à prélever d’échantillon afin d’enregistrer la concentration de cyanure si cette substance n’a jamais été utilisée comme réactif de procédé à la mine.
(4) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine calcule et enregistre la concentration d’ammoniac non ionisé selon la formule ci-après, en utilisant la température, le pH et la concentration d’ammoniac total enregistré en application de l’alinéa (1)b) :
A (1/(1 + 10 pKa-pH))
où :
- A
- représente la concentration d’ammoniac total — soit l’ammoniac non ionisé (NH3) et l’ammoniac ionisé (NH4+) — exprimée en mg/L et sous forme d’azote (N);
- pH
- le pH de l’échantillon d’effluent;
- pKa
- la constante de dissociation calculée selon la formule suivante :
0,09018 + 2729,92/T
où :
- T
- représente la température de l’échantillon d’effluent en kelvin.
- DORS/2006-239, art. 5
- DORS/2018-99, art. 9
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